La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2022 | FRANCE | N°21-23363;21-23833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2022, 21-23363 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1241 F-D

Pourvois n°
D 21-23.363
Q 21-23.833 Jonction

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022

Mme [O] [L], domiciliée [Adres

se 2], a formé les pourvois n° D 21-23.363 et Q 21-23.833 contre l'arrêt n° RG : 17/03060 rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1241 F-D

Pourvois n°
D 21-23.363
Q 21-23.833 Jonction

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022

Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé les pourvois n° D 21-23.363 et Q 21-23.833 contre l'arrêt n° RG : 17/03060 rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans les litiges l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Aude, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Aude, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 21.23-363 et Q 21.23-833 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 novembre 2020), la caisse d'allocations familiales de l'Aude (la caisse) lui ayant refusé le versement de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er mars 2014 au 29 février 2016, au motif qu'elle avait atteint, le 17 février 2013, l'âge de départ à la retraite, Mme [L] a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [L] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à une personne qui présente une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 %, ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap, le versement de l'allocation prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article [L.] 821-1 ; que selon ce texte, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ; qu'ainsi lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés assujettie à l'article L. 821-2 se voit refuser tout droit à une pension de retraite, l'allocation aux adultes handicapés doit lui être servie jusqu'à ce qu'elle puisse prétendre à l'avantage ; qu'au cas présent, en application de ces dispositions, l'allocation aux adultes handicapés devait être versée à Mme [L] sur la période du 1er mars 2014 au 29 février 2016, antérieure à l'ouverture effective de ses droits à pension vieillesse au 1er mars 2018, selon décision du 16 juillet 2015 ; qu'en jugeant du contraire, au motif que pour la liquidation des avantages vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension vieillesse, la cour d'appel a violé par fausse application le septième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et par refus d'application le cinquième alinéa de cet l'article L. 821-1 auquel seul renvoie l'article L. 821-2 du même code ;

2°/ que selon le huitième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit ; que cette disposition complète le cinquième alinéa de l'article L. 821-1 auquel renvoie l'article L. 821-2 du même code ; qu'en l'espèce, en application de ces dispositions, l'allocation aux adultes handicapés devait être versée à Mme [L] sur la période du 1er mars 2014 au 29 février 2016 antérieure à l'ouverture effective des droits à pension vieillesse au 1er mars 2018, selon décision du 16 juillet 2015 ; qu'en jugeant du contraire en méconnaissance du caractère effectif de l'ouverture des droits, la cour d'appel a également violé le huitième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à une personne qui présente une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 %, ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap, le versement de l'allocation prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 821-1.

6. Aux termes de l'article L. 821-1, alinéa 5, devenu alinéa 7 à compter de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.

7. Ayant constaté que Mme [L] était née en 1952, l'arrêt en a exactement déduit que l'allocation aux adultes handicapés ne pouvait lui être versée postérieurement au 17 février 2013, date à laquelle elle avait atteint l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, nonobstant l'absence de perception effective de ladite pension.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs aux pourvois n° D 21-23.363 et Q 21-23.833 produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [L] fait grief à la Cour de Montpellier d'avoir rejeté sa demande principale aux fins de tentative de conciliation ;

1/ Alors qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties ; que le juge investi de cette mission générale de conciliation doit lui-même prendre toutes les mesures utiles pour permettre le règlement du litige ; que participent de ces mesures les initiatives opportunes pour susciter la conciliation ; qu'en soumettant cet office, de façon générale et absolue, à la volonté commune des parties de tenter une conciliation, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 21 du code de procédure civile ;

2/ Et alors que si la mission du juge de concilier les parties ne s'impose qu'autant qu'une probabilité de conciliation existe, le rejet d'une demande de conciliation d'une partie suppose des constatations concrètes de nature à exclure cette probabilité ; qu'en considérant sans la moindre justification qu'il « ne peut sérieusement être fait droit à la demande principale de tentative de conciliation formulée » par une partie, « en l'absence de volonté commune manifestée » par l'autre partie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 21 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Mme [L] fait grief à la Cour de Montpellier d'avoir rejeté sa demande tendant à l'obtention de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mars 2014 au 29 février 2016 et à ce titre la condamnation de la Caisse des allocations familiales de l'Aude à lui payer une somme de 19 210,80 € ;

1/ Alors que selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à une personne qui présente une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 %, ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap, le versement de l'allocation prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article 821-1 ; que selon ce texte, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ; qu'ainsi lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés assujettie à l'article L. 821-2 se voit refuser tout droit à une pension de retraite, l'allocation aux adultes handicapés doit lui être servie jusqu'à ce qu'elle puisse prétendre à l'avantage ; qu'au cas présent, en application de ces dispositions, l'allocation aux adultes handicapés devait être versée à Mme [L] sur la période du 1er mars 2014 au 29 février 2016, antérieure à l'ouverture effective de ses droits à pension vieillesse au 1er mars 2018, selon décision du 16 juillet 2015 ; qu'en jugeant du contraire, au motif que pour la liquidation des avantages vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension vieillesse, la cour d'appel a violé par fausse application le septième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et par refus d'application le cinquième alinéa de cet l'article L. 821-1 auquel seul renvoie l'article L. 821-2 du même code ;

2/ Et alors que selon le huitième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit ; que cette disposition complète le cinquième alinéa de l'article L. 821-1 auquel renvoie l'article L. 821-2 du même code ; qu'en l'espèce, en application de ces dispositions, l'allocation aux adultes handicapés devait être versée à Mme [L] sur la période du 1er mars 2014 au 29 février 2016 antérieure à l'ouverture effective des droits à pension vieillesse au 1er mars 2018, selon décision du 16 juillet 2015 ; qu'en jugeant du contraire en méconnaissance du caractère effectif de l'ouverture des droits , la cour d'appel a également violé le huitième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-23363;21-23833
Date de la décision : 01/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2022, pourvoi n°21-23363;21-23833


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.23363
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award