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30/11/2022 | FRANCE | N°21-84750

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2022, 21-84750


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-84.750 F-D

N° 01479

ECF
30 NOVEMBRE 2022

REJET
IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 NOVEMBRE 2022

M. [X] [D] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Nord, en date du 1er juillet 2021, qui, pour viol et meurtre, aggravés,

enlèvement, séquestration, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-84.750 F-D

N° 01479

ECF
30 NOVEMBRE 2022

REJET
IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 NOVEMBRE 2022

M. [X] [D] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Nord, en date du 1er juillet 2021, qui, pour viol et meurtre, aggravés, enlèvement, séquestration, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [X] [D], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [O] et [H] [W], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Au cours de la nuit du 10 au 11 janvier 2002, un véhicule accidenté, vide de tout occupant, a été signalé à [Localité 2] (80). Ce véhicule a été identifié comme appartenant à [E] [W].

3. Le [Date décès 1] 2002, le corps sans vie d'[E] [W], en partie dénudé et calciné, a été découvert à 6 kilomètres du lieu de l'accident.

4. Il s'est avéré que la jeune femme avait contacté téléphoniquement les services d'urgence le 11 janvier 2002 à 0 heure 21, depuis les lieux de l'accident. L'écoute de l'enregistrement de la conversation téléphonique a permis d'entendre une voix féminine, en pleurs, appelant au secours, ainsi que la voix de deux hommes.

5. Les investigations diligentées ont abouti à la mise en cause de [N] [I], décédé en 2003, et de M. [X] [D].

6. Par arrêt du 13 avril 2018, la chambre de l'instruction a constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de [N] [I] et ordonné le renvoi de M. [D] devant la cour d'assises sous l'accusation d'enlèvement, séquestration, viol en réunion et meurtre commis sur une victime pour l'empêcher de dénoncer les faits ou de porter plainte.

7. Par arrêt pénal du 6 décembre 2019, la cour d'assises, statuant en première instance, a condamné l'accusé pour enlèvement suivi de mort, séquestration et viol en réunion, à trente ans de réclusion criminelle. Par arrêt civil du 9 mars 2021, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

8. M. [D] a relevé appel des arrêts pénal et civil. Le ministère public a relevé appel de l'arrêt pénal.

Examen de la recevabilité des pourvois formés le 6 juillet 2021

9. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 1er juillet 2021, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions le 6 juillet 2021. Seuls sont recevables les pourvois formés le 1er juillet 2021.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens

10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé à la peine de trente ans de réclusion criminelle des chefs d'enlèvement, de séquestration, de viol en réunion et de meurtre aggravé, alors « que la motivation de la condamnation doit permettre à l'accusé de comprendre les raisons de sa condamnation et consiste dans l'énoncé des éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés, ont convaincu la cour d'assises, qu'en déduisant la culpabilité de M. [D] des chefs de viol et de meurtre aggravé de sa présence sur les lieux de l'enlèvement, sans jamais indiquer en quoi l'accusé aurait matériellement commis, et ce alors que l'arrêt en première instance avait acquitté M. [D] du chef de meurtre, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire, 221-1, 221-4, 222-23, 222-24, 111-3, 111-4, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

12. La cour et le jury ont résolu par l'affirmative les questions de culpabilité relatives au meurtre et au viol, aggravés.

13. La feuille de motivation, après avoir caractérisé les infractions dont [E] [W] a été la victime, énonce notamment que, la voix de M. [D] ayant été reconnue sur la bande-son de l'appel aux secours, la présence de l'accusé sur les lieux de l'accident et de l'enlèvement est établie. Elle souligne la proximité de M. [D] avec [N] [I], dont l'empreinte génétique a été identifiée sur le sexe de la victime.

14. La cour d'assises ajoute que la présence d'un sac à main, contenant des moyens de paiement, à proximité du véhicule et le viol établissent que l'enlèvement n'avait pas un mobile crapuleux mais que l'intention des deux hommes, dont on entend la voix sur la bande-son, était bien de profiter sexuellement d'[E] [W].

15. Elle relève encore que l'enchaînement des faits depuis l'enlèvement d'[E] [W] jusqu'à sa mort, suivie de l'incendie de son corps, dans ce contexte de prédation sexuelle, forme un tout indissociable.
16. Elle en déduit que la présence de M. [D] sur les lieux de l'accident, au moment de l'appel aux secours d'[E] [W], établit sa participation aux crimes d'enlèvement, séquestration, viol et meurtre.

17. La feuille de motivation ajoute que la participation de l'accusé aux crimes précités est aussi corroborée par sa personnalité, décrite par des témoins comme très portée sur le sexe, avec une absence de limites dans ce domaine.

18. La cour d'assises souligne également le comportement de l'accusé sur la route à l'égard de femmes qu'il a suivies en voiture, l'emploi répété de termes comme : « violer, tuer, brûler, bourrer », et d'expressions particulièrement dégradantes à l'égard des femmes, ce qui est attesté par des témoins.

19. La feuille de motivation retient en outre les menaces de mort qu'il a prononcées envers des témoins qui ont reconnu sa voix, ainsi que son inquiétude lorsque les investigations ont permis d'identifier [N] [I], cette inquiétude s'étant renforcée à l'annonce de sa convocation à la gendarmerie.

20. La cour d'assises relève enfin que les expertises psychologique et psychiatrique ont mis en évidence, chez l'accusé, son narcissisme, son absence d'empathie et, dans le domaine de la sexualité, la primauté de sa satisfaction et sa tendance à considérer l'autre comme un objet.

21. En l'état de ces motifs relevant de son appréciation souveraine, et qui expliquent les principales raisons qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, la cour d'assises a justifié sa décision sans encourir le grief allégué.

22. Ainsi, le moyen doit être écarté.

23. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés le 6 juillet 2021 :

Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;

Sur les pourvois formés le 1er juillet 2021 :

Les REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84750
Date de la décision : 30/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Nord, 01 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2022, pourvoi n°21-84750


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.84750
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