LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2022
Irrecevabilité
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 715 F-D
Pourvoi n° W 21-11.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [P] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Nessicom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 21-11.465 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société Albarto, société à responsabilité limitée,
4°/ à la société monTransport.com, société par actions simplifiée,
ayant toutes les deux leur siège [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [G] et de la société Nessicom, de Me Isabelle Galy, avocat de MM. [M] et [H] [Z], de la société Albarto et de la société monTransport.com, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,15 septembre 2020), le capital de la SAS monTransport.com était détenu par MM. [M] et [H] [Z], la société Albarto, M. [G] et la société Nessicom, M. [G] ayant été nommé vice-président de la société.
2. Le 12 décembre 2016, l'assemblée générale extraordinaire de la société monTransport.com a révoqué M. [G] de son mandat de vice-président et a prononcé son exclusion ainsi que celle de la société Nessicom.
3. Soutenant que ces résolutions avaient été prises en violation des statuts, M. [G] et la société Nessicom ont assigné MM. [C] et [H] [Z], ainsi que les sociétés Albarto et monTransport.com aux fins de voir prononcer leur annulation.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu l'article 409 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
5. Il résulte des productions que M. [G] et la société Nessicom ont acquiescé sans réserve à l'arrêt attaqué par un courriel de leur conseil du 7 octobre 2020 non couvert par le secret professionnel, la mention « courrier officiel », ajoutée spécifiquement en en-tête de cette correspondance, rendant sans portée la mention « attention document confidentiel », insérée automatiquement dans le bloc de signature.
6. Le pourvoi n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [G] et la société Nessicom aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et la société Nessicom et les condamne à payer à MM. [M] et [H] [Z] et aux sociétés Albarto et monTransport.com la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé.