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30/11/2022 | FRANCE | N°21-10404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2022, 21-10404


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 870 F-D

Pourvoi n° T 21-10.404

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

M. [K] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pou

rvoi n° T 21-10.404 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [B]...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 870 F-D

Pourvoi n° T 21-10.404

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

M. [K] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-10.404 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [B] [C], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 décembre 2020), un jugement du 7 mars 2019 a prononcé le divorce de M. [S] et de Mme [C].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. M. [S] fait grief à l'arrêt, de le condamner à payer à Mme [C] une somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors « que, pour apprécier le droit d'un époux à la prestation compensatoire et son montant, il appartient aux juges du fond de tenir compte de toutes les charges invoquées par les époux, et notamment des sommes versées à titre de contribution à l'entretien des enfants du couple qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur ; que, pour condamner M. [S] à verser une prestation compensatoire d'un montant de 15 000 euros à Mme [C], la cour d'appel a retenu, au titre des charges supportées par M. [S], outre les charges de la vie courante, son loyer, le remboursement d'un prêt Cetelem et d'un prêt BNP, et son admission à la procédure de surendettement ainsi que la charge de [V] en résidence habituelle ; qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération les sommes versées par M. [S] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [J], [D] et [Y], qu'elle avait elle-même mise à sa charge, lesquelles, constituant des charges, devaient venir en déduction de ses ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 270 et 271 du code civil :

4. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

5. Pour condamner M. [S] à payer à Mme [C] une prestation compensatoire d'un certain montant, l'arrêt retient qu'il supporte, outre les charges de la vie courante, un loyer de 613,74 euros par mois, ainsi que le remboursement de deux prêts dont les mensualités s'élèvent à 409,41 euros et 397,04 euros et qu'il a la charge d'un enfant en résidence habituelle.

6. En se déterminant ainsi, sans prendre en considération, comme il le lui était demandé, les sommes versées par M. [S] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois autres enfants du couple, laquelle, constitutive de charges, devait venir en déduction de ses ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [S] à payer à Mme [C] une somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à Mme [C] une somme de 15 000 € à titre de prestation compensatoire ;

ALORS QUE 1°), la liquidation du régime matrimonial des époux mariés sous le régime de la communauté étant égalitaire, il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, d'en tenir compte pour la détermination de la prestation compensatoire ; qu'en retenant, au titre des éléments permettant de conclure à l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux, au détriment de Mme [C], et condamner M. [S] à lui payer la somme de 15 000 € à titre de prestation compensatoire, que « le bien commun qui constituait le domicile conjugal a été vendu, les époux ayant des droits équivalents dans celui-ci » et que « suivant l'acte notarié de partage avant divorce en date du 3 décembre 2014, M. [S] a perçu une somme de 85 882,25 € et Mme [C] une somme de 59 582,66 € à la suite de la vente de ce bien immobilier, compte tenu des récompenses et attributions de chacun des époux » (arrêt, p. 10, §4), cependant que la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n'y avait pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil,

ALORS QUE 2°), pour apprécier le droit d'un époux à la prestation compensatoire et son montant, il appartient aux juges du fond de tenir compte de toutes les charges invoquées par les époux, et notamment des sommes versées à titre de contribution à l'entretien des enfants du couple qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur ; que, pour condamner M. [S] à verser une prestation compensatoire d'un montant de 15 000 € à Mme [C], la cour d'appel a retenu, au titre des charges supportées par M. [S], outre les charges de la vie courante, son loyer, le remboursement d'un prêt Cetelem et d'un prêt BNP, et son admission à la procédure de surendettement ainsi que la charge de [V] en résidence habituelle ; qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération les sommes versées par M. [S] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [J], [D] et [Y], qu'elle avait elle-même mise à sa charge, lesquelles, constituant des charges, devaient venir en déduction de ses ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu de mettre à la charge de Mme [C] une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [V] ;

ALORS QUE l'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de Mme [C] une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [V] ayant sa résidence habituelle chez M. [S], sans caractériser l'impossibilité matérielle de la mère d'assumer son obligation légale d'entretien et d'éducation de [V], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-10404
Date de la décision : 30/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 nov. 2022, pourvoi n°21-10404


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10404
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