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07/12/2022 | FRANCE | N°21-19187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2022, 21-19187


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 879 F-D

Pourvoi n° Q 21-19.187

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassztion
en date du 15 février 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

M. [F] [I], domicilié [Adresse 2] (Algérie), ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 879 F-D

Pourvoi n° Q 21-19.187

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassztion
en date du 15 février 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

M. [F] [I], domicilié [Adresse 2] (Algérie), a formé le pourvoi n° Q 21-19.187 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2021), M. [F] [I] a engagé une action déclaratoire de nationalité en raison d'une chaîne de filiation ininterrompue avec [U] [I], naturalisé français par décret du 22 avril 1912 pris en application du sénatus-consulte des 14 et 21 juillet 1865.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [I] fait grief à l'arrêt de constater son extranéité, alors « qu'en application de l'article 12 de la loi sur la nationalité du 26 juin 1889, applicable aux actes antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi sur la nationalité du 10 août 1927, deviennent citoyens français les enfants mineurs de la personne admise au statut de droit commun, peu important qu'ils soient mariés à la date de cette admission ; que l'exposant a fait valoir, devant la cour d'appel, que le décret du 22 avril 1912 par lequel son trisaïeul, [U] [I], avait été admis au statut de droit commun était soumis aux dispositions de la loi du 26 juin 1889, ce dont il résultait que son bisaïeul, [M] [I], était devenu citoyen français par l'effet de cette admission pour avoir été mineur à sa date, peu important qu'il ait été déjà marié à la date du décret (conclusions d'appel, p. 3 et 4) ; que pour écarter cette argumentation, la cour d'appel a considéré que l'article 7, alinéa 2, de la loi du 10 août 1927 qui exclut les mineurs mariés de l'effet collectif des décrets d'admission au statut de droit commun était applicable au mariage d'[M] [I] le 2 septembre 1909, de sorte que ce mariage l'avait exclu de l'effet collectif du décret du 22 avril 1912 (arrêt, p. 3, § 2 et 3) ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 12 de la loi sur la nationalité du 26 juin 1889 par refus d'application et l'article 7, alinéa 2, de la loi du 10 août 1927 par fausse application ensemble les articles 1er, 2 et 17-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. La cour d'appel a retenu que l'admission au statut civil de droit commun de [U] [I] par un décret du 22 avril 1912 ne s'était pas transmise à son fils, grand-père de M. [F] [I], marié le 2 septembre 1909.

4. Dès lors que les effets de l'admission au statut civil de droit commun ne se transmettent qu'aux enfants mineurs et que le mariage emporte émancipation, elle a, en l'état de ses constatations et nonobstant le visa erroné de la loi du 10 août 1927, légalement justifié sa décision de constater l'extranéité de M. [I].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [I]

M. [F] [I] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'était pas de nationalité française ;

ALORS QU'en application de l'article 12 de la loi sur la nationalité du 26 juin 1889, applicable aux actes antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi sur la nationalité du 10 août 1927, deviennent citoyens français les enfants mineurs de la personne admise au statut de droit commun, peu important qu'ils soient mariés à la date de cette admission ; que l'exposant a fait valoir devant la cour d'appel que le décret du 22 avril 1912 par lequel son trisaïeul, [U] [I], avait été admis au statut de droit commun était soumis aux
dispositions de la loi du 26 juin 1889, ce dont il résultait que son bisaïeul, [M] [I], était devenu citoyen français par l'effet de cette admission
pour avoir été mineur à sa date, peu important qu'il ait été déjà marié à la date du décret (conclusions d'appel, p. 3 et 4) ; que, pour écarter cette
argumentation, la cour d'appel a considéré que l'article 7, alinéa 2, de la loi du 10 août 1927 qui exclut les mineurs mariés de l'effet collectif des décrets
d'admission au statut de droit commun était applicable au mariage d'[M] [I] le 2 septembre 1909, de sorte que ce mariage l'avait exclu de l'effet collectif du décret du 22 avril 1912 (arrêt, p. 3, § 2 et 3) ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 12 de la loi sur la nationalité du 26 juin 1889 par refus d'application et l'article 7, alinéa 2, de la loi du 10 août 1927 par fausse application ensemble les articles 1er, 2 et 17-2 du code civil
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-19187
Date de la décision : 07/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2022, pourvoi n°21-19187


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.19187
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