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01/12/2022 | FRANCE | N°20-19044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2022, 20-19044


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1239 F-D

Pourvoi n° P 20-19.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le

siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-19.044 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A)...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1239 F-D

Pourvoi n° P 20-19.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-19.044 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juin 2020), un salarié employé par une société d'intérim (la société), mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, assurée par la société [3] (l'assureur), a été victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur.

2. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a été condamnée à verser à la victime les indemnités complémentaires dues sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et l'assureur à garantir l'employeur des sommes que ce dernier serait amené à verser à la caisse au titre de la majoration de rente et de l'indemnisation complémentaire revenant à la victime.

3. La caisse a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de condamnation de l'assureur à lui payer les sommes avancées à la victime.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement, alors « que l'action oblique peut être exercée par le créancier contre le garant de son débiteur ; qu'en déboutant la caisse de son action oblique intentée à l'encontre de l'assureur condamné à garantir la société des condamnations prononcées contre elle, au profit de la caisse et au titre de la faute inexcusable, au motif que la société, n'ayant procédé à aucun paiement, ne disposait « d'aucune créance liquide et exigible au titre de la garantie qui lui est due par la société [3] », de sorte qu'en réalité, la caisse n'exerçait pas les droits de son débiteur mais poursuivait le paiement de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 1166 ancien - 1341-1 nouveau - du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 1166 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

6. Ayant constaté que la caisse n'exerçait pas les droits de son débiteur mais poursuivait le paiement de sa propre créance qui ne lui avait pas été réglée par la société, la cour d'appel en a exactement déduit que les conditions d'exercice par la caisse de l'action oblique n'étaient pas remplies.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire

L'arrêt attaqué par la Caisse encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement, rejeté la demande en paiement de la Caisse au titre de l'indemnisation complémentaire de M. [F] ;

ALORS QUE, l'action oblique peut être exercée par le créancier contre le garant de son débiteur ; qu'en déboutant la Caisse de son action oblique intentée à l'encontre de la société [3] condamnée à garantir la société [4] des condamnations prononcées contre elle, au profit de la Caisse et au titre de la faute inexcusable, au motif que la société [4], n'ayant procédé à aucun paiement, ne disposait « d'aucune créance liquide et exigible au titre de la garantie qui lui est due par la société [3] », de sorte qu'en réalité, la Caisse n'exerçait pas les droits de son débiteur mais poursuivait le paiement de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 1166 ancien [1341-1 nouveau] du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-19044
Date de la décision : 01/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2022, pourvoi n°20-19044


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19044
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