LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2022
Rejet
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 710 F-D
Pourvoi n° Z 21-10.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022
M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 2] (Thaïlande), a formé le pourvoi n° Z 21-10.180 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [Y], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque de Nouvelle-Calédonie, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 novembre 2019), par un acte du 7 juin 2007, la société Banque de Nouvelle-Calédonie (la banque) a consenti à la société Sotramont une autorisation de découvert d'un montant de six millions de francs Pacifique (FCFP), garantie par le cautionnement solidaire de son gérant, M. [Y], dans la limite de six millions de FCFP. Par un avenant du 29 juillet 2011, le découvert autorisé a été porté à vingt-et-un millions de FCFP. La société Sotramont ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement M. [Y].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [Y] fait grief à l'arrêt de le déclarer tenu, en sa qualité de caution, de garantir le remboursement, au profit de la banque, du solde débiteur du compte courant ouvert dans les livres de celle-ci par la société Sotramont, alors « que le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que le créancier qui entend voir modifier les conditions du prêt qu'il a consenti, tout en continuant à bénéficier de l'engagement de la caution pour le remboursement de la somme prêtée, doit soumettre ces modifications à l'acceptation de la caution ; que l'accord de la caution doit alors comporter sa signature, ainsi que la mention de la somme en chiffres et en lettres, du montant du prêt modifié au jour de l'engagement ; qu'en l'absence de mention de la somme écrite en chiffres et en lettres, l'acte sous seing privé est irrégulier et ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit ; qu'en décidant néanmoins que la preuve de l'acceptation par M. [Y], en sa qualité de caution, des modification des conditions du découvert accordé à la société Sotramont par avenant du 29 juillet 2011 résultait du fait qu'il avait apposé sur cet avenant la mention "Lu et approuvé", bien que cette seule mention ait été insuffisante à caractériser l'accord de M. [Y] quant à la modification des conditions du découvert, et qu'en l'absence de mention de la somme écrite en chiffres et en lettres du montant du prêt modifié, l'avenant du 29 juillet 2011 était irrégulier et ne pouvait constituer qu'un commencement de preuve par écrit, devant être complété par des éléments extrinsèques, la cour d'appel a violé les articles 1326, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2292 du code civil. »
Réponse de la Cour
3. L'arrêt retient que M. [Y] a continué de garantir la dette de la société Sotramont dans les termes de son engagement de caution du 7 juin 2007, dont l'étendue est demeurée identique.
4. Le moyen, qui fait, à tort, grief à la cour d'appel d'avoir jugé que l'engagement de caution de M. [Y] avait été étendu par l'effet de l'avenant du 29 juillet 2011, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [Y].
Monsieur [Z] [Y] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré tenu, en sa qualité de caution, de garantir le remboursement, au profit de la Société BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE, du solde débiteur du compte courant ouvert dans les livres de celle-ci par la Société SO.TRA.MONT ;
ALORS QUE le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que le créancier qui entend voir modifier les conditions du prêt qu'il a consenti, tout en continuant à bénéficier de l'engagement de la caution pour le remboursement de la somme prêtée, doit soumettre ces modifications à l'acceptation de la caution ; que l'accord de la caution doit alors comporter sa signature, ainsi que la mention de la somme en chiffres et en lettres, du montant du prêt modifié au jour de l'engagement ; qu'en l'absence de mention de la somme écrite en chiffres et en lettres, l'acte sous seing privé est irrégulier et ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit ; qu'en décidant néanmoins que la preuve de l'acceptation par Monsieur [Y], en sa qualité de caution, des modification des conditions du découvert accordé à la Société SO.TRA.MONT par avenant du 29 juillet 2011 résultait du fait qu'il avait apposé sur cet avenant la mention « Lu et approuvé », bien que cette seule mention ait été insuffisante à caractériser l'accord de Monsieur [Y] quant à la modification des conditions du découvert, et qu'en l'absence de mention de la somme écrite en chiffres et en lettres du montant du prêt modifié, l'avenant du 29 juillet 2011 était irrégulier et ne pouvait constituer qu'un commencement de preuve par écrit, devant être complété par des éléments extrinsèques, la Cour d'appel a violé les articles 1326, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2292 du Code civil.