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30/11/2022 | FRANCE | N°21-83525

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2022, 21-83525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 21-83.525 F-D

N° 01477

ECF
30 NOVEMBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 NOVEMBRE 2022

MM. [P] [N] et [O] [N] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 19 mai 2021, qui, pour vol en bande organisée

avec arme et séquestration en bande organisée à l'égard de plusieurs personnes, en récidive, les a condamnés, chacun, à quinz...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 21-83.525 F-D

N° 01477

ECF
30 NOVEMBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 NOVEMBRE 2022

MM. [P] [N] et [O] [N] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 19 mai 2021, qui, pour vol en bande organisée avec arme et séquestration en bande organisée à l'égard de plusieurs personnes, en récidive, les a condamnés, chacun, à quinze ans de réclusion criminelle.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [P] [N] et [O] [N], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] [V] et Mme [W] [G], épouse [V], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 13 décembre 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a renvoyé MM. [P] [N] et[O] [N] devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, sous l'accusation de vol en bande organisée avec arme et séquestration en bande organisée à l'égard de plusieurs personnes.

3. Par arrêt du 28 juin 2019, cette cour d'assises les a acquittés.

4. Le 5 juillet 2019, le procureur général a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné MM. [P] et [O] [N] des chefs de vol aggravé et séquestration suivie de libération avant le septième jour, à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, alors « que n'a pas mis en mesure la chambre criminelle d'exercer son contrôle sur le respect du principe de continuité des débats et a méconnu les articles préliminaire, 307, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'assises qui s'est bornée à mentionner que « ce même jour (mardi 18 mai 2021) à 14h10 », la Cour a repris séance sans aucune indication de la date (jour et heure) de la suspension de l'audience aux fins de délibération, pas plus que de la date de sa reprise au moment où la délibération de la cour et du jury était terminée, seule une mention de l'heure à laquelle la séance a été levée figurant au procès-verbal des débats, ce qui est insuffisant à s'assurer du respect du principe de la continuité des débats. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des mentions du procès-verbal des débats que la cour et le jury ont délibéré pendant le cours d'une audience qui a commencé le 18 mai 2021 à 14 heures 10 et pris fin le 19 mai 2021 à 4 heures 35.

7. Aucune disposition légale ne fait obligation de consigner au procès-verbal les date et heures des suspensions qui interviennent au cours de l'audience, y compris celle trouvant sa cause dans la délibération de la cour et du jury.

8. Aucun donné-acte d'une interruption momentanée des débats ou du délibéré, pour procéder à l'examen d'une autre cause, n'a été sollicité.

9. Dès lors, les énonciations précitées mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il n'y a eu aucune violation du principe de continuité des débats.

10. Le moyen doit donc être écarté.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné MM. [P] et [O] [N] des chefs de vol aggravé et séquestration à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, alors :

« 1°/ que l'accusé doit avoir été expressément mis en mesure de s'expliquer sur la circonstance aggravante de récidive légale ; que dès lors, ne pouvait retenir cette circonstance aggravante générale et condamner en conséquence les accusés, la cour d'assises quand le procès-verbal des débats s'est borné à indiquer que « madame l'avocat général a demandé que la question de la récidive légale pour l'accusé [P] [N] soit mise dans les débats » et que « madame l'avocat général a demandé que la question de la récidive légale pour l'accusé [O] [N] soit mise dans les débats », sans mentionner expressément que les accusés avaient été effectivement mis en mesure de faire valoir leurs observations, en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-16-5 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que les juges qui font application de la récidive légale doivent mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'ensemble des conditions de fond requises ; qu'en se contentant de faire état d'une précédente condamnation pour « crimes » pour l'un et « crime » pour l'autre, sans aucune précision autre que la date du jugement de condamnation définitive, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-8 à 132-16-6 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

12. Il résulte des mentions du procès-verbal des débats que, lors de l'audience du 17 mai 2021, à laquelle les accusés ont comparu assistés de leurs avocats, le ministère public a demandé que soit mise dans le débat la question de leur état de récidive et que, lors de l'audience du 18 mai 2021, le président a, préalablement aux réquisitoire et plaidoiries, invité les parties à formuler leurs observations.

13. Les accusés ayant ainsi été mis en mesure de s'expliquer sur la récidive, non mentionnée dans le dispositif de l'arrêt de mise en accusation, sans qu'il y ait lieu, pour le président de la cour d'assises, de les interpeller spécialement sur ce point, il a été procédé conformément aux dispositions de l'article 132-16-5 du code pénal.

