LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2022
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1248 F-D
Pourvoi n° J 21-14.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022
La [3] ([3]), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-14.536 contre l'arrêt n° RG : 19/06983 rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 février 2021), la [3] (la société) a réclamé, le 9 mai 2018, à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), la restitution d'une fraction des sommes qu'elle avait versées au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés de 2018.
2. A la suite du rejet de sa demande, elle a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 35 et 125 du code de procédure civile et l'article R. 221-3 du code de l'organisation judiciaire, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, applicable au litige :
4. Aux termes du premier de ces textes, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
5. Selon le deuxième, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
6. Selon le dernier, le tribunal de grande instance, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière, ou dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.
7. La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort.
8. Pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt relève que si la demande de remboursement d'une fraction des sommes versées au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés présentée par la société portait en première instance sur un quantum de 2 520 euros, celle-ci avait également réclamé l'allocation de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il retient qu'en totalisant le montant des sommes réclamées au titre de ces demandes connexes, leur valeur est supérieure au taux du ressort.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 7 et 8 qu'il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, qui est éventuel, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance d'Arras du 29 août 2019 ;
Condamne la [3] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Amiens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la [3] tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel d'Amiens et la condamne à payer à L'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au POURVOI PRINCIPAL par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la [3].
LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société [3] de toutes ses demandes ;
1°) ALORS QUE l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés est constituée par le chiffre d'affaires global des sociétés et entreprises assujetties, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées que celles-ci déclarent à l'administration fiscale, dont sont déduits les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers ; que sont dès lors exclues de cette assiette les redevances perçues au nom et pour le compte d'une personne publique en vertu d'une obligation légale et sur le fondement du code de l'environnement, qui ne participent pas d'un véritable chiffre d'affaires de la société assujettie, peu important que le montant de ces redevances soit ou non intégré dans la base d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en retenant que l'assiette de la C3S est le chiffre d'affaire global déclaré, intégrant nécessairement la redevance pour pollution d'origine domestique et les surtaxes eau et assainissement, tel que déclaré à l'administration fiscale en matière de TVA, que la loi ne distingue pas un chiffre d'affaire résultant exclusivement de la consommation d'un autre résultant de la perception de redevances pour un tiers et que les différentes taxes collectées par les entreprises, notamment de distribution d'eau, facturées aux usagers, ne constituent pas des taxes assimilées à la TVA et ne figurent pas parmi les taxes et droits visés à l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 651-5, devenu L. 137-33, du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 213-10 et L. 213-10-3, L 213-10-6 et L 213-9 du code de l'environnement ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU' aux termes de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, nul ne pouvant être privé de sa propriété que pour une cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'une atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; qu'à supposer que l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, devenu L. 137-33, doive s'interpréter comme incluant dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, les redevances perçues par la société cotisante au nom et pour le compte d'une personne publique sur le fondement d'une obligation légale prévue au code de l'environnement, il a pour effet d'assujettir la société à une contribution dont l'assiette inclut des recettes de l'autorité publique et donc des revenus dont la société ne dispose pas et porte ainsi une atteinte disproportionnée au droit du cotisant au respect de ses biens ; qu'en jugeant le contraire et en déboutant l'exposante sur le fondement de cette disposition, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Moyen produit au POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.
L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de la société [3] recevable,
ALORS QUE le tribunal de grande instance statue en dernier ressort pour les litiges d'une valeur maximale de 4 000 euros ; que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort ; qu'en l'espèce, la société [3] avait saisi le tribunal de grande instance d'Arras d'une demande en remboursement d'une fraction de la contribution sociale de solidarité à hauteur de 2 520 euros ainsi que d'une demande de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il en résultait que le jugement portant sur un litige d'une valeur inférieure à 4 000 euros était rendu en dernier ressort ; qu'en jugeant pourtant que les demandes de la société [3] s'élevaient en première instance à la somme de 7 520 euros si bien que l'appel de la société [3] interjeté à l'encontre du jugement était recevable quand la demande formée au titre de l'article 700 ne devait pas être prise en considération pour l'appréciation du montant du litige, la cour d'appel a violé l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire en sa rédaction applicable au jour du prononcé du jugement.