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07/12/2022 | FRANCE | N°21-20569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2022, 21-20569


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 858 F-D

Pourvoi n° S 21-20.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

1°/ M. [A] [U],

2°/ Mme [O] [H], épous

e [U],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 21-20.569 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 858 F-D

Pourvoi n° S 21-20.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

1°/ M. [A] [U],

2°/ Mme [O] [H], épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 21-20.569 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [Z],

2°/ à Mme [C] [L], épouse [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juin 2021), M. et Mme [Z] sont propriétaires d'une maison d'habitation, construite sur la parcelle [Cadastre 3], séparée par une cour de celle cadastrée [Cadastre 4] et appartenant à M. et Mme [U].

2. Contestant la construction par ces derniers d'une terrasse empiétant, selon eux, sur cette cour et les empêchant d'accéder à leur garage, M. et Mme [Z] les ont assignés, le 24 novembre 2015, en démolition de la terrasse et indemnisation de leurs préjudices.

3. A titre reconventionnel, M. et Mme [U] ont sollicité l'interdiction du stationnement du véhicule de leurs voisins dans la cour et le versement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de les condamner à démolir leur terrasse en bois édifiée sur la cour séparant les propriétés des parties et de rejeter leurs demandes en interdiction de stationnement dans la cour et en dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ; que pour rejeter la dénégation de servitude formulée par M. et Mme [U], l'arrêt retient que « s'il n'existe aucune mention de cette servitude de passage dans le titre de propriété de M. et Mme [U], il est justifié que l'acte authentique de vente de M. et Mme [Z] [, qui fait mention de cette servitude,] a été publié le 7 avril 1978 à la conservation des hypothèques de [Localité 5]» ; qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de vente de M. et Mme [Z] ne constitue pas un titre récognitif de la servitude émanant du propriétaire du fonds asservi, la cour d'appel a violé l'article 695 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. M. et Mme [U] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme
étant de pur droit.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 691, alinéa 1er, et 695 du code civil :

8. Aux termes du premier de ces textes, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.

9. Aux termes du second, le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.

10. Pour retenir l'existence de la servitude de passage contestée, l'arrêt relève que si le titre de M. et Mme [U], actuels propriétaires du fonds servant, ne mentionne aucune servitude de passage, celui de M. et Mme [Z], propriétaires du fonds dominant, qui a été régulièrement publié, fait référence à l'existence d'un droit de passage sur une cour appartenant à « MM. [V] [M], [F] [W], [V] [G] et [Z] [K]. »

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seules énonciations du titre émanant des propriétaires du fonds dominant, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il ordonne la démolition de la terrasse en bois édifiée sur la cour séparant les propriétés des parties, entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [U], qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de M. et Mme [Z] en démolition de la terrasse, rejette la demande de M. et Mme [U] en interdiction de stationnement dans la cour et la demande de M. et Mme [Z] en condamnation de M. et Mme [U] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 1er juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et les condamne à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme [U] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 9 mai 2019, en ce qu'il a déclaré M. et Mme [Z] recevables en leur demande de démolition de leur terrasse, d'avoir rejeté la demande de M. et Mme [U] en dommages-intérêts, de les avoir condamnés à démolir leur terrasse, et de les avoir déboutés de leurs demandes en interdiction de stationnement dans la cour et en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

