LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1225 F-D
Pourvoi n° Q 21-14.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-14.702 contre l'arrêt rendu le 5 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 février 2021), l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) a adressé à la société [3] (la société) une lettre d'observations du 2 avril 2015, l'avisant de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations dues pour les années 2013 et 2014, en suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, la société [1].
2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors :
« 1° / que, si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est en revanche tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document ; qu'en l'espèce, pour confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 juin 2016 et valider le redressement de la société [3] opéré au titre de la solidarité financière pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait de la lettre d'observations en date du 2 avril 2015 adressée à la société que cette dernière « n'a pas procédé aux vérifications imposées à compter du 28 septembre 2013 alors que la société [1] a « fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé » et qu'il résultait du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 16 mars 2017 que le gérant de fait de la société [1] avait été poursuivi « pour avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche, notamment de messieurs [W] [V] et [U] [K], ce qui corrobore l'existence d'un procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'Urssaf n'avait pas produit devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé qu'elle soutenait avoir établi à l'encontre de la société [1], ce qui empêchait que puisse être mise en oeuvre la solidarité financière de la société qui contestait l'existence de ce procès-verbal, a violé les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
2°/ que, si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est en revanche tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que "l'URSSAF ne justifie pas que la société [1] ait fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé" » ; qu'en retenant, pour juger régulière la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société, qu'il résultait du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 16 mars 2017 que le gérant de fait de la société [1] avait été poursuivi pour le délit d'exécution de travail dissimulé, ce qui corroborait l'existence d'un procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé, quand seule la production de ce procès-verbal était de nature à permettre la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société dès lors que cette dernière contestait l'existence de ce document, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
Réponse de la Cour
Vu les articles 9 du code de procédure civile et L. 8222-1 et L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail :
4. Aux termes du premier de ces textes, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
5. Selon le troisième, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées au deuxième est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
6. Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
7. Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci.
8. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que la lettre d'observations du 2 avril 2015 fait référence au contrat de sous-traitance du 28 mars 2013, à l'absence de remise, alors que la relation s'est poursuivie en 2014, de l'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions tous les six mois, ce qui a conduit les inspecteurs du recouvrement à considérer que la société n'avait pas procédé aux vérifications imposées à compter du 28 septembre 2013, alors que la société [1] a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé.
9. L'arrêt ajoute que par jugement d'un tribunal correctionnel, le dirigeant de fait de la société [1] a été condamné, du chef de travail dissimulé, pour avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche, notamment de deux salariés, ce qui corrobore l'existence d'un procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé.
10. En statuant ainsi, alors que l'organisme de recouvrement devait produire devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé dont le donneur d'ordre contestait l'existence, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société [3] recevable, l'arrêt rendu le 5 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Aquitaine et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société [3].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 juin 2016, d'AVOIR validé le redressement opéré au titre de la solidarité financière pour travail dissimulé retenu à l'égard du sous-traitant pour un montant de 71.232 euros, d'AVOIR condamné la société [3] à payer la somme de 71.232 euros à l'URSSAF Aquitaine au titre de la solidarité financière et d'AVOIR débouté la société [3] de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 8222-1 du code du travail fait peser sur les donneurs d'ordre et maîtres de l'ouvrage, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un contrat de travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, une obligation de vérification sanctionnée par l'article L. 8222-2 du même code par une obligation solidaire au paiement, notamment, des cotisations obligatoires dues aux organismes de protection sociale ; que l'article L. 8222-2 du code du travail dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1 ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie ; qu'il résulte des dispositions de l'article D. 8222-5 du code du travail que le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 s'il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, dans tous les cas, les documents suivants : - une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, - un document justifiant de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou encore de démarches en cours à ces fins ; que, sur l'annulation du chef de redressement relatif au travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié : la société [3] soutient que la lettre d'observations du 2 avril 2015 a pour seul et unique fondement juridique et factuel un manquement allégué à son obligation de vigilance, alors que la solidarité financière est subordonnée notamment au constat de travail dissimulé de l'entreprise de travail temporaire