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01/12/2022 | FRANCE | N°21-12523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2022, 21-12523


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1216 FS-D

Pourvoi n° W 21-12.523

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022

La société [9], dont le siège est [Adresse

1], anciennement dénomée la société [12], a formé le pourvoi n° W 21-12.523 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la Cour nationale de l'in...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1216 FS-D

Pourvoi n° W 21-12.523

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022

La société [9], dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénomée la société [12], a formé le pourvoi n° W 21-12.523 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [9], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mme Coutou, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mmes Vigneras, Dudit, M. Labaune, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 décembre 2020), M. [V] (la victime), employé en dernier lieu au service de société [12], devenue société [9] (la société), en qualité de mécanicien maintenance, à compter du 1er juin 2006, a déclaré, le 7 avril 2016, un « syndrome myéloprolifératif » que la caisse primaire d'assurance maladie des Landes a pris en charge au titre du tableau n°4 des maladies professionnelles.

2. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la CARSAT) ayant imputé à son compte employeur les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de la victime, la société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification en demandant leur retrait de ce compte et l'inscription de ces dépenses au compte spécial en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 2°/ qu' il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa première constatation médicale ; que lorsque un employeur conteste l'exposition du salarié au sein de son entreprise, il appartient à la caisse de démontrer que le salarié y a bien été exposé ; qu'une décision de prise en charge de l'affection ne constitue pas, en soi, une telle preuve dans la mesure où il n'est pas nécessaire que l'exposition au risque ait eu lieu chez le dernier employeur pour la fonder ; qu'au cas présent, en présumant que la victime avait été exposé au benzène au sein de la société exposante, au seul motif que l'employeur n'avait pas contesté la décision de prise en charge, cependant que l'objet de la décision de prise en charge est uniquement de déterminer si le salarié répond aux conditions du tableau et n'est pas suspendue à l'existence d'une exposition chez le dernier employeur, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;

3°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir, preuve à l'appui , qu'elle avait arrêté l'utilisation d'un solvant dit AK12 contenant du benzène depuis 2002, soit quatre ans avant l'arrivée de la victime ; qu'en décidant cependant qu'il était suffisamment établi que la victime avait été exposée au risque au sein de l'entreprise exposante dès lors qu'elle y avait travaillé plus de 9 ans avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel de la maladie n'avait pas été contestée par la société exposante, sans tenir compte, ainsi qu'il le lui était demandé, offre de preuves à l'appui, de l'absence d'utilisation du benzène pendant la période d'emploi de la victime, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, ensemble l'article D. 242-6-5 du code de sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige :

4. Il résulte du premier de ces textes que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

5. Aux termes du deuxième de ces textes, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.

6. Selon le troisième, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.

7. Selon les quatrième et cinquième, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.

8. Selon le dernier, sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.

9. En application des trois derniers de ces textes, la maladie professionnelle est présumée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. Il appartient, alors, à l'employeur qui demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à cette maladie, en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995, de rapporter la preuve que l'affection déclarée par la victime est imputable aux conditions de travail au sein des établissements des entreprises différentes qui l'ont employée, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.

10. Par ailleurs, dans deux arrêts du 17 mars 2022 (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.294, publié, et pourvoi n° 20-19.293), la Cour de cassation a décidé que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge et que, toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles.

11. Dès lors, sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.

12. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt énonce que, dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle devant les juridictions de sécurité sociale, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise. Il constate que le salarié a travaillé pendant plus de neuf ans avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel de la maladie n'a pas été contesté par la société. Il en déduit que les travaux effectués par le salarié au sein de la société étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle, les dépenses en résultant doivent être maintenues sur le compte de la société.

13. En statuant ainsi, la Cour nationale, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours formé par la société [12], devenue [9] contre la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine d'imputer sur son compte employeur 2015 les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. [V], l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine et la condamne à payer à la société [9] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société [9]

La SASU [9], anciennement [12] FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé son recours formé contre la décision de la CARSAT d'Aquitaine ayant imputé sur son compte employeur 2015 les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. [G] [V] du 24 juillet 2015 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'avoir dit n'y avoir lieu d'inscrire au compte spécial les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [G] [V] du 24 juillet 2015 et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes.