ALORS en premier lieu QUE l'arrêt retient que M. et Mme [Z] avaient formé « une action confessoire visant à faire reconnaître l'existence de la servitude » ; qu'en statuant ainsi, lorsque M. et Mme [Z] ne lui demandaient pas de reconnaître l'existence d'une servitude de passage mais « de condamner M. et Mme [U] à détruire leur terrasse qui empiète sur la cour commune et sur le droit de passage sous astreinte de 500,00 € par jour de retard », la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [U] soutenaient, d'abord, que « les époux [Z] ne demandent pas à la Cour et ne demandaient d'ailleurs pas au Tribunal, de leur reconnaître un droit de passage, ni comme l'a jugé à tort le Tribunal, d'obtenir "la reconnaissance de leur servitude" [car] à aucun moment, une telle demande de reconnaissance d'un droit de passage ne figure dans leurs dispositifs de première instance et d'appel », ensuite, que « les époux [Z] sollicitent bien, comme l'indique le Tribunal, de "constater une violation de la servitude", à savoir, que la terrasse empiéterait sur le droit de passage [,] autrement dit, que leur servitude aurait été troublée par la terrasse qu'auraient construit les concluants », et, enfin, que « « c'est donc bien sur le fondement de l'action possessoire qu'ils sollicitent la destruction de la terrasse » ; que pour « [confirmer] le jugement déféré [?] sur la recevabilité de la demande des époux [Z] en démolition de la terrasse », l'arrêt retient que M. et Mme [Z] ont engagé « une action confessoire visant à faire reconnaître l'existence de la servitude » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est abstenue de toute réponse aux moyens péremptoires de M. et Mme [U] et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE seules les actions en référé assurent l'exercice de la protection possessoire ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève, d'abord, que « déplorant la construction par les époux [U] d'une terrasse sur la cour empêchant l'accès à leur garage, les époux [Z] les ont fait citer [?] en démolition de la terrasse », ensuite, que « M. et Mme [Z] demandent de réformer le jugement déféré et de condamner M. et Mme [U] à détruire leur terrasse qui empiète sur la cour commune et sur le droit de passage », et, enfin, que « M. et Mme [Z] allèguent l'existence d'une servitude de passage sur la cour litigieuse pour accéder à leur garage, entravée par l'édification d'une terrasse en bois par M. et Mme [U] » ; que M. et Mme [Z] fondaient donc leur demande sur la protection possessoire en soutenant que la terrasse de M. et Mme [U] créait un trouble manifestement illicite affectant l'exercice de leur droit de passage, qu'il convenait de faire cesser ; qu'ainsi, en retenant que M. et Mme [Z] avaient engagé « une action confessoire visant à faire reconnaître l'existence de la servitude », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2278 du code civil, ensemble l'article 9 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme [U] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à démolir leur terrasse en bois édifiée sur la cour séparant les propriétés des parties dans le délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois, et de les avoir débouté de leurs demandes en interdiction de stationnement dans la cour et en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

ALORS en premier lieu QUE le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ; que pour rejeter la dénégation de servitude formulée par M. et Mme [U], l'arrêt retient que « s'il n'existe aucune mention de cette servitude de passage dans le titre de propriété de M. et Mme [U], il est justifié que l'acte authentique de vente des époux [Z] [, qui fait mention de cette servitude,] a été publié le 7 avril 1978 à la conservation des hypothèques de [Localité 5] » ; qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de vente de M. et Mme [Z] ne constitue pas un titre récognitif de la servitude émanant du propriétaire du fonds asservi, la cour d'appel a violé l'article 695 du code civil ;

ALORS subsidiairement QUE le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ; que pour retenir que M. et Mme [U] « ont diminué l'usage et la commodité de la servitude de passage établie au bénéfice du fonds [Z] », l'arrêt retient qu' « il ressort des attestations précises et concordantes produites par les époux [Z] que leur propriété était précédemment à usage de boulangerie et que le pain et les marchandises se chargeaient à l'arrière de celle-ci où il y avait deux garages. Il s'ensuit de ces attestions et des photographies que la servitude de passage permettait la circulation des véhicules automobiles sur la cour pour accéder au garage des époux [Z] » ; qu'en statuant ainsi, en l'absence du titre constitutif et de tout titre récognitif, la cour d'appel a violé l'article 695 du code civil ;

ALORS très subsidiairement QUE l'arrêt énonce que selon « l'acte de propriété des époux [Z] du 18 janvier 1978 : "les biens vendus bénéficient d'un droit de passage sur la cour appartenant à Messieurs [V] [M], [F] [W], [V] [G] et [Z] [K]" » ; que cependant, dans l'acte du 18 janvier 1878, il est écrit « sur les cours appartenant à MM. [V] [M], [F] [W], [V] [G], M. [S] et M. [Z] [K]» ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de propriété, violant l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS encore plus subsidiairement QUE dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [U] soutenaient que « la "cour commune" [n'existe pas] », notamment parce que l'acte de vente de M. et Mme [Z] fait mention de l'existence de plusieurs cours ; que pour juger que « les époux [U] ont construit une terrasse sur une parcelle ne leur appartenant pas », l'arrêt retient que « [le] titre de propriété [de M. et Mme [U]] se compose uniquement d'un immeuble d'un étage comprenant caves et grenier à l'exclusion de tous droits sur ladite cour » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est abstenue de toute réponse aux moyens péremptoires de M. et Mme [U] et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-20569
Date de la décision : 07/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2022, pourvoi n°21-20569


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.20569
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