La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2022 | FRANCE | N°21-19345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2022, 21-19345


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 891 F-D

Pourvoi n° M 21-19.345

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

1°/ la société Volkswagen Group France, société anonyme

, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Volkswagen Group France,

2°/ la société Volkswagen Bank, Gesellschaft mit Beschraen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 891 F-D

Pourvoi n° M 21-19.345

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

1°/ la société Volkswagen Group France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Volkswagen Group France,

2°/ la société Volkswagen Bank, Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung, V W Bank, dont le siège est [Adresse 4]), ayant un établissement situé en France, [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 21-19.345 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à M. [L] [B], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Volkswagen Group France et Volkswagen Bank, de Me Laurent Goldman, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 avril 2021), le 17 février 2010, la société Volkswagen Bank a consenti à M. [B] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile qui a été livré le 22 avril 2010.

2. Le 1er avril 2014, M. [B] a levé l'option d'achat.

3. Par lettres des 16 novembre 2015, 29 avril et 12 septembre 2016, la société Volkswagen Group France a informé M. [B] de l'ouverture d'une enquête sur des équipements d'automobiles à moteurs diesel destinés à tromper les mesures anti-pollution et de la nécessité de mettre à jour un logiciel dont son véhicule était équipé.

4. Les 19 et 20 décembre 2016, M. [B] a assigné les sociétés Volkswagen Bank et Volkswagen Group France en résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme et, subsidiairement, en nullité et en indemnisation pour erreur sur les qualités substantielles et pratique commerciale trompeuse.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Volkswagen Bank fait grief à l'arrêt de déclarer M. [B] recevable et fondé dans ses actions tendant à l'anéantissement du contrat et en annulation corrélative de la levée de son option d'achat, de dire que le défaut de conformité constaté justifie une action en indemnisation du préjudice subi et de déclarer les sociétés, société Volkswagen Bank et société Volkswagen Group France responsables in solidum d'un préjudice immatériel total évalué à 4 000 euros, alors « que toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité ; que les motifs inintelligibles équivalent au défaut de motifs ; qu'en retenant, pour écarter la prescription quinquennale des actions exercées par M. [B], après avoir considéré que les courriers adressés à ce dernier par la société Volkswagen group France en date des 16 novembre 2015, 29 avril 2016 et 12 septembre 2016, sont « effectivement postérieurs de plus de 5 ans à la date de livraison du bien ; pour écarter le moyen de prescription, il faut pouvoir estimer que la prescription n'a pas commencé à courir à la livraison mais postérieurement », qu' « il y a donc bien reconnaissance non seulement d'une non-conformité de la chose vendue à la commande, mais aussi une situation juridique irrégulière au regard de l'administration, ainsi que la reconnaissance par la société venderesse, filiale du constructeur, de la nécessité d'y remédier pour se conformer à la loi ; en raison de la non-conformité à la réglementation, le constructeur se trouve en situation administrative irrégulière permanente depuis la mise en circulation ; il a l'obligation de réparer tant que dure cette irrégularité constitutive de fraude civile ; concernant l'obligation de réparer les conséquences de la non-conformité de la vente, le délai de prescription n'a donc jamais commencé à courir avant la première lettre du 16 novembre 2015 », la cour d'appel s'est prononcée par une motivation inintelligible, et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. M. [B] conteste la recevabilité du moyen qui porte sur les motifs de la cour d'appel relatifs à la prescription de l'action. Il soutient que ce moyen est irrecevable en ce qu'il serait incompatible avec les conclusions d'appel de la société Volkswagen Bank laquelle, d'une part, avait demandé la confirmation du jugement ayant déclaré recevable comme non prescrite l'action fondée sur l'erreur, d'autre part, n'avait pas contesté la recevabilité de l'action en nullité fondée sur la pratique commerciale trompeuse.

7. Cependant, la société Volkswagen Bank demandait à la cour d'appel de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [B] fondées sur le défaut de délivrance conforme.

