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07/12/2022 | FRANCE | N°21-16997

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2022, 21-16997


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1307 F-D

Pourvoi n° J 21-16.997

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

L'association La Pierre an

gulaire, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'association EHPAD Les Minimes a formé le pourvoi n° J 21-16.997 contre l'arrêt ren...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1307 F-D

Pourvoi n° J 21-16.997

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

L'association La Pierre angulaire, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'association EHPAD Les Minimes a formé le pourvoi n° J 21-16.997 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [L] [K], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association La Pierre angulaire, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mars 2021), Mme [K] a été engagée, le 1er septembre 1999, en qualité de comptable par l'association Les Minimes, aux droits de laquelle se trouve l'association La Pierre angulaire, gestionnaire d'un EHPAD.

2. Après avoir été licenciée, le 30 septembre 2016, pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la nullité de son licenciement pour discrimination et harcèlement moral et paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement et au titre du préjudice financier, alors « que la réparation du dommage doit être intégrale, de sorte qu'il ne doit en résulter pour la victime ni perte ni profit ; qu'aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque le juge constate la nullité du licenciement et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, il octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; qu'en allouant à la salariée, dont elle a dit le licenciement atteint de nullité et qui ne demandait pas sa réintégration, des dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi qu'une somme en réparation du préjudice financier comprenant l'indemnité d'éviction et celle réparant le préjudice résultant de la perte des droits à retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3-1 dans sa version applicable au litige ensemble le principe susvisé et 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et le principe de la réparation intégrale :

5. Il résulte du premier de ces textes que, lorsque le juge constate que le licenciement est nul et que la réintégration n'est pas demandée ou est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.

6. En vertu du principe susvisé, les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit.

7. La cour d'appel a alloué à la salariée, outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité de son licenciement réparant le préjudice né de la perte de son emploi, eu égard à son ancienneté, son âge et sa situation professionnelle et personnelle, des dommages-intérêts réparant la perte de ses salaires et la perte de ses droits à la retraite.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé les textes et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association La Pierre angulaire à payer à Mme [K] les sommes de 90 000 euros au titre de la nullité du licenciement et 96 000 euros au titre du préjudice financier, l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association La Pierre angulaire

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'association La pierre angulaire fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à la salariée les sommes de 90 000 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement et de 96 000 euros au titre du préjudice financier.

1° ALORS QUE la réparation du dommage doit être intégrale, de sorte qu'il ne doit en résulter pour la victime ni perte ni profit ; qu'aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque le juge constate la nullité du licenciement et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, il octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; qu'en allouant à la salariée, dont elle a dit le licenciement atteint de nullité et qui ne demandait pas sa réintégration, des dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi qu'une somme en réparation du préjudice financier comprenant l'indemnité d'éviction et celle réparant le préjudice résultant de la perte des droits à retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3-1 dans sa version applicable au litige ensemble le principe susvisé et 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable

2° ALORS QUE, en toute hypothèse, qu'en présence d'un licenciement nul, l'indemnité d'éviction qui correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre le licenciement et la réintégration, n'est due qu'au salarié qui sollicite sa réintégration ; qu'en allouant à l'intéressée, qui ne demandait sa réintégration, la somme de 36 000 euros au titre de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-4 et L. 1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable au litige

3° ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses écritures d'appel, la salariée sollicitait, en conséquence de la nullité du licenciement, outre le versement des indemnités de rupture, un rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2016 au jour du jugement à revaloriser au jour de la décision à venir et des dommages intérêts pour licenciement nul ; qu'en condamnant l'employeur à lui payer la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et celle de 96 000 euros en réparation de son préjudice financier, comprenant l'indemnité d'éviction et la compensation de la perte de ses droits à retraite, qui n'était pas demandée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'association La pierre angulaire fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à la salariée les sommes de 18 696,18 euros à titre d'indemnité de licenciement et 17 128,08 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents.

ALORS QUE l'employeur faisait valoir, à hauteur d'appel, que pour chiffrer ses demandes au titre des indemnités de rupture la salariée retenait inexactement pour base de calcul un salaire moyen mensuel brut d'un montant de 4 282, 02 euros, quand celui-ci s'élevait à la somme 4 008, 61 euros, ainsi qu'il résultait de l'attestation Pôle emploi délivrée à la salariée, régulièrement produite aux débats ; qu'en fixant péremptoirement à la somme de 4 282, 02 euros le salaire de référence à prendre en compte pour déterminer le montant des indemnités de rupture, lequel était expressément contesté, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir une telle somme, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'association La pierre angulaire fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents.

1° ALORS QUE seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail consacrées par le salarié, au-delà de la durée légale du travail, à l'exécution de sa prestation de travail, accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur ou inhérentes à ses fonctions et rendues nécessaires par les tâches confiées ; que l'association soutenait et offrait de démontrer qu'elle n'avait jamais exigé que la salariée effectue des heures supplémentaires ni donné son accord pour leur accomplissement, que la nature des fonctions de cette dernière, occupée selon l'horaire collectif de l'entreprise, ne justifiait pas la réalisation de telles heures et que, de fait, elle n'était pas surchargée de travail mais disposait au contraire de temps pour consulter, pendant son temps de travail, des sites internet étrangers aux tâches qui lui confiées ; qu'en s'abstenant cependant de rechercher, ainsi qu'elle y pourtant était invitée, si les heures supplémentaires dont la salariée demandait le paiement avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou avec son accord au moins implicite et en ne caractérisant pas davantage en quoi les heures supplémentaires étaient rendues nécessaires par les fonctions confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail

2° ALORS subsidiairement QUE l'employeur faisait valoir, à hauteur d'appel, que la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires formulée par la salariée était inexactement calculée sur la base d'un salaire moyen mensuel brut d'un montant de 4 282, 02 euros, alors que celui-ci s'élevait à la somme 4 008, 61 euros ainsi qu'il résultait de l'attestation Pôle emploi délivrée à la salariée, régulièrement produite aux débats ; qu'en fixant à 7 500 euros la somme allouée à la salariée sans indiquer le salaire de référence pris en considération pour le détermination de ce montant, sur lequel les parties s'opposaient, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-16997
Date de la décision : 07/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2022, pourvoi n°21-16997


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16997
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