La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2022 | FRANCE | N°22-85582

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2022, 22-85582


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 22-85.582 F-D

N° 01619

RB5
6 DÉCEMBRE 2022

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2022

M. [Z] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 7 septembre 2022, qui,

dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liber...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 22-85.582 F-D

N° 01619

RB5
6 DÉCEMBRE 2022

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2022

M. [Z] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 7 septembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Le demandeur a été condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire par jugement du 27 septembre 2022, rendu par le tribunal correctionnel de Sens, qui a ordonné son maintien en détention.

2. En conséquence, le pourvoi formé par M. [Z] [E] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 7 septembre 2022, qui a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-85582
Date de la décision : 06/12/2022
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 07 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2022, pourvoi n°22-85582


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.85582
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award