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01/12/2022 | FRANCE | N°21-14779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2022, 21-14779


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1217 FS-D

Pourvoi n° Y 21-14.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022

La société [5], société par actions simpl

ifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-14.779 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la Cour nationale de l'incapacit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1217 FS-D

Pourvoi n° Y 21-14.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022

La société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-14.779 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié au ministère des solidarités et de la santé, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [5], les observations écrites et orales de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mme Coutou, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mmes Vigneras, Dudit, M. Labaune, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 28 janvier 2021), M. [D] (la victime), employé en dernier lieu à compter du 23 avril 2001 jusqu'au 31 mai 2010 au service de société [5] (la société), en qualité d'ouvrier de manutention sur le port de [4], a déclaré, le 10 octobre 2017, un cancer broncho-pulmonaire qu'une caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

2. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (la CARSAT) ayant imputé à son compte employeur les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de la victime, la société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification en demandant leur retrait de ce compte et l'inscription de ces dépenses au compte spécial en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige :

4. Il résulte du premier de ces textes que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

5. Aux termes du deuxième de ces textes, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.

6. Selon le troisième, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.

7. Selon les quatrième et cinquième, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.

8. Selon le dernier, sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.

9. En application des trois derniers de ces textes, la maladie professionnelle est présumée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. Il appartient, alors, à l'employeur qui demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à cette maladie, en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995, de rapporter la preuve que l'affection déclarée par la victime est imputable aux conditions de travail au sein des établissements des entreprises différentes qui l'ont employée, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.

10. Par ailleurs, dans deux arrêts du 17 mars 2022 (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.294, publié, et pourvoi n° 20-19.293), la Cour de cassation a décidé que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge et que, toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles.

11. Dès lors, sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut demander le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.

12. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt énonce que, dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle devant les juridictions de sécurité sociale, la victime est considérée avoir été exposée au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise. Il constate que la victime a travaillé pendant plus de neuf ans avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel de la maladie n'a pas été contesté par la société. Il en déduit que les travaux effectués par la victime au sein de la société étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle, les dépenses en résultant doivent être maintenues sur le compte de la société.

13. En statuant ainsi, la Cour nationale, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours formé par la société [5] contre la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France d'imputer sur son compte employeur 2017 les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. [D], l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [5]

Le dernier employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR

« Déclaré recevable le recours formé par la société [5] contre la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, ayant imputé sur son compte employeur 2017 les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. [H] [D] du 26 septembre 2017, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Mais le déclarant mal fondé,
Dit que n'y avoir lieu d'inscrire au compte spécial les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [H] [D] du 26 septembre 2017, Débouté la société [5] de toutes ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile »

1) ALORS QUE – selon l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 4e alinéa – sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'il est contant que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (Civ.2 3 juin 2021 n° 19-24.864 Civ.2 12 mars 2015 n° 14-11.349 Civ.2 7 mai 2014 n° 13-17.503 Civ.2 21 octobre 2010 n° 09-67.494 B Civ2 22 novembre 2005 n° 04-11.447 B) ; qu'alternativement, le dernier employeur peut rapporter la preuve que la victime n'a jamais été exposée au risque alors qu'elle travaillait pour lui ; que la société [5] faisait valoir « qu'elle n'a été créée qu'en mai 2001 et que son activité est spécialisée dans le déchargement de containers d'une part, et de navires Ro-Ro excluant toute manutention manuelle, que les marchandises ne sont pas accessibles car enfermées dans les containers maritimes étanches, que M. [H] [D] conduisait des engins de manutention et de levage pour charger et décharger les containers? que lors de la création de la société en 2001, l'amiante était totalement interdite et éradiquée, que la nature même de son activité exclut tout contact direct avec les poussières d'amiante, que les collègues de M. [D] attestent de la fin de l'exposition au risque en 1993 et que l'intéressé n'a été embauché qu'en 2001 » (arrêt, rappel des prétentions, p.4-5) ; que pour retenir que les dépenses en résultant de la maladie professionnelle de la victime devront être maintenues au compte de la société, la cour d'appel a estimé que « les seules pièces versées aux débats sont la déclaration de maladie professionnelle et des attestations d'anciens collègues de M. [D], qui ne rapportent que les déclarations des intéressés quant à une prétendue exposition au risque chez ses précédents employeurs – cependant, elles ne sont pas de nature à démontrer que chez le précédent employeur de M. [H] [D], les conditions de travail auxquelles il était réellement soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause » et elle en a déduit « qu'il est suffisamment établi que M. [H] [D] a été exposé au risque au sein de l'entreprise requérante dès lors qu'il y a travaillé plus de 9 ans avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel de la maladie n'a pas été contesté par la société demanderesse, en conséquence, les travaux effectués par M. [H] [D] au sein de la société [5] seront considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comment la victime aurait pu être exposée à l'amiante à partir de 2001, date à partir de laquelle elle avait commencé à travailler pour son dernier employeur, alors que l'amiante était totalement interdite et éradiquée depuis 1995, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;