14. Le grief ne peut donc qu'être écarté.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

15. L'arrêt attaqué énonce que, déclarés coupables de crimes commis le 4 janvier 2016, MM. [O] et [P] [N] sont en récidive, ayant été définitivement condamnés, le premier, par la cour d'assises des Alpes-Maritimes, le 26 juin 2009, à douze ans de réclusion criminelle, pour crimes, le second, par la cour d'assises du Var, le 25 septembre 1996, à huit ans d'emprisonnement, pour crime.

16. La récidive criminelle étant générale et ne nécessitant pas que soit précisée la qualification du crime qui en constitue le premier terme, ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de vérifier que l'état de récidive des deux accusés a été légalement relevé, conformément aux dispositions de l'article 132-8 du code pénal.

17. Le moyen ne peut donc qu'être rejeté.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné MM. [P] et [O] [N] des chefs de vol aggravé et séquestration suivie de libération avant le septième jour, à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, alors :

« 1°/ que la motivation de la condamnation doit permettre à l'accusé de comprendre les raisons de sa condamnation ; que dès lors, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 132-71, 132-75, 224-1, 224-3, 224-5-2, 224-9, 224-10, 311-1, 311-9, 311-14, 311-15 du code pénal, préliminaire, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale en entrant en voie de condamnation des chefs de vol et séquestration en se bornant à se fonder sur une « ressemblance » entre « les deux frères » et « deux des malfaiteurs », du port d'une veste par [P] [N] présentant les mêmes caractéristiques particulières que celle dont était revêtu l'un des malfaiteurs lors du repérage du 3 janvier 2016 », « que son frère [O] a lui aussi été vu porteur d'une doudoune du même type que celle portée par un second malfaiteur lors du repérage du 3 janvier 2016 » ou par le passage la veille des faits d'un « véhicule Renault Clio 2 de couleur gris clair muni de bandes noires sur les côtés, [P] [N] étant à l'époque des faits propriétaire et utilisateur habituel d'un véhicule en tous points similaire », ce qui ne constitue pas des éléments permettant, avec certitude d'imputer aux accusés, la commission des faits en date du 4 janvier 2016 ;

2°/ que la peine doit être individualisée et le choix de cette peine, motivé ; que dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 111-4, 121-3, 132-71, 132-75, 224-1, 224-3, 224-5-2, 224-9, 224-10, 311-1, 311-9, 311-14, 311-15 du code pénal, préliminaire, 362, 365-1 du code de procédure pénale, la cour d'assises qui a infligé aux deux accusés une peine de quinze ans de réclusion criminelle, en se fondant pour les deux, sans aucune distinction, sur la gravité des faits, le caractère organisé du vol et de la séquestration et leur ancrage dans la délinquance organisée. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

19. L'arrêt attaqué déclarant les accusés coupables des crimes leur étant reprochés, la feuille de motivation, après avoir rappelé qu'ils consistaient en la séquestration, par quatre personnes munies d'armes de poing, formant un groupe structuré, des membres d'une famille, à qui avaient été dérobés divers biens, relève qu'il existe une ressemblance entre les accusés et deux des personnes apparaissant sur une vidéo-surveillance réalisée la veille des faits, lors d'un repérage. Elle mentionne, en outre, l'identification formelle de M. [P] [N] par l'une des victimes, celle, moins formelle, de M. [O] [N], dont le téléphone a néanmoins été localisé à proximité du domicile des victimes au moment des faits, les explications variables, tardives et non confirmées fournies par l'intéressé sur ce point, et le recours à un mode opératoire approuvé par les accusés, dans une conversation captée lors de la sonorisation d'un véhicule, comme étant le plus propice à la commission d'un vol chez un particulier.

20. En l'état de ces énonciations, la cour d'assises a caractérisé, pour chacune des infractions reprochées aux accusés, les principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de leur culpabilité.

21. Le grief sera donc écarté.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche

22. L'arrêt attaqué condamnant chacun des deux accusés à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, la feuille de motivation relève la gravité d'actes de vol et de séquestration commis de nuit, sous la menace d'armes, au domicile d'une famille comprenant un enfant et une personne vulnérable, l'ancrage des accusés dans la délinquance, leur état de récidive et leurs potentialités de réinsertion identiques.

23. En l'état de ces motifs, qui exposent les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine, la cour d'assises a, sans méconnaître le principe d'individualisation, justifié les peines qu'elle a prononcées, conformément aux dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

24. Le moyen ne saurait donc être accueilli.

25. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [P] et [O] [N] devront payer à Mme [W], épouse [V], et M. [D] [V] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-83525
Date de la décision : 30/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 19 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2022, pourvoi n°21-83525


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.83525
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