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30/11/2022 | FRANCE | N°21-23418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2022, 21-23418


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 830 F-D

Pourvoi n° P 21-23.418

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

La société Primo, société à responsabilité limitée,

dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-23.418 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre ci...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 830 F-D

Pourvoi n° P 21-23.418

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

La société Primo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-23.418 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Boutet - [S], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judicaire de la société Boutet-[S],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Primo, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Boutet-[S], de M. [G], ès qualités, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 septembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 1er octobre 2020, n° 19-13.029), le 22 juin 2010, la société Primo a conclu avec la société à responsabilité limitée Boutet-[S] (la SARL Boutet-[S]), société d'architecture, un contrat d'architecte pour la construction d'une zone commerciale.

2. Le 24 mai 2011, la SARL Boutet-[S] est devenue une société par actions simplifiée (la SAS Boutet-[S]).

3. Le 7 juillet 2011, les associés architectes de la SAS Boutet-[S] ont démissionné de leurs mandats et cédé leurs actions à une société Boutet-[S] développement.

4. Concomitamment, la SARL Boutet-[S] architecture a été créée, détenue à 51 % par un architecte.

5. La SAS Boutet-[S], qui a été ensuite mise en liquidation judiciaire, a assigné la société Primo en paiement d'honoraires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La société Primo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au liquidateur de la SAS Boutet-[S] une certaine somme au titre de la facture n° 4 du 15 novembre 2014 et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que le maître de l'ouvrage est fondé à demander la résiliation du contrat d'architecte à compter de la date à partir de laquelle son cocontractant ayant perdu les qualifications requises par la loi pour exercer la mission relevant du monopole de l'architecte, n'avait plus la faculté de poursuivre légalement l'exécution du contrat ; que seule la personne morale inscrite à un tableau régional d'architectes et dont plus de la moitié du capital est détenue par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou par une société d'architecture dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qualifiées exerçant légalement la profession d'architecte, peut exercer la mission définie par l'article 3 alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; qu'en l'espèce, la SARL Primo faisait valoir que la SAS Boutet-[S] ne remplissait plus cette condition à compter du 7 juillet 2011, date à partir de laquelle elle ne comportait plus aucun architecte parmi ses associés et ne pouvait dès lors légalement poursuivre la mission relevant du monopole de l'architecte ; qu'en se bornant à énoncer que la SARL Primo ne pourrait soutenir qu'elle n'était pas informée du changement de forme juridique et d'activité de sa cocontractante, et ignorer qu'elle avait perdu sa qualité d'architecte pour choisir pour objet uniquement la maitrise d'oeuvre et que le contrat aurait changé de nature, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur le caractère illicite de la poursuite de l'exécution du contrat d'architecte par la SAS Boutet-[S] après le 7 juillet 2011 (la CA déclarait que la mission de la SAS « n'a pas varié »), de nature à justifier la résiliation du contrat à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 de la loi du 3 janvier 1977, 1134, 1147, 1131, 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 3 et suivants de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1131, 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 3 et 13 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture :

8. Aux termes du premier de ces textes, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

9. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

10. Selon le troisième, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

11. Il résulte des deux derniers textes que seul un architecte ou une société d'architecture inscrite à un tableau régional d'architectes peut conclure et exécuter un contrat ayant pour objet l'établissement du projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire.

12. Pour condamner la société Primo à payer au liquidateur de la SAS Boutet-[S] les honoraires d'architecte dus selon facture du 15 novembre 2014 et rejeter ses demandes tendant notamment à la résiliation du contrat d'architecte, l'arrêt, qui constate que le contrat liant les parties est un contrat d'architecte et non de maîtrise d'oeuvre d'exécution, n'engageant que la SARL Boutet-[S] et la société Primo et non la SARL Boutet-[S] architecture, retient que les dossiers de permis de construire ont été déposés et acceptés, ce qui justifie, a priori, que la rémunération des phases jusqu'à celles de leur dépôt soit due, conformément au contrat, que la demande en résolution du contrat d'architecte ne peut être prononcée qu'en cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite des prestations fournies depuis l'origine et qu'en l'espèce, il est réclamé la portion d'honoraires correspondant à la mission d'architecte jusqu'aux dépôts des permis de construire qui ont été effectués.