1°)- ALORS QUE selon l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées, notamment, par une victime qui a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'au cas présent, en estimant que les travaux effectués par M. [V] pour le compte de la société [12] depuis le 1er juin 2006, date de son embauche dans cette société, devaient être considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle, sans rechercher s'il ne résultait pas de la nature même du tableau fondant la prise en charge, qui requérait un délai de prise en charge de vingt ans sous réserve d'une durée d'exposition de six mois, et de l'exposition du salarié chez ses précédents employeurs où il avait occupé les postes de serrurier métallurgiste soudeur pendant 11 ans puis de mécanicien de maintenance, ces deux métiers exposant au benzène, que le caractère professionnel de la maladie ne pouvait être exclusivement imputé à la société exposante, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2, 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;

2°)- ALORS QUE il résulte de l'article 2, 4° de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa première constatation médicale ; que lorsque un employeur conteste l'exposition du salarié au sein de son entreprise, il appartient à la caisse de démontrer que le salarié y a bien été exposé ; qu'une décision de prise en charge de l'affection ne constitue pas, en soi, une telle preuve dans la mesure où il n'est pas nécessaire que l'exposition au risque ait eu lieu chez le dernier employeur pour la fonder ; qu'au cas présent, en présumant que M. [V] avait été exposé au benzène au sein de la société exposante, au seul motif que l'employeur n'avait pas contesté la décision de prise en charge, cependant que l'objet de la décision de prise en charge est uniquement de déterminer si le salarié répond aux conditions du tableau et n'est pas suspendue à l'existence d'une exposition chez le dernier employeur, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;

3°)- ALORS QUE et en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, la société exposante avait fait valoir (p 8), preuve à l'appui (pièce 6), qu'elle avait arrêté l'utilisation d'un solvant dit AK12 contenant du benzène depuis 2002, soit quatre ans avant l'arrivée de M. [V] ; qu'en décidant cependant qu'il était suffisamment établi que M. [G] [V] avait été exposé au risque au sein de l'entreprise exposante dès lors qu'il y avait travaillé plus de 9 ans avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel de la maladie n'avait pas été contestée par la société exposante, sans tenir compte, ainsi qu'il le lui était demandé, offre de preuves à l'appui, de l'absence d'utilisation du benzène pendant la période d'emploi de M. [G] [V], la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, ensemble l'article D. 242-6-5 du code de sécurité sociale ;

4°)- ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au cas présent, la société exposante produisait, à l'appui de son recours, non seulement le questionnaire salarié du 14 mai 2016, dans lequel M. [V] indiquait avoir travaillé depuis l'âge de 16 ans dans plus de 30 entreprises et notamment dans des emplois de maintenance mécanique, serrurerie, chaudronnerie, réparation, fabrication, entretien où il avait ainsi respiré et été mis au contact de nombreux gaz et produits chimiques, peinture et autre mais également le rapport d'enquête administratif de la CPAM des Landes d'où il résultait que M. [V] avait été exposé au risque tant au service militaire que chez de nombreux employeurs depuis 1979 où il avait travaillé comme serrurier métallurgiste soudeur (société [6] de 1977 à 1989) ou comme mécanicien maintenance (laboratoires [8] de 1992 à 1995, entreprise [4] de 1994 à 1995, [11] en intérim, [3] en intérim pendant un an, [7] en intérim pendant 6 mois) où il utilisait à chaque fois des graisses, du dégrippant et toute huile, hydraulique, de moteurs etc ; qu'en énonçant qu'aucune pièce n'a été versée de nature à démontrer que chez les précédents employeurs de M. [V] les conditions de travail auxquelles il était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause, ce dont il résultait qu'elle n'avait en réalité pas examiné les documents déterminants susvisés pourtant régulièrement produits par l'exposante, la CNITAAT a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

5°)- ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, le rapport d'enquête administrative très complet rappelait tous les postes de serrurier métallurgique soudeur puis ensuite de mécanicien maintenance que M. [V] avait occupé depuis le début de sa carrière, soit pendant 29 ans, chez une trentaine d'employeurs ainsi que les produits qu'il utilisait chez ces derniers dont de 1995 à 2000 en mission d'intérim ; que notamment, il avait effectué une mission d'un an pour une société fabriquant des piles (société [3]), une autre pour une mission de six mois dans une société fabricant du désherbant (société [7] qui utilisait du BROM) où il ne portait pas de protection respiratoire mais des gants ou encore pour une société de fabrication de sièges où il utilisait 17 produits chimiques pour constituer une bloc (une coulée au sein de la société [11]), ainsi que pour la société [10], fabriquant de plaques d'isolant à base de déchets de mousse, ou encore du 28 juin 1999 au 31 octobre 2001 pour la société [5] entreprise de fabrication de colophane avec utilisation de dissolvant spécifique pour la résine avant d'occuper un poste similaire au sein de la société [9], laquelle n'utilisait plus de produits à base de benzène depuis 2002, soit quatre ans avant l'arrivée de M. [V] en son sein ; qu'en affirmant néanmoins que ce rapport n'établissait pas un exposition au risque chez les précédents employeurs alors qu'il ressortait de ce rapport que M. [V] avait utilisé depuis 1977 chez tous ses précédents employeurs des graisses, du dégrippant, et toutes huiles, hydrauliques, de moteurs ainsi que divers produits chimiques, la CNITAAT a dénaturé ledit rapport en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12523
Date de la décision : 01/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 17 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2022, pourvoi n°21-12523


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12523
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