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30/11/2022 | FRANCE | N°21-17060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2022, 21-17060


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 874 F-B

Pourvoi n° C 21-17.060

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

Mme [O] [Y], domiciliée [Adre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 874 F-B

Pourvoi n° C 21-17.060

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 7], a formé le pourvoi n° C 21-17.060 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre spéciale des mineurs assistance éducative), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 3],

2°/ à l'Association [5] ([4]), dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 septembre 2020), le 1er juillet 2019, le juge des enfants a renouvelé le placement de [T], née le [Date naissance 1] 2014, auprès de son père jusqu'au 30 juin 2020.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et les articles 1 et 13, alinéa 3, de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété :

4. Le premier de ces textes dispose :

« L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. »

5. Aux termes du second, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.

6. Selon le troisième, les mesures d'assistance éducative en milieu ouvert et les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l'article 1er de l'ordonnance sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de cette période.

7. Il résulte de ces dispositions que les mesures d'assistance éducative en milieu ouvert dont le terme venait à échéance entre le 12 mars 2020 et le 11 août 2020, soit un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, ont été prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de cette période, soit jusqu'au 11 septembre 2020.

8. L'arrêt énonce qu'à la date de son délibéré, le 3 septembre 2020, l'appel est devenu sans objet, les mesures étant parvenues à échéance et ce malgré les prorogations automatiques de celles-ci du fait de l'épidémie de Covid 19, compte tenu de la main-levée de l'état d'urgence sanitaire intervenu en cours de délibéré.

9. En statuant ainsi, alors que la mesure d'aide éducative en milieu ouvert dont le terme était fixé au 30 juin 2020 avait été prorogée de plein droit d'un mois à compter du 11 août, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que la mesure contestée a épuisé ses effets.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]

MME [O] [Y] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel sans objet ;

1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal impartial et établi par la loi, qui décide des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en déclarant l'appel sans objet dès lors que les mesures éducatives étaient parvenues à échéance quand une mesure éducative était toujours en cours à la date à laquelle elle a statué, la cour d'appel a méconnu le droit d'accès de Madame [Y] à un juge et méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE la cour statue sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l'article 375-5 du code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel ; que, dans la présente espèce, la décision du juge des enfants date 1er juillet 2019 tandis que la cour d'appel s'est prononcée par un arrêt du 3 septembre 2020, soit plus d'un an et deux mois plus tard ; qu'en statuant dans un tel délai, la cour d'appel a violé l'article 1193 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-17060
Date de la décision : 30/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 nov. 2022, pourvoi n°21-17060


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17060
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