LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2022
Déchéance partielle et cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 872 F-D
Pourvoi n° Z 21-14.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022
Mme [I] [H], domiciliée chez Mme [E], [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 21-14.251 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [H], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [H], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi, examinée d'office, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 avril 2017.
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.
2. Mme [H] s'est pourvue en cassation contre les décisions rendues les 25 avril 2017 et 11 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy.
3. Toutefois, le mémoire remis au greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen à l'encontre de la première décision.
4. Il y a lieu en conséquence de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 25 avril 2017.
Faits et procédure
5. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 avril 2017), [G] [H] est décédé le 19 août 1970, en laissant pour lui succéder son épouse, [U] [O], et ses enfants, [I] et [J].
6. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, en ses trois premières branches, et qui est irrecevable, en sa quatrième.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Mme [I] [H] fait grief à l'arrêt de dire qu'un compte d'administration et de charges sera établi par le notaire en charge des opérations de partage, prenant en compte les dépenses de conservation exposées par M. [J] [H] au titre des parties communes du lot n° 2 et au titre du lot n° 2 , alors « qu'il incombe au juge de trancher lui-même la contestation dont il est saisi ; que la cour d'appel, saisie d'une contestation sur les dépenses de conservation avancées par M. [J] [H], a décidé qu'un compte d'administration et de charges serait établi par le notaire en charge des opérations de partage, prenant en compte les dépenses de conservation exposées par M. [J] [H] au titre des parties communes du lot n° 2 et au titre du lot n° 2, en retenant que le compte d'indivision devrait être repris par le notaire en charge du partage ; qu'en déléguant ainsi ses pouvoirs au notaire en charge des opérations de partage, tandis qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. M. [H] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait.
10. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée.
11. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 4 du code civil :
12. Il résulte de ce texte que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
13. L'arrêt retient qu'un compte d'administration et de charges sera établi par le notaire en charge des opérations de partage, prenant en compte les dépenses de conservation exposées par M. [J] [H] au titre des parties communes du lot n° 2 et au titre du lot n° 2.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'un compte d'administration et de charges sera établi par le notaire en charge des opérations de partage, prenant en compte les dépenses de conservation exposées par M. [J] [H] au titre des parties communes du lot n° 2 et au titre du lot n° 2, l'arrêt rendu le 11 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [I] [H] reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 janvier 2021) :
D'AVOIR ordonné la licitation aux enchères publiques du lot n°2 de la copropriété, comprenant uniquement le premier niveau de l'immeuble en ce compris celui situé dans le « bâtiment B », sis [Adresse 2] à [Localité 5] cadastré section BV n°[Cadastre 1], par devant Maître [D], notaire à [Localité 5] pour une mise à prix de 210000 euros avec possibilité de baisse à défaut d'enchères à 200 000 euros, et D'AVOIR fixé l'indemnité d'occupation annuelle due par M. [J] [H] à l'indivision (lot n°2) à la somme de 14 678 euros par an à compter du 17 août 1995 jusqu'au 31 juillet 2014 et à la somme de 8 166 euros par an à compter du 1er août 2014 jusqu'à la licitation de l'immeuble indivis ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel, pour juger dans son arrêt au fond du 11 janvier 2021 que le lot n° 2 de la copropriété comprenait uniquement le premier niveau de l'immeuble en ce compris celui situé dans le « bâtiment B », sis [Adresse 2] à [Localité 5], a retenu que le rez-de-chaussée de ce bâtiment avait été acquis par M. [J] [H] au titre du lot n°1 ; qu'en statuant ainsi, tout estimant, dans son arrêt avant-dire droit du 25 avril 2017, que le bâtiment B n'avait pas été inclus dans l'adjudication du lot n° 1, et qu'il convenait d'ordonner la licitation de ce bâtiment, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel, pour juger dans son arrêt au fond du 11 janvier 2021 que le lot n° 2 de la copropriété comprenait uniquement le premier niveau de l'immeuble en ce compris celui situé dans le « bâtiment B », sis [Adresse 2] à [Localité 5], a retenu que le rez-de-chaussée de ce bâtiment avait été acquis par M. [J] [H] au titre du lot n°1 ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'acte d'adjudication mentionnait « la maison à usage d'habitation (en ce non compris les garages, hangar, le bâtiment en aile à usage de bureau et atelier de dessin ainsi que le jardin) », la cour d'appel, qui a encore entaché sa décision d'une contradiction de motifs, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE Mme [I] [H] a fait valoir que : « L'acte d'adjudication du 23 février 1978 exclut clairement qu'il puisse être propriétaire du bâtiment B. L'acte d'adjudication précise d'ailleurs en ce sens qu'un expert, Monsieur [V], a été chargé par décision du TGI de Nancy du 8 avril 1970 de recenser les biens visés par la donation du 12 décembre 1946 pour en déterminer celle, résiduelle, des biens à liciter sur adjudication Voir pièce n° 17 ; pages 3 et 5) » et que « le bâtiment d'ateliers n'est pas visé par l'adjudication parce que l'expert, Monsieur [V], a constaté qu'il faisait l'objet de la donation » (conclusions, p. 9) ; que la cour d'appel, pour juger dans son arrêt au fond du 11 janvier 2021 que le lot n° 2 de la copropriété comprenait uniquement le premier niveau de l'immeuble en ce compris celui situé dans le « bâtiment B », sis [Adresse 2] à [Localité 5], a retenu que « la consistance du lot n°1 dont la propriété a été attribuée à [J] [H], se détermine par rapport aux biens qui n'ont pas fait l'objet de la donation passée le 12 décembre 1946 » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la circonstance que la consistance des biens objets de l'adjudication avait déjà été déterminée en considération des biens visés par la donation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, et la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel, après avoir retenu dans ses motifs que la consistance du lot n° 1 se déterminait par rapport aux biens qui n'ont pas fait l'objet de la donation de 1946, laquelle concernait la totalité du premier étage, des locaux au deuxième étage, une cave et un garage, a jugé, dans son dispositif, que le lot n° 2 de la copropriété comprenait uniquement le premier niveau de l'immeuble en ce compris celui situé dans le « bâtiment B », sis [Adresse 2] à [Localité 5] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Mme [I] [H] reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 janvier 2021) :
D'AVOIR dit qu'un compte d'administration et de charges sera établi par le notaire en charge des opérations de partage, prenant en compte les dépenses de conservation exposées par M. [J] [H] au titre des parties communes du lot n° 2 et au titre du lot n° 2 ;
ALORS QU'il incombe au juge de trancher lui-même la contestation dont il est saisi ; que la cour d'appel, saisie d'une contestation sur les dépenses de conservation avancées par M. [J] [H], a décidé qu'un compte d'administration et de charges serait établi par le notaire en charge des opérations de partage, prenant en compte les dépenses de conservation exposées par M. [J] [H] au titre des parties communes du lot n°2 et au titre du lot n°2, en retenant que le compte d'indivision devrait être repris par le notaire en charge du partage ; qu'en déléguant ainsi ses pouvoirs au notaire en charge des opérations de partage, tandis qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.