LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 21-82.505 F-D
N° 01532
GM
7 DÉCEMBRE 2022
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 DÉCEMBRE 2022
MM. [T] [J], [L] [U] et [M] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2020, qui a condamné, le premier, pour corruption passive de fonctionnaire européen et recel, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende, les deuxième et troisième, chacun, pour corruption active de fonctionnaire européen et abus de biens sociaux, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocats de M. [T] [J], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocats de M. [L] [U], les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocats de M. [M] [I], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats du Centre de développement de l'entreprise, les observations de la SCP Marc Lévis, avocats de la [1], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. L'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) a reçu, le 28 novembre 2006, une dénonciation anonyme avertissant de faits paraissant suspects qui auraient été commis par M. [J] dans la distribution de fonds par le Centre pour le développement de l'entreprise (CDE).
3. Le CDE, créé par l'Accord de Cotonou du 23 juin 2000 dans le cadre d'un partenariat entre les Etats membres de l'Union européenne et les Etats membres du groupe Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP), est financé sur des fonds publics européens. Il a pour vocation de promouvoir et d'accélérer le développement économique des Etats ACP et de fournir à ces Etats l'aide nécessaire à la promotion des activités de développement du secteur privé.
4. M. [T] [J] qui a été chef de la division des projets et du réseau ACP, de mars 1999 à février 2005, au sein du CDE, jusqu'à ce qu'il prenne la direction de cette structure en 2005, engagé par contrat, aurait été rémunéré par la société [2], pour mettre ses fonctions à profit afin de favoriser la société [3] dans laquelle il a des intérêts.
5. Des accords auraient été conclus entre MM. [L] [U] et [M] [I], dirigeants de la société [2], et M. [J] visant à rémunérer celui-ci pour ses interventions au sein du CDE afin de faciliter l'octroi de subventions et l'obtention d'un prêt de la [1] au profit de la société [3] dans laquelle ils ont également des intérêts. Ces rémunérations auraient été notamment réalisées par l'émission de factures par la société [4] dont M. [J] était le gérant. L'un des accords sous-seing privé rappelait que la participation de M. [J] au capital de la société [3] devait demeurer occulte afin de « préserver une image de neutralité lui permettant de mobiliser le maximum de financement auprès des institutions spécialisées dans l'appui des PME ».
6. Le 23 novembre 2009, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre personne non-dénommée, à l'issue de laquelle MM. [J], [I] et [U] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel.
7. Les juges du premier degré ont relaxé les trois prévenus par un jugement du 10 janvier 2019.
8. Le ministère public ainsi que le CDE, la Commission européenne et la [1] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche et les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens proposés pour M. [U], et sur les deuxième et troisième moyens proposés pour M. [I]
9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches proposé pour M. [U] et sur le premier moyen proposé pour M. [I]
Enoncé du moyen
10. Le moyen proposé pour M. [U] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, alors :
« 1°/ que le délit de corruption est une infraction instantanée, qui est consommée dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu et qui se renouvèle à chaque acte d'exécution dudit pacte ; que le point de départ du délai de prescription, qui peut être fixé à la date de renouvellement d'un acte d'exécution, ne peut être retardé à la date de la découverte des faits ; qu'en se plaçant au jour de la dénonciation anonyme reçue par l'OLAF le 28 novembre 2016, soit à la date de la découverte des faits, pour apprécier si la prescription des faits reprochés aux prévenus était acquise, la cour d'appel a violé l'article 8 du code de procédure pénale ;
2°/ que le délit de corruption ne constituant pas une infraction occulte par nature, le point de départ délai de prescription de cette infraction ne peut être reporté à la date de la découverte des faits qu'en présence d'une dissimulation ; qu'une dissimulation de nature à entraîner un report du point de départ du délai de prescription suppose une manoeuvre caractérisée tendant à empêcher la découverte de l'infraction ; qu'en se bornant à constater que monsieur [J] avait pris soin de ne pas apparaître dans les conventions stipulant le versement des fonds et avait laissé son employeur dans l'ignorance des intérêts qu'il avait dans l'opération que ce dernier lui confiait, circonstances impropres à caractériser une dissimulation, la cour d'appel a violé les articles 8 et 593 du code de procédure pénale. »
11. Le moyen proposé pour M. [I] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, alors « que le délit de corruption active qui est une infraction instantanée, consommée dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu et qui se renouvelle à chaque acte d'exécution dudit acte, ne constitue pas une infraction dite occulte dont la prescription ne court qu'à compter de la révélation de celle-ci ; qu'en jugeant, pour rejeter le moyen tiré de la prescription de l'action publique, que l'infraction de corruption poursuivie, occulte, avait été révélée fin novembre 2006, point de départ du délai de prescription de celle-ci en sorte qu'elle n'était pas acquise à la date de l'acte interruptif de prescription constitué par le soit transmis du 16 novembre 2007, la cour d'appel qui avait par ailleurs constaté que le dernier versement par la société [2] susceptible d'être lié à un pacte de corruption était intervenu le 11 février 2004, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'infraction de corruption poursuivie était prescrite et a ainsi violé les articles 8 du code de procédure pénale et 435-3 du code pénal. »
