LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2022
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1228 F-D
Pourvoi n° E 21-15.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022
La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-15.176 contre le jugement n° RG : 19/00104 rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux (pôle social), dans le litige l'opposant à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire de Périgueux, 18 février 2021) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) lui ayant notifié le 19 juin 2018 un indu, la société [3] (la société de transport) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit au recours de la société de transport, alors « que sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport ; qu'il appartient à l'assuré, ou au transporteur subrogé dans les droits de l'assuré, de rapporter la preuve de ce que la prescription médicale a été établie antérieurement à l'exécution du transport ; qu'en faisant droit au recours de la société de transport, aux motifs qu'il était possible que la prescription, non horodatée, ait été établie antérieurement au transport aller du même jour et remise à l'assuré lors de sa visite chez le praticien auprès duquel il était transporté et qu'il appartenait à la caisse de rapporter la preuve de ce que la prescription avait été établie postérieurement au transport, les juges du fond, qui ont fait peser la charge et le risque de la preuve sur la caisse, ont violé l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale et l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-332 du 24 mars 2010, applicable au litige :
3. Il résulte de ce texte que, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport.
4. Pour accueillir le recours de la société, le jugement relève que selon la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, les relations entre la caisse et les professionnels sont fondées sur le respect et la confiance réciproque, et que la bonne foi du professionnel est présumée. Il retient qu'il appartient à la caisse d'établir qu'une prescription du jour-même présentée par le prestataire est postérieure au transport effectué, alors que le texte invoqué vise l'établissement préalable de la prescription et non sa détention matérielle effective par celui qui la produit, et qu'il est tout à fait concevable que la prescription établie antérieurement ne soit remise qu'à l'occasion de la visite, l'imprimé administratif ne comportant pas l'horaire ni aucune question pour le connaître.
5. En statuant ainsi, alors qu'il constatait que la société de transport ne rapportait pas la preuve que la prescription médicale avait été établie antérieurement à l'exécution du transport litigieux, le tribunal a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
8. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 3 et 5 que le recours de la société doit être rejeté et qu'elle doit être condamnée au paiement de la somme de 186,68 euros.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Périgueux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de la société [3] ;
Condamne la société [3] au paiement de la somme de 186,68 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ;
Condamne la société [3] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Périgueux ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne.
Le jugement attaqué, critiqué par la Caisse, encourt la censure ;
EN CE QU'il a fait droit au recours de la société [3] et débouté la Caisse de sa demande de restitution de l'indu allégué de 186,68 euros ;
ALORS QUE, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport ; qu'il appartient à l'assuré, ou au transporteur subrogé dans les droits de l'assuré, de rapporter la preuve de ce que la prescription médicale a été établie antérieurement à l'exécution du transport ; qu'en faisant droit au recours de la société [3], aux motifs qu'il était possible que la prescription, non horodatée, ait été établie antérieurement au transport aller du même jour et remise à l'assuré lors de sa visite chez le praticien auprès duquel il était transporté et qu'il appartenait à la Caisse de rapporter la preuve de ce que la prescription avait été établie postérieurement au transport, les juges du fond, qui ont fait peser la charge et le risque de la preuve sur la Caisse, ont violé l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 nouveau [1315 ancien] du code civil.