LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2022
Rejet
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 730 F-D
Pourvoi n° K 21-18.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022
M. [L] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-18.171 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord-Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord-Midi-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 2021), le 28 novembre 2012, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord-Midi-Pyrénées (la banque) a consenti un prêt à M. [D]. Estimant que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde, M. [D] l'a assignée en réparation du préjudice subi.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la banque soit condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que le créancier professionnel est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de tout emprunteur ou caution personne physique lorsque le crédit consenti est inadapté à ses capacités financières ; qu'en jugeant que "M. [D] ne pouvant [?] être considéré autrement que comme un emprunteur averti, la banque n'avait donc à son égard aucun devoir de mise en garde", la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°/ qu'en toute hypothèse la qualité d'emprunteur averti ne peut être déduite que des compétences de l'emprunteur en matière financière et de son aptitude à apprécier les risques de l'opération ; qu'en se fondant, pour juger que M. [D] avait la qualité d'emprunteur averti, sur un courrier du 20 avril 2004, émanant de son expert-comptable et adressé à la banque, décrivant une opération pour laquelle un financement était sollicité et dans lequel l'expert-comptable demandait "expressément à la banque d'adresser directement les offres de crédit à M. [D], lui-même ne devant être destinataire qu'en copie", la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
3° / que le caractère excessif du crédit s'apprécie au regard de l'endettement global de l'emprunteur, résultant notamment d'autres prêts consentis par le même établissement de crédit ; qu'en déboutant M. [D] de sa demande fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les prêts n° 50010748695 et n° 50010748702, consentis par la même banque fin 2001, n'avaient pas pour effet de rendre le prêt litigieux excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
4°/ que M. [D] produisait en appel ses avis d'imposition 2012 et 2013 sur les revenus 2011 et 2013 ; qu'en retenant, pour débouter M. [D] de sa demande fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, qu'il se "content[ait] de communiquer son imposition 2013 sur le revenu 2012", la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de M. [D] et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
3. En premier lieu, après avoir relevé que M. [D] avait commencé à contracter en 1996 des prêts auprès de la banque pour les besoins de l'installation de son exploitation agricole et qu'entre 1996 et 2008 il avait contracté treize prêts pour un montant total de 277 329,60 euros, qu'il a remboursés intégralement, la cour d'appel, qui a estimé que M. [D] était en conséquence un emprunteur averti, a, par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que postule le moyen en sa première branche, une banque n'est pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur averti, sauf si elle dispose sur sa situation financière de renseignements qu'il ignore.
5. En dernier lieu, le rejet des deux premières branches rend les troisième et quatrième branches inopérantes, pour critiquer des motifs surabondants, dès lors que, M. [D] étant un emprunteur averti, la banque, dont il n'était pas soutenu qu'elle aurait eu sur sa situation financière des renseignements que lui-même aurait ignorés, n'était tenue à son égard d'aucun devoir de mise en garde.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord-Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui, M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [D].
M. [D] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce que la CRCAM Nord Midi-Pyrénées soit condamnée au paiement de dommages et intérêts ;
1° ALORS QUE le créancier professionnel est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de tout emprunteur ou caution personne physique lorsque le crédit consenti est inadapté à ses capacités financières ; qu'en jugeant que « M. [D] ne pouvant [?] être considéré autrement que comme un emprunteur averti, la banque n'avait donc à son égard aucun devoir de mise en garde » (arrêt, p. 6, dern. al. et p. 7, al. 1er), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse la qualité d'emprunteur averti ne peut être déduite que des compétences de l'emprunteur en matière financière et de son aptitude à apprécier les risques de l'opération ; qu'en se fondant, pour juger que M. [D] avait la qualité d'emprunteur averti, sur un courrier du 20 avril 2004, émanant de son expert-comptable et adressé à la banque, décrivant une opération pour laquelle un financement était sollicité et dans lequel l'expert-comptable demandait « expressément à la banque d'adresser directement les offres de crédit à M. [D], lui-même ne devant être destinataire qu'en copie » (arrêt, p. 6, pén. al.), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
3° ALORS QUE le caractère excessif du crédit s'apprécie au regard de l'endettement global de l'emprunteur, résultant notamment d'autres prêts consentis par le même établissement de crédit ; qu'en déboutant M. [D] de sa demande fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les prêts n° 50010748695 et n° 50010748702, consentis par la même banque fin 2001, n'avaient pas pour effet de rendre le prêt litigieux excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
4° ALORS QUE M. [D] produisait en appel ses avis d'imposition 2012 et 2013 sur les revenus 2011 et 2013 (pièce n° 4 en appel) ; qu'en retenant, pour débouter M. [D] de sa demande fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, qu'il se « content[ait] de communiquer son imposition 2013 sur le revenu 2012 » (arrêt, p. 7, al. 4), la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de M. [D] et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.