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07/12/2022 | FRANCE | N°21-10781

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2022, 21-10781


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1302 F-D

Pourvoi n° C 21-10.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

La société Jean Jacques Eyrolles - Cat

herine André Eyrolles, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-10.781 contre l'arrêt rendu le 20 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1302 F-D

Pourvoi n° C 21-10.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

La société Jean Jacques Eyrolles - Catherine André Eyrolles, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-10.781 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [E] [S]-[X], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Jean Jacques Eyrolles - Catherine André Eyrolles, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S]-[X], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2020), Mme [S]-[X] a été engagée à compter du 15 novembre 2010 en qualité de notaire assistant par la société civile professionnelle [D] Eyrolles, Catherine André Eyrolles (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle était notaire salariée.

2. Après avoir adhéré le 10 juillet 2015 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, elle a manifesté, le 30 juillet 2015, la volonté d'user de la priorité de réembauche.

3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'au titre des congés payés afférents, alors :

« 1°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement d'un salarié résultant d'une suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence de difficultés économiques de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Eyrolles invoquait comme motif de licenciement économique la nécessité de procéder à ''une restructuration, par la suppression d'un poste de notaire salarié'' pour ''sauvegarder la compétitivité de l'entreprise'' ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le licenciement de Mme [X] ne reposait pas sur un motif économique réel et sérieux, qu' ''en s'abstenant de produire aux débats ses bilans et ses pièces comptables, conformément à la demande qui lui en a été faite par la salariée, l'employeur ne permet pas à la cour de contrôler la réalité et l'étendue des difficultés économiques de l'entreprise'', de sorte que le motif économique du licenciement n'était pas établi, sans rechercher si la baisse d'activité de l'office notariale invoquée par la société Eyrolles - indépendamment de l'existence de ''difficultés économiques'' - était de nature à menacer sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;

2°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement d'un salarié résultant d'une suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en l'espèce, la société Eyrolles faisait valoir, dans ses écritures reprises oralement à l'audience, que le tableau de bord de l'office démontrait la chute des chiffres de l'entreprise (baisse des produits et résultats d'exploitation) tandis que les charges d'exploitation avaient augmenté ; que ce tableau de bord de l'office notarial constituait un document officiel établi à destination de la commission de contrôle du notariat ; qu'en énonçant, pour retenir le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, que la réalité et l'étendue des difficultés économiques de l'entreprise ne pouvaient se déduire de la seule production d'un tableau de bord établi par l'employeur et non visé par l'expert-comptable sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le tableau de bord avait un caractère officiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;

3°/ que si chaque partie est tenue d'apporter son concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus, ce n'est que lorsque le juge a, à la requête d'une des parties, enjoint l'autre partie à produire un élément de preuve qu'il peut tirer toutes les conséquences d'une abstention ou d'un refus de production ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de Mme [X] était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a reproché à la société Eyrolles de s'être abstenue de ''produire aux débats ses bilans et ses pièces comptables, conformément à la demande qui lui en a été faite par la salariée'' ; qu'en statuant ainsi, tandis que Mme [X] n'avait pas sollicité que le juge enjoigne la société Eyrolles à produire ses bilans et pièces comptables mais s'était bornée à invoquer l'envoi d'une lettre officielle par son conseil à la société Eyrolles, qui avait répondu être dans l'impossibilité de produire les documents demandés en raison de leur confidentialité, et que les juges n'avaient, à aucun moment, enjoint la société Eyrolles à produire aux débats ses ''bilans et pièces comptables'', de sorte qu'ils ne pouvaient pas tirer une quelconque conséquence d'un prétendu ''refus'' de la société Eyrolles de communiquer lesdits documents, la cour d'appel a violé l'article 11 du code de procédure civile et l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que, pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité. La réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

6. D'abord, la cour d'appel, qui a constaté que le document remis à la salariée préalablement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, invoquait des difficultés économiques, n'avait pas à rechercher si la suppression de l'emploi de la salariée n'était pas justifiée par une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

7. Ensuite, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que ces difficultés n'étaient pas avérées.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme au titre de la violation de la priorité de réembauche, alors « qu'il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; qu'en l'espèce, la société Eyrolles faisait valoir qu'un notaire salarié, de classification cadre, qui exerçait les mêmes fonctions que celles d'un notaire libéral, ne disposait pas d'une qualification compatible avec le poste de clerc de notaire dont les fonctions consistaient à réaliser des tâches basiques ; qu'en énonçant que la priorité de réembauchage s'appliquait y compris aux emplois correspondant à une qualification inférieure à celle qu'avait le salarié au moment de la rupture si ces emplois sont compatibles avec la qualification de l'intéressée, avant de juger que la société Eyrolles avait l'obligation de proposer à Mme [X] les postes de clercs, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le poste de clerc de notaire, de qualification inférieure à celui de notaire salarié, était compatible avec la qualification de Mme [X] en raison des tâches qui étaient dévolues aux clercs de notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-45 du code du travail. »