2) ALORS QUE la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale ; que, si l'employeur offre de rapporter la preuve que la victime n'a jamais été exposée au risque alors qu'elle travaillait pour lui, il n'a pas en plus à rapporter la preuve que la victime a été exposée ce risque chez les précédents employeurs ; que la société [5] faisait valoir « qu'elle n'a été créée qu'en mai 2001 et que son activité est spécialisée dans le déchargement de containers d'une part, et de navires Ro-Ro excluant toute manutention manuelle, que les marchandises ne sont pas accessibles car enfermées dans les containers maritimes étanches, que M. [H] [D] conduisait des engins de manutention et de levage pour charger et décharger les containers? que lors de la création de la société en 2001, l'amiante était totalement interdite et éradiquée, que la nature même de son activité exclut tout contact direct avec les poussières d'amiante, que les collègues de M. [D] attestent de la fin de l'exposition au risque en 1993 et que l'intéressé n'a été embauché qu'en 2001 » (arrêt, rappel des prétentions, p.4-5) ; que pour retenir que les dépenses en résultant de la maladie professionnelle de la victime devront être maintenues au compte de la société, la cour d'appel a estimé que « les seules pièces versées aux débats sont la déclaration de maladie professionnelle et des attestations d'anciens collègues de M. [D], qui ne rapportent que les déclarations des intéressés quant à une prétendue exposition au risque chez ses précédents employeurs – cependant, elles ne sont pas de nature à démontrer que chez le précédent employeur de M. [H] [D], les conditions de travail auxquelles il était réellement soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause » et elle en a détuit « qu'il est suffisamment établi que M. [H] [D] a été exposé au risque au sein de l'entreprise requérante dès lors qu'il y a travaillé plus de 9 ans avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel de la maladie n'a pas été contesté par la société demanderesse, en conséquence, les travaux effectués par M. [H] [D] au sein de la société [5] seront considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle » ; qu'en déduisant l'exposition au risque de la victime auprès du dernier employeur, de l'insuffisance par lequel celui-ci serait parvenu à prouver l'exposition au risque auprès des précédents employeurs – sans rechercher si la preuve était rapportée que la victime n'avait jamais été exposée au risque alors qu'elle était au service du dernier employeur – la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;

3) ALORS QUE la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale ; que la durée du contrat de travail auprès du dernier employeur est impuissante, à elle seule, à établir que le salarié aurait été exposé à un risque professionnel ; que pour retenir que les dépenses en résultant de la maladie professionnelle de la victime devront être maintenues au compte de la société, la cour d'appel a estimé que les seules preuves produites sont insuffisantes à établir que le salarié aurait été exposé à l'amiante lorsqu'il était docker dans le port de [4], pour en déduire ensuite « qu'il est suffisamment établi que M. [H] [D] a été exposé au risque au sein de l'entreprise requérante dès lors qu'il y a travaillé plus de 9 ans avant de déclarer la maladie? en conséquence, les travaux effectués par M. [H] [D] au sein de la société [5] seront considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle » ; qu'en statuant ainsi, par une motivation inopérante, la cour d'appel a violé l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;

4) ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui repose sur des affirmations générales ; que pour retenir que les dépenses en résultant de la maladie professionnelle de la victime devront être maintenues au compte de la société, la cour d'appel a estimé que les seules preuves produites sont insuffisantes à établir que le salarié aurait été exposé à l'amiante lorsqu'il était docker dans le port de [4], pour en déduire ensuite « qu'il est suffisamment établi que M. [H] [D] a été exposé au risque au sein de l'entreprise requérante dès lors qu'il y a travaillé plus de 9 ans avant de déclarer la maladie? en conséquence, les travaux effectués par M. [H] [D] au sein de la société [5] seront considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle » ; que l'intégralité de la motivation l'arrêt attaqué repose ainsi sur une déduction qui n'est supportée par aucune preuve et qui constitue ainsi une affirmation, si bien que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-14779
Date de la décision : 01/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 28 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2022, pourvoi n°21-14779


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14779
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