LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 22-86.669 FS-D
N° 01616
GM
30 novembre 2022
REQUETE EN REGLEMENT DE JUGES
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 NOVEMBRE 2022
Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur général près la cour d'appel de Besançon, dans le procès instruit contre [Y] [H] et [M] [I] des chefs de viols aggravés.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil, en date du 30 novembre 2022, où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Turbeaux, M. Laurent, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ;
1. Par ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Besançon, en date du 3 novembre 2021, [Y] [H] et [M] [I] ont été renvoyés devant la cour d'assises des départements de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, sous l'accusation susvisée.
2. Par arrêt du 21 septembre 2022, ladite cour d'assises s'est déclarée incompétente, au motif que les intéressés étaient âgés de quatorze ans au moment des faits.
3. De l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.
Vu les articles L. 231-9 et L. 434-1 du code de la justice pénale des mineurs :
4. Il résulte du premier de ces textes que la cour d'assises des mineurs connaît des crimes commis par les mineurs âgés de seize ans, et, lorsqu'ils sont connexes ou forment un ensemble indivisible avec des crimes commis par des mineurs âgés d'au moins seize ans, des crimes et délits commis par les intéressés avant qu'ils n'aient atteint l'âge d'au moins seize ans, des crimes et délits commis par les intéressés à compter de leur majorité, des crimes et délits commis par leurs coauteurs ou complices majeurs.
5. Il résulte du second que, lorsque l'information est terminée, s'il estime que les faits constituent un crime, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s'il s'agit d'un mineur de moins de seize ans.
6. En l'espèce, [Y] [H] et [M] [I], nés respectivement les 30 octobre 2003 et 2 juin 2003, étaient âgés de quatorze ans au moment des faits, commis à [Localité 1], le 14 février 2018.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et les accusés en l'état où ils se trouvent devant le tribunal pour enfants de Vesoul qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera sur l'accusation ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.