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06/12/2022 | FRANCE | N°21-85886

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2022, 21-85886


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 21-85.886 F-D

N° 01516

MAS2
6 DÉCEMBRE 2022

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2022

MM. [R], [Z], [B] et [E] [M], parties civiles, et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre,

en date du 8 septembre 2021, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 21-85.886 F-D

N° 01516

MAS2
6 DÉCEMBRE 2022

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2022

MM. [R], [Z], [B] et [E] [M], parties civiles, et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 8 septembre 2021, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, a condamné cette dernière à 10 000 euros d'amende et soixante-six amendes de 100 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [R], [Z], [B] et [E] [M], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Alors qu'il se tenait sur le parking que son employeur, la société [1], louait à la société [2], [T] [M] a été grièvement blessé par son véhicule, percuté par un camion poids-lourd conduit par M. [O] [V], en train de manoeuvrer afin de faciliter l'accès à des engins de chantier. Il est décédé de ses blessures.

3. La société [1], M. [V], son préposé, ainsi que la société [2] ont été déclarés coupables par le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire.

4. Les deux sociétés, le ministère public et MM. [R], [Z], [B] et [E] [M], parties civiles, ayants droit de la victime, ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé pour MM. [M], le second moyen proposé pour MM. [M] en ce qu'il concerne les demandes indemnitaires dirigées contre M. [O] [V] et les premier et second moyens proposés pour la société [1]

5. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen proposé pour MM. [M] en ce qu'il concerne les demandes indemnitaires dirigées contre la société [2]

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté MM. [Z], [B], [E] et [R] [M] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société [2] et de M. [O] [V], personnes tierces à l'origine de l'accident ayant occasionné la mort de leur père, M. [T] [M], alors « que les ayants droit d'une victime d'un accident du travail sont en droit, en cas de partage de la responsabilité de cet accident entre l'employeur ou son préposé et des tiers étrangers à l'entreprise, d'obtenir de ces tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de leur entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale ; qu'en déboutant les consorts [M] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société [2] et de M. [O] [V], tiers à l'accident du travail, en ce qu'ils n'étaient ni l'employeur de la victime, ni le préposé de celui-ci, au motif que les enfants du défunt, âgés de plus de vingt ans, peuvent agir devant la juridiction de sécurité sociale aussi bien contre l'employeur de la victime que contre le tiers à l'origine de l'accident, la cour d'appel a méconnu son office et violé les dispositions des articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 1240 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale :

7. Il résulte de ce texte que la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit, en cas de partage de responsabilité de cet accident entre l'employeur ou ses préposés et une entreprise tierce, est en droit d'obtenir de cette dernière, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par application du livre quatre du code de la sécurité sociale.

8. Pour débouter MM. [M] de leurs demandes de dommages-intérêts au titre des souffrances endurées par [T] [M] et de son préjudice d'angoisse de mort imminente, l'arrêt attaqué énonce qu'en tant qu'enfants de la victime et âgés de plus de vingt ans, ils peuvent agir devant la juridiction de sécurité sociale aussi bien contre l'employeur de leur père que contre le tiers à l'origine de l'accident, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires.

9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par la société [1] :

LE REJETTE ;

Sur les pourvois formés par MM. [M] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 septembre 2021, mais en ses seules dispositions ayant débouté MM. [R], [Z], [B] et [E] [M] de leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre la société [2], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2500 euros la somme globale que la société [1] devra payer aux parties représentées par la SCP Waquet, Farge et Hazan ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à la société [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-85886
Date de la décision : 06/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2022, pourvoi n°21-85886


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.85886
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