8. Le moyen, qui n'est pas incompatible avec la thèse développée en appel, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

10. Pour déclarer recevables les demandes de M. [B] tendant à l'anéantissement du contrat, après avoir rappelé les dispositions prévues à l'article 2224 du code civil, l'arrêt retient qu'il résulte des lettres des 16 novembre 2015, 29 avril et 12 septembre 2016, postérieures de plus de cinq ans à la date de la livraison du véhicule, une reconnaissance de la non-conformité technique au regard des émanations de gaz, laquelle peut provoquer une non-conformité administrative équivalent à la reconnaissance d'une illégalité civile, ainsi qu'une reconnaissance de la nécessité d'y mettre fin. Il retient encore que le constructeur a l'obligation de réparer tant que dure cette irrégularité constitutive d'une fraude civile et que, concernant cette obligation de réparer, le délai de prescription n'a jamais commencé à courir avant le 16 novembre 2015. Il ajoute que, s'agissant d'une obligation de faire, les lettres valent en toute hypothèse renonciation unilatérale et irrévocable à invoquer la prescription quinquennale et que, s'agissant du préjudice immatériel subi, la prescription trouve à s'appliquer en se plaçant à la date des courriers informant l'acquéreur, l'indemnisation ne pouvant être réclamée que pour la période de cinq ans ayant précédé la première lettre soit depuis le 16 novembre 2010, le locataire devenu acquéreur étant irrecevable à réclamer un préjudice immatériel pour la période d'une durée de l'ordre de cinq mois, écoulée entre le 22 avril 2010 date de la livraison, et le 16 novembre 2010, date du premier courrier révélant la non-conformité.

11. En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation du chef du dispositif qui déclare M. [B] recevable et fondé en ses actions tendant à l'anéantissement du contrat et à l'annulation corrélative de la levée de son option d'achat s'étend aux chefs de dispositif qui dit que le défaut de conformité constaté ne justifie pas l'anéantissement du contrat et que seule l'action en indemnisation est fondée, rejette en conséquence la demande en restitution du véhicule à la société Volkswagen Bank, déclare celle-ci et la société Volkswagen Groupe France « VGF » responsables in solidum d'un préjudice immatériel total évalué à 4 000 euros, leur enjoint de payer les dépens et de payer in solidum à M. [B] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

13. La cassation de l'arrêt rendu le 27 avril 2021 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rendu le 7 décembre 2021.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Annule en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2021, entre les mêmes parties, par cette même Cour ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour les sociétés Volkswagen Group France et Volkswagen Bank.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung « VW Bank GmbH » et Volkswagen Group France «VGF» font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. [B] recevable et fondé dans ses actions tendant à l'anéantissement du contrat et en annulation corrélative de la levée de son option d'achat, dit que le défaut de conformité constaté justifie une action en indemnisation du préjudice subi, et d'avoir déclaré ces sociétés responsables in solidum d'un préjudice immatériel total évalué à 4.000 euros ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour déclarer les sociétés Volkswagen group France et Volkswagen Bank GmbH responsables in solidum d'un préjudice immatériel évalué à 4.000 euros subi par M. [B], la cour d'appel a fait application d'office des dispositions des articles L. 211-5 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, relatives à la garantie légale de conformité qui n'étaient pas invoquées par M. [B], lequel, au titre des dispositions du code de la consommation, invoquait les dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige ; que pour déclarer les sociétés Volkswagen group France et Volkswagen Bank GmbH responsables in solidum d'un préjudice immatériel évalué à 4.000 euros subi par M. [B], la cour d'appel a appliqué les dispositions des articles L. 211-5 et suivants du code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité ; qu'en statuant ainsi, quand M. [B] n'invoquait pas ces dispositions du code de la consommation mais celles relatives aux pratiques commerciales trompeuses, la cour d'appel a modifié les termes du litige, de sorte qu'elle a violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschhraenkter Haftung « VW Bank GmbH » fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. [B] recevable et fondé dans ses actions tendant à l'anéantissement du contrat et en annulation corrélative de la levée de son option d'achat, dit que le défaut de conformité constaté justifie une action en indemnisation du préjudice subi, et d'avoir déclaré cette société responsable in solidum d'un préjudice immatériel total évalué à 4.000 euros ;

