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30/11/2022 | FRANCE | N°21-10930

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2022, 21-10930


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 719 F-D

Pourvoi n° Q 21-10.930

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 202

2

1°/ M. [S] [C],

2°/ Mme [I] [C],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 21-10.930 contre l'arrêt rendu le 8 déce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 719 F-D

Pourvoi n° Q 21-10.930

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [S] [C],

2°/ Mme [I] [C],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 21-10.930 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Arkea Direct Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Mme [Z] [C], épouse [M], domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [S] [C] et de Mme [I] [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arkea Direct Bank, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 2020), Mme [Z] [C] a procédé le 21 septembre 2013 à la cession des actifs figurant sur le compte-titres qu'elle détenait en indivision avec Mme [I] [C], sa soeur, dans les livres de la société Arkea Direct Bank (la banque) et a ensuite viré la moitié du solde espèce du compte sur l'un de ses comptes externes.

2. Mme [I] [C] et M. [C] ont assigné la banque devant un tribunal de grande instance aux fins de voir constater que celle-ci avait commis une faute en procédant à la cession des titres et à la clôture du compte-titres indivis à la seule demande de Mme [Z] [C] et d'obtenir la reconstitution du compte-titres ainsi que des dommages et intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, en ce qu'il est présenté par M. [C], et sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches, en ce qu'elles sont présentées par Mme [I] [C], ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui soit sont irrecevables, soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il est présenté par Mme [I] [C]

Enoncé du moyen

4. Mme [I] [C] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le préjudice causé par l'inexécution du contrat doit être intégralement réparé ; qu'en l'espèce, Mme [I] [C] et M. [C] faisaient valoir que la société Arkea Direct Bank avait fautivement procédé, à la seule demande de Mme [Z] [C], à la cession des titres figurant sur le compte titres indivis, ainsi qu'à la clôture de ce compte ; qu'ils soutenaient, éléments de preuve à l'appui, que la faute de la banque avait causé un préjudice à Mme [I] [C] en ce qu'elle l'avait empêchée de bénéficier de la prise de valeur des actions figurant auparavant sur le compte titres, ainsi que du versement des dividendes afférents à ces actions ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la banque avait autorisé la cession des actifs figurant sur le compte indivis à la seule demande de Mme [Z] [C] ; que dès lors, en jugeant que la preuve d'un lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice invoqué par Mme [I] [C] et M. [C] n'était pas rapportée, au motif inopérant que le prix de cession avait été versé sur un compte puis partagé par parts viriles entre les deux titulaires du compte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1151 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Aux termes de ce texte, dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

6. Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre de la différence de valeur des titres cédés entre la date de leur cession et celle de l'arrêt et au titre du manque à gagner résultant des dividendes non perçus depuis cette cession, l'arrêt retient que si tant est que l'on considère qu'une faute a été commise par la banque à vendre des titres sans l'accord de tous les indivisaires, la preuve d'un lien de causalité avec le préjudice invoqué n'est pas rapportée, le prix de cession, qui a permis de dégager une plus-value, ayant été versé sur un compte dédié puis partagé par parts viriles entre les co-indivisaires, et Mme [I] [C] ayant pu le réinvestir aussitôt.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date où il lui a été versé, le produit de la liquidation de sa quote-part indivise du portefeuille permettait à Mme [I] [C] de reconstituer cette quote-part à l'identique en rachetant l'ensemble des titres qui la composait et en payant les frais afférents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il est présenté par Mme [I] [C]

Enoncé du moyen

8. Mme [I] [C] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'en déboutant Mme [I] [C] de toutes ses demandes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les manquements contractuels de la société Arkea Direct Bank n'avaient pas causé un préjudice moral à Mme [I] [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

10. Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale de la convention de compte-titres, l'arrêt retient que si tant est que l'on considère qu'une faute a été commise par la banque à vendre des titres sans l'accord de tous les indivisaires, la preuve d'un lien de causalité avec le préjudice invoqué n'est pas rapportée, le prix de cession, qui a permis de dégager une plus-value, ayant été versé sur un compte dédié puis partagé par part virile entre les co-indivisaires, et Mme [I] [C] ayant pu le réinvestir aussitôt.

