La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2022 | FRANCE | N°21-10581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2022, 21-10581


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 885 F-D

Pourvoi n° K 21-10.581

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

M. [U] [B], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K

21-10.581 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 885 F-D

Pourvoi n° K 21-10.581

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

M. [U] [B], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 21-10.581 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société MJS Partners, dont le siège est [Adresse 5], et ayant un établissement [Adresse 2], prise en la personne de M. [Y] [S], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ate Isoleo France,

3°/ à la société Ate Isoleo France, dont le siège est [Adresse 3], et quant à sa représentation, dans l'attente de la nomination d'un mandataire ad hoc,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [B], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 octobre 2020), le 18 février 2015, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [B] (l'acquéreur) a signé un bon de commande pour la fourniture et la pose, par la société Isoléo France (le vendeur), d'une centrale photovoltaïque, financée par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

2. Le 31 mars 2015, l'acquéreur a signé le certificat de livraison.

3. Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et M. [S] désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

4. Invoquant diverses irrégularités du bon de commande, dont le défaut de mention du délai de livraison, l'acquéreur a assigné M. [S], ès qualités, et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la confirmation d'un acte nul exige la connaissance du vice ; qu'en déduisant de la simple absence de date de livraison la connaissance du caractère vicié de l'acte, les juges du fond ont violé l'article 1338 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Il résulte de ce texte que la renonciation à se prévaloir de la nullité d'un acte suppose la connaissance du vice qui l'affecte et l'intention de le réparer.

9. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de vente, l'arrêt retient que l'acquéreur, qui ne pouvait ignorer qu'aucune date de livraison n'était renseignée sur le bon de commande, a signé le certificat de livraison, réceptionné l'installation, exécuté partiellement le contrat de crédit et conclu un contrat de rachat d'énergie avec EDF, de sorte qu'il a entendu renoncer à invoquer la nullité du contrat.

10. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance par l'acquéreur de l'obligation d'indiquer, à peine de nullité, le délai de livraison sur le bon de commande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la demande de nullité du contrat de vente entraîne la cassation des chefs de dispositif relatifs au contrat de crédit affecté, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance et M. [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isoléo France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la CP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt, critiqué par M. [B], encourt la censure ;

EN CE QU'il a infirmant le jugement, débouté M. [B] de toutes ses demandes ;

ALORS QUE, premièrement, le défaut de mention du délai de livraison sur le bon de commande est sanctionné par une nullité absolue ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L 121-18-1, L 121-17 et L 111-1 du code de la consommation ancien dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 ;

ALORS QUE, deuxièmement, la confirmation d'un acte nul exige la connaissance du vice ; qu'en déduisant de la simple absence de date de livraison la connaissance du caractère vicié de l'acte, les juges du fond ont violé l'article 1338 ancien du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, la confirmation d'un acte nul exige l'intention de réparer le vice ; qu'en déduisant de la signature du certificat de livraison, de la réception de l'installation et de l'exécution partielle du contrat la volonté, de M. [B], de le confirmer, les juges du fond ont violé l'article 1338 ancien du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt, critiqué par M. [B], encourt la censure ;

EN CE QU'il a infirmant le jugement, débouté M. [B] de toutes ses demandes ;

ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir examiné, ainsi que cela leur était demandé (conclusions de M. [B], pp. 11 et seq.) si la société BNP Paribas n'avait pas commis de faute dans la vérification du bon de commande, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, à tout le moins, le prêteur engage sa responsabilité lorsqu'il ne vérifie pas la régularité de l'opération qu'il finance ; qu'en rejetant la demande indemnitaire de M. [B] au motif que la nullité du contrat n'a pas été prononcée, les juges du fond ont violé l'article L 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1 juillet 2010 ;

ALORS QUE, troisièmement, en énonçant que M. [B] n'établissait pas en quoi la faute de la banque lui avait fait subir un préjudice, quand il s'en expliquait dans ses écritures (conclusions de M. [B], p. 18), les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-10581
Date de la décision : 07/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 29 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2022, pourvoi n°21-10581


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10581
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award