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01/12/2022 | FRANCE | N°21-14537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2022, 21-14537


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1249 F-D

Pourvoi n° K 21-14.537

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022

La société [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé l

e pourvoi n° K 21-14.537 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1249 F-D

Pourvoi n° K 21-14.537

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022

La société [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-14.537 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 février 2021), la société [3] (la société) a réclamé, le 9 mai 2018, à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), la restitution d'une fraction des sommes qu'elle avait versées en 2015 et 2017 au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés.

2. Sa demande ayant été rejetée, elle a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés est constituée par le chiffre d'affaires global des sociétés et entreprises assujetties, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées que celles-ci déclarent à l'administration fiscale, dont sont déduits les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers ; que sont dès lors exclues de cette assiette les redevances perçues au nom et pour le compte d'une personne publique en vertu d'une obligation légale et sur le fondement du code de l'environnement, qui ne participent pas d'un véritable chiffre d'affaires de la société assujettie, peu important que le montant de ces redevances soit ou non intégré dans la base d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en retenant que l'assiette de la C3S est le chiffre d'affaire global déclaré, intégrant nécessairement la redevance pour pollution d'origine domestique et les surtaxes eau et assainissement, tel que déclaré à l'administration fiscale en matière de TVA, que la loi ne distingue pas un chiffre d'affaire résultant exclusivement de la consommation d'un autre résultant de la perception de redevances pour un tiers et que les différentes taxes collectées par les entreprises, notamment de distribution d'eau, facturées aux usagers, ne constituent pas des taxes assimilées à la TVA et ne figurent pas parmi les taxes et droits visés à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 651-5, devenu L. 137-33, du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 213-10 et L. 213-10-3, L 213-10-6 et L 213-9 du code de l'environnement ;

2°/ subsidiairement, qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, nul ne pouvant être privé de sa propriété que pour une cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'une atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; qu'à supposer que l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, devenu L. 137-33, doive s'interpréter comme incluant dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, les redevances perçues par la société cotisante au nom et pour le compte d'une personne publique sur le fondement d'une obligation légale prévue au code de l'environnement, il a pour effet d'assujettir la société à une contribution dont l'assiette inclut des recettes de l'autorité publique et donc des revenus dont la société ne dispose pas et porte ainsi une atteinte disproportionnée au droit du cotisant au respect de ses biens ; qu'en jugeant le contraire et en déboutant l'exposante sur le fondement de cette disposition, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 651-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse, que les entreprises, sociétés et groupements qu'il mentionne sont tenus de déclarer à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés, le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

5. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le montant de la contribution a été calculé à partir du chiffre d'affaires global, déclaré par la société à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, que les redevances pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollution d'eau d'origine domestique et pour prélèvement sur la ressource en eau et les surtaxes eau et assainissement, encaissées par l'exploitant de service public au nom et pour le compte de l'agence de l'eau ou de la collectivité publique, ne constituent pas des taxes sur le chiffre d'affaires ou pouvant y être assimilées et qu'elles ne peuvent, dès lors, être déduites de l'assiette de la contribution litigieuse.

6. Il ajoute que l'instauration d'une contribution sociale de solidarité reposant sur une assiette large, assise sur le chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, ne porte pas atteinte au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ce texte prévoit que le paiement des contributions et impôts constitue une ingérence légitime dans ce droit et que la contribution litigieuse participe de manière adaptée et proportionnée à l'objectif d'équilibre financier des divers régimes de sécurité sociale poursuivi par le législateur.

7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, sans méconnaître l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la société ne pouvait prétendre à l'exclusion du montant des taxes et redevances qu'elle perçoit pour le compte de personnes publiques de l'assiette des contributions litigieuses.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société [3]

LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société [3] de toutes ses demandes ;

1°) ALORS QUE l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés est constituée par le chiffre d'affaires global des sociétés et entreprises assujetties, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées que celles-ci déclarent à l'administration fiscale, dont sont déduits les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers ; que sont dès lors exclues de cette assiette les redevances perçues au nom et pour le compte d'une personne publique en vertu d'une obligation légale et sur le fondement du code de l'environnement, qui ne participent pas d'un véritable chiffre d'affaires de la société assujettie, peu important que le montant de ces redevances soit ou non intégré dans la base d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en retenant que l'assiette de la C3S est le chiffre d'affaire global déclaré, intégrant nécessairement la redevance pour pollution d'origine domestique et les surtaxes eau et assainissement, tel que déclaré à l'administration fiscale en matière de TVA, que la loi ne distingue pas un chiffre d'affaire résultant exclusivement de la consommation d'un autre résultant de la perception de redevances pour un tiers et que les différentes taxes collectées par les entreprises, notamment de distribution d'eau, facturées aux usagers, ne constituent pas des taxes assimilées à la TVA et ne figurent pas parmi les taxes et droits visés à l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 651-5, devenu L. 137-33, du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 213-10 et L. 213-10-3, L 213-10-6 et L 213-9 du code de l'environnement ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU' aux termes de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, nul ne pouvant être privé de sa propriété que pour une cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'une atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; qu'à supposer que l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, devenu L. 137-33, doive s'interpréter comme incluant dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, les redevances perçues par la société cotisante au nom et pour le compte d'une personne publique sur le fondement d'une obligation légale prévue au code de l'environnement, il a pour effet d'assujettir la société à une contribution dont l'assiette inclut des recettes de l'autorité publique et donc des revenus dont la société ne dispose pas et porte ainsi une atteinte disproportionnée au droit du cotisant au respect de ses biens ; qu'en jugeant le contraire et en déboutant l'exposante sur le fondement de cette disposition, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-14537
Date de la décision : 01/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 02 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2022, pourvoi n°21-14537


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14537
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