Réponse de la Cour
12. Les moyens sont réunis.
13. Pour rejeter l'exception de prescription, l'arrêt attaqué relève que le dernier versement par la société [2], susceptible d'être lié au pacte de corruption, étant intervenu le 11 février 2004, il ne saurait être retenu que la prescription était acquise lors du soit-transmis du 16 novembre 2007 par lequel la procédure a été communiquée pour compétence par le procureur de la République de Paris au procureur de la République de Mulhouse.
14. Les juges énoncent, en effet, que l'infraction n'a été révélée que par une dénonciation anonyme reçue par l'OLAF le 28 novembre 2006, la prescription ne courant, s'agissant d'une infraction occulte, qu'à compter de la révélation de celle-ci et que le courrier anonyme non daté faisant état de violations par M. [J] des obligations issues de la décision n° 9/2005, du 27 juillet 2005 ne peut qu'être postérieur à cette date.
15. C'est à tort que la cour d'appel a considéré que le délit de corruption de fonctionnaire communautaire constitue une infraction occulte.
16. L'arrêt n'encourt toutefois pas la censure dès lors que la cour d'appel a relevé, d'une part, la volonté de cacher l'intervention de M. [J], d'autre part, la dissimulation de ses rémunérations notamment par de fausses factures, mettant ainsi la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les faits dont MM. [U] et [I] ont été déclarés coupables ont été dissimulés jusqu'à leur révélation par la dénonciation reçue par l'OLAF le 28 novembre 2006.
17. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
Mais sur le premier moyen proposé pour M. [J]
Enoncé du moyen
18. Le moyen critique l'arrêt infirmatif attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] coupable du délit de corruption passive s'agissant des faits relatifs au dossier [3], de l'avoir condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 100 000 euros et de l'avoir condamné à verser diverses sommes au CDE et à la [1] en réparation de leurs préjudices, alors « que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, c'est-à-dire issue de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000, l'infraction de corruption passive incriminée par l'article 435-1 du code pénal s'appliquait uniquement à « un fonctionnaire communautaire ou un fonctionnaire national d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou un membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de Justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes » ; que, partant, cette infraction n'était pas applicable à M. [J] qui, employé par le CDE en qualité d'agent contractuel privé, ne présentait aucune des qualités requises par ce texte ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité et le principe susvisé, ensemble l'article 1er, b), de la convention du 26 mai 1997 relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne par fausse interprétation. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 111-4 et 435-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 :
19. Aux termes du premier de ces textes, la loi pénale est d'interprétation stricte.
20. Selon le second de ces textes, le délit de corruption passive doit être le fait d'un fonctionnaire communautaire ou d'un fonctionnaire national d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice ou de la Cour des comptes des Communautés européennes.
21. Pour dire établi le délit de corruption passive d'un fonctionnaire européen, l'arrêt attaqué énonce notamment que M. [J], agent contractuel, occupait, au moment des faits, la fonction de chef de la division des projets et du réseau des Etats membres du groupe ACP au sein du CDE.
22. Les juges précisent que le CDE est essentiellement financé par des fonds publics européens attribués par le Fonds européen de développement (FED), lui-même administré par la Commission européenne laquelle assure l'exécution financière des opérations effectuées sur les ressources du FED.
23. Ils relèvent que pour l'article 1er, b), de la Convention du 26 mai 1997 relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, expressément visée par l'article 435-1 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000, applicable au moment des faits, l'expression « fonctionnaire communautaire » désigne notamment « toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d'agent engagé par contrat au sens du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes » ; ce texte ajoute que « Les membres des organismes créés en application des traités instituant les Communautés européennes et le personnel de ces organismes sont assimilés aux fonctionnaires communautaires lorsque le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ne leur sont pas applicables ».