1°) ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité ; que les motifs inintelligibles équivalent au défaut de motifs ; qu'en retenant, pour écarter la prescription quinquennale des actions exercées par M. [B], après avoir considéré que les courriers adressés à ce dernier par la société Volkswagen group France en date des 16 novembre 2015, 29 avril 2016 et 12 septembre 2016, sont « effectivement postérieurs de plus de 5 ans à la date de livraison du bien ; pour écarter le moyen de prescription, il faut pouvoir estimer que la prescription n'a pas commencé à courir à la livraison mais postérieurement », qu'« il y a donc bien reconnaissance non seulement d'une non-conformité de la chose vendue à la commande, mais aussi une situation juridique irrégulière au regard de l'administration, ainsi que la reconnaissance par la société venderesse, filiale du constructeur, de la nécessité d'y remédier pour se conformer à la loi ; en raison de la non-conformité à la réglementation, le constructeur se trouve en situation administrative irrégulière permanente depuis la mise en circulation ; il a l'obligation de réparer tant que dure cette irrégularité constitutive de fraude civile ; concernant l'obligation de réparer les conséquences de la non-conformité de la vente, le délai de prescription n'a donc jamais commencé à courir avant la première lettre du 16 novembre 2015 », la cour d'appel s'est prononcée par une motivation inintelligible, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il ne résulte d'aucune des mentions des courriers adressés à M. [B] par la société Volkswagen group France en date des 16 novembre 2015, 29 avril 2016 et 12 septembre 2016, que cette société aurait reconnu une non-conformité technique au regard des « émanations de gaz », pouvant provoquer une non-conformité administrative valant reconnaissance d'une illégalité civile ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces courriers, et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QU'il ne résulte d'aucune des mentions des courriers adressés à M. [B] par la société Volkswagen group France en date des 16 novembre 2015, 29 avril 2016 et 12 septembre 2016, que cette société aurait reconnu une non-conformité de la chose vendue à la commande ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces courriers, et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait est une cause d'interruption du délai de prescription ; qu'en retenant, après avoir constaté l'écoulement d'un délai de plus de cinq ans entre la livraison du véhicule et les trois courriers en date des 16 novembre 2015, 29 avril 2016 et 12 septembre 2016, que la prescription n'avait toutefois pas commencé à courir avant la première lettre du 16 novembre 2015, au motif que la société Volkswagen group France avait, par ces trois courriers, reconnu tout à la fois une non-conformité de la chose vendue à la commande, mais aussi une situation juridique irrégulière au regard de l'administration ainsi que la nécessité d'y remédier pour se conformer à la loi, quand une telle reconnaissance, à la supposer caractérisée, n'aurait pu avoir qu'un effet interruptif de prescription, sans pouvoir remettre en cause une prescription déjà acquise, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ;

5°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en retenant que la proposition faite à M. [B] « de remédier au problème technique concernant la réglementation technique destinée à la protection de l'environnement, qui est une obligation de faire, valait renonciation unilatérale et irrévocable à invoquer la prescription quinquennale », la cour d'appel s'est prononcée par une motivation impropre à caractériser la volonté non équivoque, de la société Volkswagen group France, de renoncer à la prescription, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant, pour apprécier la recevabilité de l'action de M. [B], l'application de la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, tout en jugeant applicables en l'espèce les articles L. 211-5 et suivants du code de la consommation, relatifs à la garantie légale de conformité, laquelle est soumise, en vertu de l'article L. 211-12 du code de la consommation, à une prescription de deux ans à compter de la délivrance du bien, la cour d'appel a violé tant l'article L. 110-4 du code de commerce que l'article L. 211-12 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschhraenkter Haftung « VW Bank GmbH » fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. [B] recevable et fondé dans ses actions tendant à l'anéantissement du contrat et en annulation corrélative de la levée de son option d'achat, dit que le défaut de conformité constaté justifie une action en indemnisation du préjudice subi, et d'avoir déclaré cette société responsable in solidum d'un préjudice immatériel total évalué à 4.000 euros ;