à l'établissement du procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre du contractant, ce procès-verbal constituant une condition de fond et non de forme de la solidarité financière, alors que l'Urssaf ne justifie ni de ce que la société [1] a fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé ni d'une créance principale à son encontre ; que l'Urssaf lui oppose d'une part que la lettre d'observations mentionne que la société [1] a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé et d'autre part que la mise en oeuvre de la solidarité financière n'est pas subordonnée à la production du procès-verbal de constat du travail dissimulé ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail que si la mise en oeuvre de la solidarité financière à laquelle est tenue le donneur d'ordre est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre de son cocontractant, l'inspecteur du recouvrement a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations sans être tenu d'y joindre le procès-verbal constatant le délit ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations en date du 2 avril 2015 qui mentionne annuler et remplacer celle du 13 février 2015, fait référence au contrat de sous-traitance en date du 28 mars 2013, à l'absence de remise, alors que la relation s'est poursuivie en 2014, de l'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contribution tous les six mois, ce qui conduit les inspecteurs du recouvrement à considérer que la société [3] n'a pas procédé aux vérifications imposées à compter du 28 septembre 2013, alors que la société [1] a « fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé » ; qu'il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 16 mars 2017, que M. [B] [E], retenu dans les liens de la prévention pour le délit d'exécution de travail dissimulé, y était poursuivi en sa qualité de gérant de fait de la société [1] pour avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche, notamment de messieurs [W] [V] et [U] [K], ce qui corrobore l'existence d'un procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé ; que l'Urssaf n'a pas à justifier, lors de la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre à laquelle il est tenu en application de l'article L. 8222-2 du code du travail, d'une créance principale à l'encontre de son cocontractant soit, en l'espèce, de la société [1] ; que ce moyen de nullité doit donc être rejeté ;
1) ALORS QUE, si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est en revanche tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document ; qu'en l'espèce, pour confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 juin 2016 et valider le redressement de la société [3] opéré au titre de la solidarité financière pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait de la lettre d'observations en date du 2 avril 2015 adressée à la société [3] que cette dernière « n'a pas procédé aux vérifications imposées à compter du 28 septembre 2013 alors que la société [1] a "fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé" » et qu'il résultait du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 16 mars 2017 que le gérant de fait de la société [1] avait été poursuivi « pour avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche, notamment de messieurs [W] [V] et [U] [K], ce qui corrobore l'existence d'un procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé » (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'Urssaf Aquitaine n'avait pas produit devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé qu'elle soutenait avoir établi à l'encontre de la société [1], ce qui empêchait que puisse être mise en oeuvre la solidarité financière de la société [3] qui contestait l'existence de ce procès-verbal, a violé les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est en revanche tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document ; qu'en l'espèce, la société [3] faisait valoir que « l'URSSAF ne justifie pas que la société [1] ait fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé » (cf. conclusions d'appel p. 7) ; qu'en retenant, pour juger régulière la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société [3], qu'il résultait du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 16 mars 2017 que le gérant de fait de la société [1] avait été poursuivi pour le délit d'exécution de travail dissimulé, ce qui corroborait l'existence d'un procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé, quand seule la production de ce procès-verbal était de nature à permettre la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société [3] dès lors que cette dernière contestait l'existence de ce document, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE, si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est en revanche tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document ; qu'en l'espèce, en retenant que la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société [3] était régulière, sans rechercher s'il ne ressortait pas du bordereau des pièces annexé aux conclusions d'appel de l'Urssaf Aquitaine (cf. production n° 4, p. 13) que cette dernière n'avait pas produit le procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé qu'elle soutenait avoir établi à l'encontre de la société [1], ce qui empêchait que puisse être mise en oeuvre la solidarité financière de la société [3] qui contestait l'existence de ce procès-verbal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE la solidarité financière du donneur d'ordre qui a méconnu son obligation de vigilance ne peut être mise en oeuvre qu'à l'égard de son cocontractant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'« il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 16 mars 2017, que M. [B] [E], retenu dans les liens de la prévention pour le délit d'exécution de travail dissimulé, y était poursuivi en sa qualité de gérant de fait de la société [1] pour avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche, notamment de messieurs [W] [V] et [U] [K] » (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi quand la société [3] ne pouvait être tenue solidairement responsable qu'avec son cocontractant, la société [1], et non avec le dirigeant de fait de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail ;