24. Les juges relèvent qu'il ressort des travaux parlementaires de la loi n° 2007-1598 du 13 novembre 2007, réformant l'article 435-1 du code pénal, que ce délit dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000, par sa référence aux « fonctionnaires des Communautés européennes », permettait d'incriminer le cas échéant les membres des organismes créés en application des traités européens.
25. Les juges en déduisent que la notion de « fonctionnaire communautaire » doit être appréciée non au regard de la conception française de la fonction publique mais de celle plus large des textes internationaux et couvre alors la qualité d'agent contractuel de M. [J].
26. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
27. En premier lieu, le CDE a été créé en application de l'Accord de Cotonou du 23 juin 2000 conclu entre l'Union européenne et les Etats ACP et n'est pas un organe issu des traités européens.
28. En second lieu, M. [J], lié au CDE par contrat, n'a pas le statut de fonctionnaire communautaire.
29. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
Et sur le sixième moyen proposé pour M. [U]
Enoncé du moyen
30. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement MM. [J], [U] et [I] à payer à la [1] la somme de 5 072 117 euros à titre de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ que le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que si « l'intervention atypique » de M. [J] a permis à la société [3] d'obtenir un prêt, le pacte de corruption conclu entre ce dernier et la société [2], représentée par MM. [U] et [I], n'est pas directement à l'origine du non-remboursement de ce prêt, lequel est dû à la seule déconfiture de la société [3] ; qu'en condamnant néanmoins solidairement M. [U] à payer des dommages et intérêts justifiés par la seule inexécution contractuelle de la société [3], laquelle ne constituait qu'un préjudice indirect ne pouvant donner lieu à indemnisation devant la juridiction répressive, la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge répressif est incompétent pour statuer sur une action en responsabilité contractuelle fondée sur une disposition d'une convention ; qu'en indemnisant la perte des intérêts au taux contractuel et des intérêts de retard que l'emprunteur aurait dû verser en exécution du contrat de prêt du 18 décembre 2001, cependant qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'à supposer que le juge répressif soit compétent pour statuer sur une action en responsabilité contractuelle, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en condamnant le prévenu, tiers au contrat conclu entre la société [3] et la [1], à payer à cette dernière les intérêts au taux contractuel et les intérêts de retard que la société [3] aurait dû verser en exécution du contrat de prêt du 18 décembre 2001, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2 du code de procédure pénale :
31. Selon ce texte, seul le préjudice découlant directement des faits objet de la poursuite peut donner lieu à indemnisation.
32. Pour condamner M. [U], solidairement avec MM. [J] et [I], à verser la somme de 5 072 117 euros à la [1] en réparation de son préjudice financier, les juges énoncent que la partie civile évalue ce préjudice en faisant valoir, d'une part, le montant du prêt accordé au soutien du projet [3] soit la somme de 3 700 000 euros, d'autre part la somme de 2 654 767,66 euros au titre des intérêts de ce prêt en application l'article 3.01 du contrat du 18 décembre 2011, et, enfin, les d'intérêts de retard selon l'article 3.02 de l'accord estimés à la somme de 970 238,71 euros. La [1] déduit de ce total une somme qu'elle estime pouvoir récupérer dans le cadre de l'adjudication au profit des créanciers de la société [3] du terrain sur lequel est implanté la filature et du bâti.
33. En se déterminant ainsi, alors que le préjudice trouve sa source dans le contrat de prêt sans résulter directement de l'infraction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
34. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
35. La cassation qui sera prononcée sur le premier moyen proposé par M. [J], dès lors qu'il n'a pas la qualité de fonctionnaire européen, aura pour conséquence qu'il n'y aura pas lieu de statuer sur les intérêts civils à son égard.
36. La cassation qui sera prononcée sur le sixième moyen présenté par M. [U], en raison de la nature contractuelle du seul préjudice financier invoqué par la [1], étendra ses effets à M. [I] solidairement condamné aux intérêts civils.
37. Ces cassations auront lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
38. La cassation portera sur les peines prononcées contre M. [J]. Il y aura lieu à renvoi de ce seul chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé pour M. [J], la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 9 octobre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [J] du chef de corruption passive de fonctionnaire européen, aux peines prononcées à l'encontre de M. [J] et aux intérêts civils relatifs au seul préjudice financier de la [1], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
RELAXE M. [J] du chef de corruption passive de fonctionnaire européen ;
DEBOUTE la [1] de sa demande au titre de son préjudice financier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;
ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les peines encourues par M. [J] du chef d'abus de biens sociaux ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt-deux.