Réponse de la Cour

10. Aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.

11. Ayant constaté que l'employeur s'était abstenu, au cours de l'année pendant laquelle la salariée bénéficiait de la priorité de réembauche, de lui proposer l'un des postes de clerc de notaire disponibles, dont elle a estimé souverainement qu'ils étaient compatibles avec la qualification qu'elle avait acquise au sein de l'entreprise, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jean Jacques Eyrolles - Catherine André Eyrolles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jean Jacques Eyrolles - Catherine André Eyrolles et la condamne à payer à Mme [S]-[X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat aux Conseils, pour la société Jean Jacques Eyrolles - Catherine André Eyrolles

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(sur le licenciement)

La société Eyrolles FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par substitution de motifs, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société JJ Eyrolles C. André-Eyrolles à payer à Mme [E] [X] [S] la somme de 50 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 21 667,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 2 166,79 euros au titre des congés payés afférents ;

1°) ALORS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement d'un salarié résultant d'une suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence de difficultés économiques de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Eyrolles invoquait comme motif de licenciement économique la nécessité de procéder à « une restructuration, par la suppression d'un poste de notaire salarié » pour « sauvegarder la compétitivité de l'entreprise » (arrêt, p. 6) ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le licenciement de Mme [X] ne reposait pas sur un motif économique réel et sérieux, qu' « en s'abstenant de produire aux débats ses bilans et ses pièces comptables, conformément à la demande qui lui en a été faite par la salariée, l'employeur ne permet pas à la cour de contrôler la réalité et l'étendue des difficultés économiques de l'entreprise », de sorte que le motif économique du licenciement n'était pas établi, sans rechercher si la baisse d'activité de l'office notariale invoquée par la société Eyrolles – indépendamment de l'existence de « difficultés économiques » - était de nature à menacer sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;

2°) ALORS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement d'un salarié résultant d'une suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en l'espèce, la société Eyrolles faisait valoir, dans ses écritures reprises oralement à l'audience, que le tableau de bord de l'office démontrait la chute des chiffres de l'entreprise (baisse des produits et résultats d'exploitation) tandis que les charges d'exploitation avaient augmenté ; que ce tableau de bord de l'office notarial constituait un document officiel établi à destination de la commission de contrôle du notariat (conclusions, p. 10) ; qu'en énonçant, pour retenir le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, que la réalité et l'étendue des difficultés économiques de l'entreprise ne pouvaient se déduire de la seule production d'un tableau de bord établi par l'employeur et non visé par l'expert-comptable (arrêt, p. 6) sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le tableau de bord avait un caractère officiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;

3°) ALORS QUE si chaque partie est tenue d'apporter son concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus, ce n'est que lorsque le juge a, à la requête d'une des parties, enjoint l'autre partie à produire un élément de preuve qu'il peut tirer toutes les conséquences d'une abstention ou d'un refus de production ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de Mme [X] était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a reproché à la société Eyrolles de s'être abstenue de « produire aux débats ses bilans et ses pièces comptables, conformément à la demande qui lui en a été faite par la salariée » (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, tandis que Mme [X] n'avait pas sollicité que le juge enjoigne la société Eyrolles à produire ses bilans et pièces comptables mais s'était bornée à invoquer l'envoi d'une lettre officielle par son conseil à la société Eyrolles, qui avait répondu être dans l'impossibilité de produire les documents demandés en raison de leur confidentialité (conclusions de Mme [X], p. 6), et que les juges n'avaient, à aucun moment, enjoint la société Eyrolles à produire aux débats ses « bilans et pièces comptables », de sorte qu'ils ne pouvaient pas tirer une quelconque conséquence d'un prétendu « refus » de la société Eyrolles de communiquer lesdits documents, la cour d'appel a violé l'article 11 du code de procédure civile et l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(sur la violation de la priorité de réembauche)

La société Eyrolles FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [X] la somme de 14 445,32 euros au titre de la violation de la priorité de réembauche ;

ALORS QU' il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; qu'en l'espèce, la société Eyrolles faisait valoir qu'un notaire salarié, de classification cadre, qui exerçait les mêmes fonctions que celles d'un notaire libéral, ne disposait pas d'une qualification compatible avec le poste de clerc de notaire dont les fonctions consistaient à réaliser des tâches basiques (conclusions, p. 14) ; qu'en énonçant que la priorité de réembauchage s'appliquait y compris aux emplois correspondant à une qualification inférieure à celle qu'avait le salarié au moment de la rupture si ces emplois sont compatibles avec la qualification de l'intéressée, avant de juger que la société Eyrolles avait l'obligation de proposer à Mme [X] les postes de clercs, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le poste de clerc de notaire, de qualification inférieure à celui de notaire salarié, était compatible avec la qualification de Mme [X] en raison des tâches qui étaient dévolues aux clercs de notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-45 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-10781
Date de la décision : 07/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2022, pourvoi n°21-10781


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10781
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