1°) ALORS QU'en déduisant du contenu des courriers adressés par la société Volkswagen group France à M. [B], en date des 16 novembre 2015, 29 avril 2016 et 12 septembre 2016, l'absence d'acquisition de la prescription quinquennale, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation impropre à faire écarter l'acquisition de la prescription des actions de M. [B] en tant qu'elles étaient dirigées contre la société Volkswagen Bank GmbH, de sorte qu'elle a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;

2°) ALORS QU'en opposant à la société Volkswagen Bank GmbH, qui n'en était pas l'auteur, le contenu des courriers adressés par la société Volkswagen group France à M. [B], en date des 16 novembre 2015, 29 avril 2016 et 12 septembre 2016, pour en déduire que la prescription quinquennale n'était pas acquise, cependant que la société Volkswagen Bank GmbH constitue une personne morale distincte de la société Volkswagen group France, la cour d'appel a violé l'article 1842 du code civil, ensemble les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;

3°) ALORS QUE la renonciation à se prévaloir de la prescription est personnelle à celui qui l'exprime ; qu'en opposant à la société Volkswagen Bank GmbH, qui n'en était pas l'auteur, le contenu des courriers adressés par la société Volkswagen group France à M. [B], en date des 16 novembre 2015, 29 avril 2016 et 12 septembre 2016, dont elle a déduit une renonciation à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2253 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschhraenkter Haftung « VW Bank GmbH » et Volkswagen Group France « VGF » font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. [B] recevable et fondé dans ses actions tendant à l'anéantissement du contrat et en annulation corrélative de la levée de son option d'achat, dit que le défaut de conformité constaté justifie une action en indemnisation du préjudice subi, et d'avoir déclaré ces sociétés responsables in solidum d'un préjudice immatériel total évalué à 4.000 euros ;

1°) ALORS QU'en retenant, après avoir énoncé que les pratiques commerciales trompeuses sont définies aux articles L. 121-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de souscription du contrat, que les articles L. 211-5 et suivants du même code, résultant de la rédaction du 17 février 2005, organisent le régime de l'action dont dispose le consommateur, cependant que le régime de l'action exercée au titre des pratiques commerciales trompeuses n'est pas régi par les dispositions des articles L. 211-5 et suivants du code de la consommation, lesquelles sont relatives à la garantie légale de conformité, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées du code de la consommation ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE toute décision de justice doit être motivée, à peine de nullité ; qu'en énonçant péremptoirement que le dépassement des normes antipollution répondait bien aux exigences de l'article L. 211-5 du code de la consommation, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, de sorte qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il ne résulte nullement des courriers adressés à M. [B] par la société Volkswagen group France en date des 16 novembre 2015, 29 avril 2016 et 12 septembre 2016, que celle-ci ait admis l'existence d'un dépassement par le véhicule litigieux des normes antipollution ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces courriers, de sorte qu'elle a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; que l'article L. 211-5 du code de la consommation énonce plusieurs critères pour considérer qu'un bien est conforme au contrat ; qu'en s'abstenant de préciser si la non-conformité du véhicule qu'elle retenait résultait, conformément aux différents cas prévus par cet article, de ce que le bien n'était pas propre à l'usage habituellement attendu d'un tel bien, de ce qu'il ne correspondait pas à la description donnée par le vendeur et ne possédait pas les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle, de ce qu'il ne présentait pas les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage, ou encore de ce qu'il ne présentait pas les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou n'était pas propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en déclarant M. [B] « fondé » dans ses actions tendant à l'anéantissement du contrat et en annulation corrélative de la levée de son option d'achat, alors qu'il résulte de ses motifs qu'elle avait, au contraire, exclu toute possibilité pour M. [B] d'obtenir l'anéantissement du contrat (arrêt attaqué, p. 7, §§ 3-5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-19345
Date de la décision : 07/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2022, pourvoi n°21-19345


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.19345
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award