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30/11/2022 | FRANCE | N°21-14222

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2022, 21-14222


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 714 F-D

Pourvoi n° T 21-14.222

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022

1°/

M. [H] [M],

2°/ Mme [P] [W],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ la société [M], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 714 F-D

Pourvoi n° T 21-14.222

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [H] [M],

2°/ Mme [P] [W],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ la société [M], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ la société Humeau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire et commissaire au plan de redressement judiciaire de la société [M],

ont formé le pourvoi n° T 21-14.222 contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de Mme [W], de la société [M] et de la société Humeau, ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 décembre 2020), par un acte du 9 octobre 2012, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres (la banque) a consenti à la société [M] un prêt d'un montant de 100 000 euros au taux de 3,87 % l'an, garanti par le cautionnement solidaire, dans la limite de 130 000 euros, de M. [M] et de Mme [W].

2. Par un acte du 10 juin 2013, la banque a accordé une ligne de cautionnement à la société [M], dans la limite de 8 000 euros, afin de garantir l'exécution des obligations de la société [M] à l'égard de l'un des fournisseurs. Par le même acte, M. [M] et Mme [W] se sont rendus cautions solidaires au profit de la banque dans la limite de 10 400 euros.

3. Les mensualités du prêt n'étant plus payées et la banque ayant été appelée par le fournisseur de la société [M], au titre de la ligne de cautionnement qu'elle lui avait consentie, elle a assigné en paiement M. [M] et Mme [W], qui lui ont opposé la disproportion de leur engagement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [M] et Mme [W] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à leur déclarer inopposables les engagements de caution souscrits en garantie du prêt octroyé à la société [M] le 9 octobre 2012 et, en conséquence, de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 54 004,34 euros, avec intérêts au taux de 3,87 % à compter du 7 juin 2017, alors « qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la disproportion des cautionnements litigieux, que Mme [W] et M. [M] ne fournissaient aucun élément sur la valeur des parts sociales de la société [M] dont il convenait de tenir compte, tout en constatant que les cautions avaient fournis les justificatifs de leurs revenus et que c'était la banque qui se prévalait "de ce que l'actif des cautions [devait] être reconstitué en tenant compte de la valeur des parts sociales de la société [M]", ce dont il résultait qu'il appartenait à la banque d'établir la valeur desdites parts dont elle se prévalait elle-même au soutien du caractère proportionné des engagements litigieux, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant constaté que M. [M] et Mme [W], qui ne contestaient pas les allégations de la banque selon lesquelles ils détenaient des parts dans le capital de la société [M], ne fournissaient aucun élément sur la valorisation de ces parts au jour de la conclusion de leurs engagements, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait versés aux débats que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a retenu que les cautions ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, de la réalité de leur situation patrimoniale au jour de la conclusion de leurs engagements, ni par conséquent, la preuve de la disproportion manifeste entre leurs engagements et leurs biens et revenus.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. [M] et Mme [W] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement, en leur qualité de cautions solidaires de la société [M], au titre du contrat de ligne de cautionnement bancaire conclu le 10 juin 2013, à payer à la banque la somme de 8 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017, et d'ordonner la capitalisation des intérêts, alors « que le juge ne peut, sans méconnaître le principe de la contradiction, requalifier d'office le fondement juridique des demandes dont il est saisi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant que la demande en paiement formulée par la banque au titre de la ligne de cautionnement n'était ni un recours personnel, ni un recours subrogatoire, comme le soutenait cette dernière, mais "une action en paiement contre les cautions", sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce fondement juridique relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. La banque ayant soutenu devant la cour d'appel que M. [M] et Mme [W] ne contestaient ni la demande principale ni leur obligation de caution, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction, que la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner, sans introduire de nouveaux éléments de fait, les conditions de l'action en paiement de la banque contre M. [M] et Mme [W], a pu décider que le débat des parties sur le recours personnel ou subrogatoire de la banque contre la société [M] était sans objet, dès lors qu'elle constatait que cette dernière n'agissait pas en sa qualité de caution de la société [M] mais contre ses propres cautions, M. [M] et Mme [W].

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M], Mme [W], la société [M] et la société Humeau, prise en ses qualités de mandataire et de commissaire au plan de redressement judiciaire de la société [M], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M], Mme [W], la société [M] et la société Humeau, prise en ses qualités de mandataire et de commissaire au plan de redressement judiciaire de la société [M], et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [M], Mme [W], la société [M] et la société Humeau, agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société [M].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [M] et Mme [W] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les AVOIR déboutés de la demande tendant à leur déclarer inopposables les engagements de caution souscrits en garantie du prêt octroyé à la SARL [M] le 9 octobre 2012 et de les AVOIR condamnés solidairement, en leur qualité de cautions solidaires de la SARL [M], au titre du prêt souscrit le 9 octobre 2012, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charentes Maritime Deux Sèvres la somme de 54.004,34 euros, avec intérêts au taux de 3,87 % à compter du 7 juin 2017 ;

ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la disproportion des cautionnements litigieux, que Mme [W] et M. [M] ne fournissaient aucun élément sur la valeur des parts sociales de la SARL [M] dont il convenait de tenir compte (arrêt, p. 8, dern. al. et p. 9, al. 1er), tout en constatant que les cautions avaient fournis les justificatifs de leurs revenus et que c'était la banque qui se prévalait « de ce que l'actif des cautions [devait] être reconstitué en tenant compte de la valeur des parts sociales de la SARL [M] », ce dont il résultait qu'il appartenait à la banque d'établir la valeur desdites parts dont elle se prévalait elle-même au soutien du caractère proportionné des engagements litigieux (arrêt, p. 8, antépén. al.), la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315, devenu 1353, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [M] et Mme [W] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les AVOIR condamnés solidairement, en leur qualité de cautions solidaires de la SARL [M], au titre du contrat de ligne de cautionnement bancaire conclu le 10 juin 2013, à payer à la CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres la somme de 8 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017, et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts ;

ALORS QUE le juge ne peut, sans méconnaitre le principe de la contradiction, requalifier d'office le fondement juridique des demandes dont il est saisi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant que la demande en paiement formulée par la CRCAM au titre de la ligne de cautionnement n'était ni un recours personnel, ni un recours subrogatoire, comme le soutenait cette dernière, mais « une action en paiement contre les cautions » (arrêt, p 10, pén. al.), sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce fondement juridique relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-14222
Date de la décision : 30/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 2022, pourvoi n°21-14222


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14222
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