5) ALORS QUE la solidarité financière du donneur d'ordre qui a méconnu son obligation de vigilance ne peut être mise en oeuvre qu'à l'égard de son cocontractant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé ; qu'en l'espèce, pour retenir que la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société [3] était régulière, la cour d'appel a relevé qu'il résultait du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 16 mars 2017 que le gérant de fait de la société [1] avait été poursuivi pour avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche de deux personnes ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société [1] avait été elle-même prévenue de l'infraction de travail dissimulé lors de l'instance pénale ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 16 mars 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail ;
6) ALORS QUE le donneur d'ordre ne peut être tenu solidairement avec son cocontractant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des sommes visées à l'article L. 8222-2 du code du travail que si ce cocontractant est lui-même tenu au paiement de ces sommes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « l'Urssaf n'a pas à justifier, lors de la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre à laquelle il est tenu en application de l'article L. 8222-2 du code du travail, d'une créance principale à l'encontre de son cocontractant soit en l'espèce de la société [1] » (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, quand l'organisme de recouvrement devait au contraire justifier d'une créance à l'encontre de la société [1] pour pouvoir mettre en oeuvre la solidarité financière de ma société [3], la cour d'appel a violé les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 juin 2016, d'AVOIR validé le redressement opéré au titre de la solidarité financière pour travail dissimulé retenu à l'égard du sous-traitant pour un montant de 71.232 euros, d'AVOIR condamné la société [3] à payer la somme de 71.232 euros à l'URSSAF Aquitaine au titre de la solidarité financière et d'AVOIR débouté la société [3] de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'annulation de la procédure de redressement pour violation du principe du contradictoire : qu'il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2013-1107 en date du 3 décembre 2013 applicable en l'espèce, qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités ; que par applications combinées des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées et doit à peine de nullité être motivée, préciser la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ; que la société [3] soutient d'une part qu'il y a atteinte au principe du contradictoire au motif que ni la date ni la référence du procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé ne sont précisées dans la lettre d'observations et que la production a posteriori en cause d'appel du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 16 mars 2017 ne peut palier l'absence de respect de la procédure contradictoire, et d'autre part que la mise en demeure est irrégulière, pour ne faire état que d'un principal de cotisations dues alors que le visa dans celle-ci de la lettre d'observations du 2 avril 2015 ne lui permet pas de connaître les bases sur lesquelles le redressement de la société [1] a été opéré et de connaître la nature et les modalités de calcul des cotisations redressées alors que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale fait obligation aux inspecteurs du recouvrement de communiquer à l'issue du contrôle ces éléments ; que l'Urssaf lui oppose que la lettre d'observations prévue par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale doit uniquement, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard du donneur d'ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues ; que les dispositions de l'art cle R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la cour vient de reprendre, relatives à la procédure de contrôle et à la teneur de la lettre d'observations adressée à l'issue de celui-ci, prévoient expressément qu'elles ne sont pas applicables « dans le cas de recherche d'infractions pour travail dissimulé » ; qu'en l'espèce la lettre d'observations du 2 avril 2015 mentionne pour chacune des années 2013 et 2014, les montants de chiffres d'affaires réalisés avec tous ses clients et précisément la société [3] en distinguant pour l'année 2013, en ce qui la concerne, le montant du chiffre d'affaires avant le 28 septembre 2013 et après cette date ainsi que les pourcentages des chiffres d'affaires listés dans celui de la société [1], et mentionne ensuite le montant retenu au titre de la solidarité financière de la société [1] pour chacune de ces années, ces montants étant ensuite repris à l'identique dans la mise en demeure du 21 mai 2015 qui vise cette lettre d'observations ; que ces indications sont suffisantes pour assurer le caractère du contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard de la société [3] dont la solidarité financière de donneur d'ordre est recherchée pour avoir eu recours aux services d'une société ayant fait l'objet d'un redressement de ses cotisations pour travail dissimulé, et lui permettent de contester le bien fondé des cotisations et contributions demandées, ce qu'elle a du reste fait à la suite de l'envoi : - de la première lettre d'observations du 13 février 2015, ce qui a conduit les inspecteurs du recouvrement à reprendre les montants du redressement initialement notifié, celui pour l'année 2013 était ainsi passé de 27.535 euros à 32.545 euros et celui pour l'année 2014 de 41.259 euros à 32.812 euros ; - de la deuxième lettre d'observations du 2 avril 2015, les inspecteurs du recouvrement lui ayant répondu par lettre du 20 mai 2015 avoir retenu pour le calcul du chiffre d'affaires de chaque période les dates de facturation et avoir pris en considération le montant des sommes encaissées de la part de la société [1] en 2014 au titre d'un chiffre d'affaires réalisé en 2013 et 2014 en précisant que les rémunérations non déclarées ont été versées par la société [1] en 2014 ; que ce moyen de nullité doit être également rejeté ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 8221-1 du code du travail interdit tout travail totalement ou partiellement dissimulé défini par les dispositions de l'article L. 8221-5 dudit code ; que par ailleurs, aux termes des articles L. 243-7 et L. 133-6-5 du code de la sécurité sociale, le contrôle du respect de la législation sociale applicable au recouvrement des cotisations et des contributions sociales est délégué aux organismes de sécurité sociale ; que l'article R. 243-59 du même code précise que « tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'emploi ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail » ; qu'en l'espèce, la sarl [1] a fait l'objet d'un contrôle pour travail dissimulé par un inspecteur de l'Urssaf Aquitaine qui a dressé à son encontre un procès-verbal pour dissimulation d'emplois salariés le 22 octobre 2014 relatif à son activité pour 2013 et 2014 ; que suite à la liquidation judiciaire de la société, la sarl [1] étant un sous-traitant principal de la société [3], l'Urssaf Aquitaine a mis en oeuvre le mécanisme de solidarité financière à l'encontre de la société donneur d'ordre pour défaut de vigilance au regard de l'absence de conformité des déclarations sociales lors de leur collaboration ; qu'il ressort des éléments versés à la procédure que la société [3] a été destinataire d'une première lettre d'observations le 13 février 2015 lui précisant toutes les informations utiles à sa compréhension suite au délit de travail dissimulé retenu à l'encontre de la sarl [1] son sous-traitant et notamment l'absence de vigilance des déclarations sociales, la nature et le montant des dettes liées aux prestations dont elle avait bénéficié ; qu'elle a pu faire part de ses observations par courrier du 26 mars 2015, sans contester son défaut de vigilance à l'égard des obligations sociales de son sous-traitant, indiquant néanmoins que le calcul du chiffre d'affaires de la sarl [1] n'était pas conforme aux factures émises et que la masse salariale dissimulée retenue par l'inspecteur était disproportionnée par rapport à son activité ; qu'une nouvelle lettre d'observations en date du 2 avril 2015 lui a alors été adressée, prenant en compte les informations communiquées, modifiant les bases de calcul des cotisations dues au titre des années 2013 et 2014 tout en maintenant le redressement à sa charge ;
que la société [3] a pu également répondre par courrier du 11 mai 2015 à l'organisme en contestant à nouveau la base de calcul des sommes réclamées au titre du mécanisme de la solidarité financière ; que l'inspecteur de l'Urssaf a dès lors confirmé le redressement opéré par courrier du 20 mai 2015 permettant à la société [3] de saisir la commission de recours amiable pour faire valoir son argumentation à l'encontre du redressement ; que la société [3] a dès lors bénéficié du contradictoire et du respect des droits à la défense dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de solidarité financière consécutive au constat de travail dissimulé chez son sous-traitant la sarl [1], l'Urssaf ayant pour seule obligation avant la décision de redressement finale, d'exécuter les formalités assurant un tel respect sans être tenue de joindre le procès-verbal constatant le délit ni de soumettre le donneur d'ordre au contrôle réglementairement aménagé pour le sous-traitant, auteur principal ; que, par voie de conséquence, aucun vice relatif à la procédure de recouvrement ne peut être retenu, les exigences légales et règlementaires ayant été entièrement respectées ; que ce chef de demande sera rejeté ;
1) ALORS QUE l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, prévoit que tout contrôle est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis à l'employeur faisant état de l'existence d'un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé », sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions de travail dissimulé, et qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités envisagés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, relatives à la procédure de contrôle et à la teneur de la lettre d'observations adressée à l'issue de celui-ci, prévoyaient expressément qu'elles n'étaient pas applicables « dans le cas de recherche d'infractions pour travail dissimulé" » (arrêt p. 5) ; qu'en statuant ainsi quand les dispositions de l'article R. 243-59 relatives à la procédure devant être suivie à l'issue du contrôle, et notamment celles relatives à la teneur de la lettre d'observations, sont applicables même dans le cas de recherche d'infractions pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 ;
2) ALORS QUE la lettre d'observations communiquée au donneur d'ordre dont la solidarité financière est engagée en application de l'article L. 8222-2 du code du travail doit mentionner, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense, l'auteur, la date et la référence du procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé qui a été établi à l'encontre du cocontractant du donneur d'ordre ; qu'en l'espèce, la société [3] faisait valoir qu'en l'absence d'indication dans la lettre d'observations de la date, de la référence et de l'auteur du procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé qui aurait été établi à l'égard de la société [1], elle avait été privée de la possibilité de pouvoir contester utilement la régularité du contrôle et le bien-fondé de l'exigibilité des sommes au paiement solidaire desquelles elle était tenue ; qu'en retenant que les indications dans la lettre d'observations du 2 avril 2015 des sommes réclamées, ventilées année par année, étaient « suffisantes pour assurer le caractère du contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard de la société [3] » (arrêt p. 5), quand la lettre d'observations aurait dû aussi mentionner la date, la référence et l'auteur du procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 ;
3) ALORS QUE la lettre d'observations communiquée au donneur d'ordre dont la solidarité financière est engagée doit indiquer, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés ; qu'en l'espèce, la société [3] faisait valoir que la lettre d'observations du 2 avril 2015 « ne permet pas de connaître (?) sur quelle base les services de l'Urssaf ont redressé la société [1] pour un montant total sur l'année 2013 de 227.908 euros, et pour l'année 2014 de 44.997 euros », « en l'absence de toute référence au taux appliqué, à la nature des cotisations et à l'assiette de calcul du redressement de [1] (réelle ou forfaitaire) » (conclusions p. 10) ; qu'en retenant que les indications dans la lettre d'observations du 2 avril 2015 des sommes réclamées, ventilées année par année, étaient « suffisantes pour assurer le caractère du contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard de la société [3] » (arrêt p. 5), quand elles ne permettaient pas de vérifier le calcul des sommes réclamées, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013.