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01/12/2022 | FRANCE | N°21-14048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2022, 21-14048


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1235 F-D

Pourvoi n° D 21-14.048

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022

La caisse d'assurance retraite et de la santé

au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-14.048 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1235 F-D

Pourvoi n° D 21-14.048

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-14.048 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], et anciennement [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale), 7 janvier 2021), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon (la CARSAT) a notifié à la société [4], entreprise de travail temporaire (la société), une injonction du 6 novembre 2015 de réaliser certaines mesures de prévention avant le 31 décembre 2015. Après avis favorable de la commission paritaire permanente, elle a notifié à la société, par lettre du 22 février 2016, sa décision de majorer son taux de cotisation de 25 % à compter du 1er décembre 2015, de 50 % à compter du 1er septembre 2016 et de 200 % à compter du 1er mars 2017.

2. La société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La CARSAT fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors « que toute cotisation supplémentaire imposée par la caisse pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par une exploitation doit être maintenue tant que l'employeur n'a pas réalisé entièrement les mesures de sécurité prescrites ; qu'en l'espèce, la CARSAT avait enjoint à la société d'élaborer et de mettre en oeuvre une procédure pour recueillir la liste des postes à risques particuliers ; qu'ainsi qu'il ressort de l'arrêt, pour déférer à cette obligation, la société avait adressé aux entreprises utilisatrices des questionnaires pour recenser les postes à risques auxquels certaines d'entre elles n'avaient pas répondu, de sorte que l'intégralité des postes à risques n'avait pu, de fait, être identifiée ; qu'il en résultait que la société n'avait pas mis en place une procédure pertinente permettant de recueillir la liste des postes à risques particuliers chez les entreprises clientes ; qu'en jugeant pourtant que la société justifiait de l'exécution complète des mesures préconisées dans l'injonction, la Cour nationale n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 242-7 et L. 412-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-7, L. 412-3 et L. 422-4 du code de la sécurité sociale :

4. Selon le premier de ces textes, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer des cotisations supplémentaires pour tenir compte des risques exceptionnels résultant de l'inobservation des mesures de prévention prescrites en application du deuxième et du troisième.

5. Pour dire qu'il y a lieu d'annuler la cotisation supplémentaire contestée, l'arrêt retient qu'il ressort des explications de la société qu'elle a commencé à mettre en place un certain nombre de mesures. Il retient que la mesure numéro 2 a bien été exécutée ainsi qu'en attestent de nombreuses attestations de formation antérieures et postérieures à l'injonction. Il ajoute que, s'agissant de la première mesure, toutes les demandes de la société ont reçu des entreprises utilisatrices une réponse quant à l'établissement de la liste des postes à risque et des engagements de formation et qu'en cas d'absence de réponse, la société a suffisamment rappelé à celles-ci les obligations des intervenants en matière de sécurité et leur responsabilité. Il conclut que la société est en mesure de vérifier que l'intérimaire dispose avant la prise de poste des compétences nécessaires pour appréhender les risques qu'il rencontrera dans le cadre de sa mission et connaître les moyens de s'en protéger, et que la société justifie de l'exécution complète des mesures préconisées dans l'injonction.

6. En statuant ainsi, la Cour nationale, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résultait que la société ne justifiait pas de l'exécution complète des mesures, objet de l'injonction du 6 novembre 2015, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de la société [4] contre la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon mettant à sa charge une cotisation supplémentaire de 50 % à compter du 1er septembre 2016 et de 200 % à compter du 1er mars 2017, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour son établissement de [Localité 5], l'arrêt rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon.

La CARSAT Languedoc-Roussillon fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré bien-fondé le recours formé par la société [4] contre la décision de la CARSAT Languedoc-Roussillon, mettant à sa charge une cotisation supplémentaire de 50 % à compter du 1er septembre 2016 et de 200 % à compter du 1er mars 2017, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour son établissement de [Localité 5], d'AVOIR dit qu'il y avait lieu d'ordonner à la CARSAT Languedoc-Roussillon de supprimer la majoration supplémentaire à compter du 1er septembre 2016 et d'AVOIR annulé en conséquence la décision de la CARSAT du Languedoc-Roussillon mettant à la charge de la société [4] une cotisation supplémentaire de 50 % à compter du 1er septembre 2016 et de 200 % à compter du 1er mars 2017,

1/ ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige tel qu'il s'évince des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société [4] se limitait à solliciter l'annulation de la décision de la CARSAT Languedoc-Roussillon mettant à sa charge une cotisation supplémentaire de 50 % à compter du 1er septembre 2016 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (arrêt p.2 et conclusions de la société [4] p.9) ; qu'en prononçant l'annulation de la cotisation supplémentaire de 200 % à compter du 1er mars 2017, la CNITAAT a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile,