13. L'arrêt relève, en outre, que, s'il est certain que la SAS Boutet-[S] ne pouvait plus se prévaloir de la qualité d'architecte ayant amené à la conclusion du contrat du 22 juin 2010, la société Primo était informée du changement de dénomination, de forme juridique et d'activité de sa cocontractante et qu'elle ne peut soutenir à la fois qu'elle a signé les dossiers de permis de construire adressés par la SAS Boutet-[S], mais rédigés par une autre, et que le contrat doit être résilié parce qu'il n'y a plus de société d'architecte, ce dont elle était parfaitement informée, la relation entre les cosignataires ayant changé de nature, ce qu'elle ne pouvait ignorer.

14. En statuant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère illicite de la poursuite de l'exécution du contrat d'architecte par la SAS Boutet-[S] après la perte, le 7 juillet 2011, de sa qualité de société d'architecture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

15. La société Primo fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que l'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977 et le maître de l'ouvrage n'est pas redevable des sommes exposées par le maître d'oeuvre pour rémunérer un sous-traitant, lorsque le recours à la sous-traitance est interdit ; qu'en condamnant la SARL Primo à payer à la SAS Boutet-[S] une facture correspondant à l'exécution d'une mission d'architecture dont elle constate que la réalisation avait été confiée par cette SAS, à la SARL Boutet-[S] architecture, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1131 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 37 du code de déontologie des architectes ;

2°/ qu'à supposer que la SARL Primo ait pu découvrir la présence d'un sous-traitant à la lecture des dossiers de dépôt du permis de construire, le silence du maitre de l'ouvrage, ainsi mis devant le fait accompli de l'exécution de la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977, par un sous-traitant, ne peut constituer une complicité de violation de l'interdiction de la sous-traitance dans les contrats d'architecte et l'obliger à payer le travail effectué ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1131, 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 37 du code de déontologie des architectes. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1108 et 1131 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 37 du code de déontologie des architectes :

16. Selon le premier de ces textes, une cause licite dans l'obligation est une des conditions essentielles pour la validité d'une convention.

17. Aux termes du deuxième, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

18. Il résulte du dernier que l'architecte ne peut, même avec l'accord du maître de l'ouvrage, ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977.

19. Pour condamner la société Primo à payer au liquidateur de la SAS Boutet-[S] les honoraires d'architecte dus selon facture du 15 novembre 2014 et rejeter ses demandes tendant notamment à la résiliation du contrat d'architecte, l'arrêt constate que les missions relevant de la compétence exclusive de l'architecte ont été réalisées par la SARL Boutet-[S] architecture, société détenue à 51 % par une architecte, Mme [U] [S].

20. L'arrêt ajoute qu'ayant poursuivi sa relation contractuelle en toute connaissance de cause quant à la transformation de sa cocontractante de société d'architecte, la SARL Boutet-[S], en une société de maîtrise d'oeuvre, la SAS Boutet-[S], la société Primo ne peut se retrancher derrière une disposition qu'elle a ignorée en validant sa relation avec une société de maîtrise d'oeuvre pour refuser le paiement de sa dette, et ce d'autant plus que l'intervention de la SARL Boutet-[S] architecture était tout sauf occulte, son nom apparaissant sur tous les documents transmis.

21. L'arrêt retient, enfin, que la somme réclamée ne l'est pas au titre d'une quelconque sous-traitance, qu'elle a été calculée exactement selon les modalités prévues au contrat et qu'elle correspond aux missions effectivement accomplies.

22. La cour d'appel en déduit, que parfaitement informée, la société Primo, qui n'a pas porté à la connaissance de sa cocontractante un refus de voir sous-traiter le dépôt des dossiers de permis de construire, s'est rendue complice d'une violation d'une règle d'ordre public de direction, l'interdiction de la sous-traitance dans les contrats d'architecte, et qu'elle ne peut, pour refuser de payer le travail effectué, se retrancher derrière une règle qu'elle a elle-même violé implicitement par son silence, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.

23. En statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage n'est pas redevable des sommes exposées par le maître d'oeuvre pour rémunérer un sous-traitant lorsque le recours à la sous-traitance est interdit et que son silence, alors qu'il a connaissance de la sous-traitance, ne lui interdit pas de se prévaloir de la violation de cette interdiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la SAS Boutet-[S] et M. [G], en qualité de liquidateur de cette société, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SAS Boutet-[S] et M. [G], ès qualités, et les condamne à payer à la société Primo la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Primo