11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [I] [C], qui faisait valoir que la faute de la banque lui avait causé un préjudice « tant moral qu'à raison de l'énergie déployée vainement à tenter de régler amiablement le litige », ce dont il résultait que ce préjudice était distinct de celui découlant de la perte des titres vendus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action de Mme [I] [C] recevable, l'arrêt rendu le 8 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Arkea Direct Bank aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arkea Direct Bank et par M. [S] [C] et condamne la société Arkea Direct Bank à payer à Mme [I] [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui, M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [S] [C] et Mme [I] [C].

M. [S] [C] et Mme [I] [C] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [I] [C] de ses demandes ;

1°) ALORS, d'une part, QUE la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution lorsque celle-ci est possible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la banque avait autorisé, à la seule demande de Mme [Z] [C], la cession des actifs figurant sur le compte titres indivis de Mmes [I] et [Z] [C], le prix de cession ayant été versé sur un compte dédié puis partagé par parts viriles entre les co-indivisaires (arrêt attaqué, p. 2-3, et p. 8 § 4) ; que dès lors, en refusant de faire droit à la demande de Mme [I] [C] et M. [C] visant à voir condamner la banque à reconstituer le compte titres avec les mêmes actions que celles qui y figuraient avant la cession fautive, la cour d'appel, qui n'a pas contesté qu'une telle reconstitution était impossible, a violé les articles 1134 et 1142 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE le préjudice causé par l'inexécution du contrat doit être intégralement réparé ; qu'en l'espèce, Mme [I] [C] et M. [C] faisaient valoir que la société Arkea Direct Bank avait fautivement procédé, à la seule demande de Mme [Z] [C], à la cession des titres figurant sur le compte titres indivis, ainsi qu'à la clôture de ce compte ; qu'ils soutenaient, éléments de preuve à l'appui, que la faute de la banque avait causé un préjudice à Mme [I] [C] en ce qu'elle l'avait empêchée de bénéficier de la prise de valeur des actions figurant auparavant sur le compte titres, ainsi que du versement des dividendes afférents à ces actions (conclusions d'appel, p. 13 à 20) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la banque avait autorisé la cession des actifs figurant sur le compte indivis à la seule demande de Mme [Z] [C] (arrêt attaqué, p. 2-3, et p. 8 § 4) ; que dès lors, en jugeant que la preuve d'un lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice invoqué par Mme [I] [C] et M. [C] n'était pas rapportée, au motif inopérant que le prix de cession avait été versé sur un compte puis partagé par parts viriles entre les deux titulaires du compte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige ;

3°) ALORS, de troisième part, QUE l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que dès lors, en jugeant en l'espèce que la preuve d'un lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice invoqué n'était pas rapportée, aux motifs que le prix de cession générateur d'une plus-value avait été versé sur un compte dédié, puis partagé par parts viriles entre les co-indivisaires, « Mme [I] [C] ayant pu le réinvestir aussitôt » (arrêt attaqué, p. 8 § 5), la cour d'appel, qui a fait peser sur Mme [I] [C] l'obligation de limiter son préjudice, a violé les articles 1142 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QU'en déboutant Mme [I] [C] de toutes ses demandes, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 20-21), si les manquements contractuels de la société Arkea Direct Bank n'avaient pas causé un préjudice moral à Mme [I] [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige ;

5°) ET ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que la banque avait autorisé, à la seule demande de Mme [Z] [C], la cession des actifs figurant sur le compte titres indivis de Mmes [I] et [Z] [C] (arrêt attaqué, p. 2, et p. 8 § 4) ; que dès lors, à supposer que la cour d'appel ait entendu juger que cette cession, intervenue sans l'accord de Mme [I] [C], co-indivisaire, n'était pas fautive, elle a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-10930
Date de la décision : 30/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 2022, pourvoi n°21-10930


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ridoux, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10930
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