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07/12/2022 | FRANCE | N°21-18145

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2022, 21-18145


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1315 F-D

Pourvoi n° H 21-18.145

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

La société Elior servic

es propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-18.145 contre l'arrêt rendu le 25 m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1315 F-D

Pourvoi n° H 21-18.145

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-18.145 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi, direction régionale de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 mars 2021), Mme [G] a été engagée le 12 novembre 2003 par la société Hôpital service, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), en qualité d'agent de service à temps complet sur le site de nettoyage de la clinique de [Localité 4].

2. Le 4 août 2017, la clinique de [Localité 4] a été absorbée par l'Hôpital privé [5]. Cette absorption a entraîné la fermeture du site de [Localité 4] et le transfert de l'activité de la clinique dans les locaux de l'Hôpital.

3. Contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 27 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors « que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que "la carence de preuve de la perte du marché par la société Elior services propreté et santé suffit à priver de légitimité le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [G]", sans cependant justifier sa décision ni caractériser un quelconque manquement de la société ESPS lors du licenciement disciplinaire de Mme [G], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6. Pour dire le licenciement non fondé, l'arrêt retient que la fermeture de la clinique de [Localité 4] ne suffit pas à établir la réalité de la perte de marché par la société ESPS et que la carence de preuve de la perte de ce marché par cette société suffit à priver de légitimité le licenciement prononcé à l'encontre de la salariée.

7. En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, équivalant à un défaut de motifs, impropres à caractériser un manquement de la société ESPS à ses obligations de nature à priver le licenciement disciplinaire prononcé de légitimité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen et les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Elior services propreté et santé à lui payer les sommes de 3 388,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 338,81 euros de congés payés afférents, 6 397,82 euros d'indemnité légale de licenciement, 12 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déboute la société Elio services propreté et santé de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Elior services propreté et santé

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société ESPS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame [G] était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser à cette salariée les sommes de 3 388,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 338,81 € à titre de congés payés afférents, de 6 397,82 € à titre d'indemnité légale de licenciement et de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée vers la société absorbante intervient de plein droit, à l'exception des contrats de prestations de service conclus intuitu personae ; qu'en affirmant que « si la fermeture de la Clinique de [Localité 4] est en effet connue du « public dijonnais », ladite fermeture ne suffit pas à établir la réalité de la perte du marché par la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE » et que « la carence de preuve de la perte du marché par la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE suffit à priver de légitimité le licenciement à l'encontre de Madame [G] », quand il n'était pas contesté par les parties que le contrat liant la Clinique de [Localité 4] à la société ESPS était un contrat de prestations de service, conclu intuitu personae, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été transmis de plein droit à l'Hôpital privé [5] lors de l'absorption de la Clinique de [Localité 4] et qu'il avait au contraire pris fin, faute d'accord entre les cocontractants, après la fermeture de la clinique, la Cour d'appel a violé les articles 1884-4 du Code civil, L 236-1 et L 236-3 I du Code du commerce et L 1224-1 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en subordonnant la preuve de la perte du marché de nettoyage conclu entre la société ESPS et la Clinique de [Localité 4] à « des documents officialisant la résiliation du marché », quand cette preuve pouvait être rapportée par tout moyen, et notamment par la fermeture de cette clinique, non contestée par les parties et qui avait nécessairement mis fin au contrat de prestations de nettoyage conclu avec l'exposante, faute d'accord entre les cocontractants, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que « la carence de preuve de la perte du marché par la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE suffit à priver de légitimité le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [G] », sans cependant justifier sa décision ni caractériser un quelconque manquement de la société ESPS lors du licenciement disciplinaire de Madame [G], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART et subsidiairement à la troisième branche, QUE sauf atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale du salarié, sa mutation en application d'une clause de mobilité ne constitue pas une modification du contrat de travail, mais un simple changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en se bornant à affirmer, par adoption de motifs des premiers juges, que « ces trois propositions emportaient modifications du contrat de travail de par les changements de lieu d'affectation », sans cependant caractériser une quelconque atteinte disproportionnée portée, par la mise en oeuvre de la clause de mobilité de Madame [G], à sa vie personnelle et familiale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail, 1103 et 1104 du Code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, DE CINQUIEME PART et subsidiairement à la troisième branche, QUE sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer, par adoption de motifs des premiers juges, que « ces trois propositions emportaient modifications du contrat de travail de par (?) l'heure de nuit (de 5h à 6h) pour la proposition à Cora [et] des horaires morcelés dans la journée pour l'affectation à la CERP », sans cependant préciser en quoi la nouvelle répartition des horaires de travail résultant des propositions d'affectation sur les sites d'Orfea et de la Clinique des [6], d'une part, de la CERP et de BNP Paribas, d'autre part, portait une atteinte disproportionnée au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, quand il n'était pas contesté que la salariée avait travaillé sur le site de [Localité 4] selon un horaire découpé, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail, 1103 et 1104 du Code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, ENFIN et subsidiairement à la troisième branche, QUE la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification et n'entraine aucune baisse de ses responsabilités, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer, par adoption de motifs des premiers juges, que « depuis son embauche du 12 novembre 2003, Madame [G] a toujours occupé le même poste sur le même site d'affectation. Elle était chargée de la distribution des repas aux patients de la Clinique de [Localité 4], du petit déjeuner au diner » et que « ces trois propositions emportaient modifications du contrat de travail de par (?) les fonctions de celles d'un emploi de ménage pour les trois propositions », sans cependant caractériser une quelconque remise en cause du niveau de qualification ou de responsabilités de Madame [G] de par ce changement de tâches qui se rattachaient toutes les deux à sa classification professionnelle d'agent de service AS1, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail, 1103 et 1104 du Code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société ESPS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à verser à Madame [G] les sommes de 3 388,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 338,81 € à titre de congés payés y afférents et de 6 397,82 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

ALORS QU'en affirmant, pour évaluer les indemnités de licenciement et de préavis de Madame [G], que « le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à ces chefs de demande en allouant à Madame [G] : 3 388,08 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 338,81 € bruts de congés payés afférents, 6 397,82 € nets d'indemnité légale de licenciement », la Cour d'appel a pris en compte un salaire de référence de 1 694,04 € correspondant à une classification professionnelle AS3B (page 14 des conclusions d'appel de la salariée) ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait préalablement jugé que « le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué à Madame [G] un rappel de salaire au titre de la classification AS3 », maintenant ainsi la classification professionnelle de la salariée au niveau AS1B, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L 1221-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-18145
Date de la décision : 07/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 25 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2022, pourvoi n°21-18145


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.18145
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