2/ ALORS QUE toute cotisation supplémentaire imposée par la caisse pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par une exploitation doit être maintenue tant que l'employeur n'a pas réalisé entièrement les mesures de sécurité prescrites ; qu'en l'espèce, la CARSAT Languedoc-Roussillon avait enjoint à la société [4] d'élaborer et de mettre en oeuvre une procédure afin de s'assurer que « tous les intérimaires » affectés à des postes à risques particuliers aient reçu les formations renforcées à la sécurité ; que, pour dire que la société [4] avait bien déféré à cette injonction, la CNITAAT a constaté qu'elle produisait aux débats « de nombreuses attestations de formation » ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant quand il lui appartenait de rechercher si l'intégralité des salariés affectés à des postes à risque avaient bien reçu une formation appropriée, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-7 et L. 412-3 du code de la sécurité sociale,

3/ ALORS QUE toute cotisation supplémentaire imposée par la caisse pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par une exploitation doit être maintenue tant que l'employeur n'a pas réalisé entièrement les mesures de sécurité prescrites ; qu'en l'espèce, la CARSAT Languedoc-Roussillon avait enjoint à la société [4] d'élaborer et de mettre en oeuvre une procédure pour recueillir la liste des postes à risques particuliers ; qu'ainsi qu'il ressort de l'arrêt, pour déférer à cette obligation, la société [4] avait adressé aux entreprises utilisatrices des questionnaires pour recenser les postes à risques auxquels certaines d'entre elles n'avaient pas répondu, de sorte que l'intégralité des postes à risques n'avait pu, de fait, être identifiée ; qu'il en résultait que la société [4] n'avait pas mis en place une procédure pertinente permettant de recueillir la liste des postes à risques particuliers chez les entreprises clientes ; qu'en jugeant pourtant que la société [4] justifiait de l'exécution complète des mesures préconisées dans l'injonction, la CNITAAT n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 242-7 et L. 412-3 du code de la sécurité sociale,

4/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce pour dire que la société [4] avait bien respecté les injonctions mises à sa charge, la CNITAAT a considéré qu'il importait peu que les entreprises utilisatrices n'aient pas informé la société [4] quant à la liste des postes à risques puisque l'absence de réponse des entreprises utilisatrices devait être « appréciée de facto comme un arrêt de délégation des salariés par la société [4] » ; qu'en statuant ainsi par un motif inintelligible, la CNITAAT a violé l'article 455 du code de procédure civile,

5/ ALORS QUE, subsidiairement, à supposer qu'en jugeant que l'absence de réponse des entreprises utilisatrices quant à la liste des postes à risques devait être appréciée de facto comme un « arrêt de délégation des salariés par la société [4] », la CNITAAT aurait ainsi considéré que le défaut de réponse des entreprises utilisatrices avait pour conséquence de faire peser sur elles la responsabilité de la santé et sécurité des salariés incombant normalement à la société [4], ce moyen, qui n'avait pas été soulevé par les parties, constituait un moyen relevé d'office ; qu'en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur ce moyen, la CNITAAT a violé l'article 16 du code de procédure civile selon lequel le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction,

6/ ALORS QUE, subsidiairement et en tout état de cause, il appartient à l'entreprise de travail temporaire d'assurer une formation renforcée à la sécurité aux salariés affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ; qu'en l'espèce, la CARSAT Languedoc-Roussillon avait enjoint à la société [4] d'élaborer et de mettre en oeuvre une procédure pour recueillir la liste des postes à risques particuliers afin de s'assurer que les salariés aient reçu les formations renforcées à la sécurité correspondantes ; qu'à supposer qu'en jugeant que l'absence de réponse des entreprises utilisatrices quant à la liste des postes à risques devait être appréciée de facto comme un « arrêt de délégation des salariés par la société [4] », la CNITAAT ait considéré que le défaut de réponse des entreprises utilisatrices avait pour conséquence de faire peser sur elles la responsabilité de la santé et sécurité des salariés incombant normalement à la société [4], pour en déduire que la société [4] aurait bien déféré aux injonctions mises à sa charge, quand cette responsabilité incombait exclusivement à l'entreprise de travail temporaire [4], sans qu'elle puisse s'en exonérer par le simple envoi aux entreprises utilisatrices d'une fiche d'information, la CNITAAT a violé l'article L. 4154-2 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 242-7 et L. 412-3 du code de la sécurité sociale,

7/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la CARSAT Languedoc-Roussillon faisait valoir dans ses écritures qu'il avait été constaté lors de l'intervention d'un ingénieur conseil et d'un contrôleur de sécurité le 8 septembre 2016 que deux travailleurs temporaires de la société [4] étant exposés à un risque de chute dans l'exercice de leurs fonctions n'avaient pas reçu de formations renforcées à la sécurité ; que, de surcroît, si les contrats de mise à disposition de ces salariés, rédigés par la société [4], visaient expressément des tâches exposant à des risques de chute de hauteur, le libellé « poste à risques » figurant sur ces mêmes contrats portait cependant la mention « NON » ; qu'il s'évinçait de ces constatations que la société [4] n'était pas en mesure d'identifier les postes à risques et de former les travailleurs temporaires affectés auxdits postes, de sorte qu'elle ne respectait pas les injonctions mises à sa charge par la CARSAT Languedoc-Roussillon ; qu'en jugeant que la société [4] justifiait de l'exécution complète des mesures préconisées dans l'injonction sans répondre à ce moyen déterminant des écritures de l'exposante, la CNITAAT a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-14048
Date de la décision : 01/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 07 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2022, pourvoi n°21-14048


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14048
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