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La SARL Primo fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à Me [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Boutet-[S], la somme de 570.528 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n° 14 du 15 novembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes y compris celle portant sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°- Alors que la SARL Primo faisait valoir que seule la personne morale inscrite à un tableau régional d'architectes et dont plus de la moitié du capital est détenue par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou par une société d'architecture dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qualifiées exerçant légalement la profession d'architecte, peut exercer la mission définie par l'article 3 alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et qu'à compter du 7 juillet 2011, la SAS Boutet-[S], ne comportait plus aucun architecte parmi ses associés, qu'elle avait dès lors perdu la faculté de poursuivre légalement l'exécution du contrat d'architecte et d'accomplir les missions relevant du monopole de la profession d'architecte et d'en solliciter le paiement, de sorte que le contrat d'architecte devait être résilié à compter de cette date ; qu'en énonçant que la SARL Primo ne pourrait laisser croire qu'elle n'avait pas de relations contractuelles avec la SAS Boutet-[S], la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société Primo en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°- Alors que le maitre de l'ouvrage est fondé à demander la résiliation du contrat d'architecte à compter de la date à partir de laquelle son cocontractant ayant perdu les qualifications requises par la loi pour exercer la mission relevant du monopole de l'architecte, n'avait plus la faculté de poursuivre légalement l'exécution du contrat ; que seule la personne morale inscrite à un tableau régional d'architectes et dont plus de la moitié du capital est détenue par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou par une société d'architecture dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qualifiées exerçant légalement la profession d'architecte, peut exercer la mission définie par l'article 3 alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; qu'en l'espèce, la SARL Primo faisait valoir que la SAS Boutet-[S] ne remplissait plus cette condition à compter du 7 juillet 2011, date à partir de laquelle elle ne comportait plus aucun architecte parmi ses associés et ne pouvait dès lors légalement poursuivre la mission relevant du monopole de l'architecte ; qu'en se bornant à énoncer que la SARL Primo ne pourrait soutenir qu'elle n'était pas informée du changement de forme juridique et d'activité de sa cocontractante, et ignorer qu'elle avait perdu sa qualité d'architecte pour choisir pour objet uniquement la maitrise d'oeuvre et que le contrat aurait changé de nature, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur le caractère illicite de la poursuite de l'exécution du contrat d'architecte par la SAS Boutet-[S] après le 7 juillet 2011 (la CA déclarait que la mission de la SAS « n'a pas varié »), de nature à justifier la résiliation du contrat à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 de la loi du 3 janvier 1977, 1134, 1147, 1131, 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 3 et suivants de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

3°- Alors qu'en se bornant à énoncer que la société Primo n'aurait pas pu ignorer que la SAS Boutet-[S] n'était plus une société d'architecture, qu'elle avait choisi pour objet la maitrise d'oeuvre et que le contrat « avait changé de nature », sans qu'il résulte de ses constatations que la société Primo avait accepté la poursuite du contrat d'architecte par la SAS Boutet-[S] en connaissance de cause de l'impossibilité légale pour cette dernière de poursuivre l'exécution de ce contrat faute de disposer depuis le 7 juillet 2011, d'un associé ayant la qualité d'architecte, et en affirmant par ailleurs que « l'obligation pesant sur la SAS Boutet-[S] n'a pas varié » la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 de la loi du 3 janvier 1977, 1134, 1131, 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 3 et suivants de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La SARL Primo fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à Me [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Boutet-[S], la somme de 570.528 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n° 14 du 15 novembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes y compris celle portant sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°- Alors que l'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977 et le maître de l'ouvrage n'est pas redevable des sommes exposées par le maître d'oeuvre pour rémunérer un sous-traitant, lorsque le recours à la sous-traitance est interdit ; qu'en condamnant la SARL Primo à payer à la SAS Boutet-[S] une facture correspondant à l'exécution d'une mission d'architecture dont elle constate que la réalisation avait été confiée par cette SAS, à la SARL Boutet-[S] Architecture, la Cour d'appel a violé les articles 1108, 1131 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 37 du code de déontologie des architectes ;

2°- Alors qu'à supposer que la SARL Primo ait pu découvrir la présence d'un sous-traitant à la lecture des dossiers de dépôt du permis de construire, le silence du maitre de l'ouvrage, ainsi mis devant le fait accompli de l'exécution de la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977, par un sous-traitant, ne peut constituer une complicité de violation de l'interdiction de la sous-traitance dans les contrats d'architecte et l'obliger à payer le travail effectué ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1108, 1131, 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 37 du code de déontologie des architectes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-23418
Date de la décision : 30/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 15 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2022, pourvoi n°21-23418


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.23418
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