LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2022
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 862 F-D
Pourvoi n° G 20-23.363
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de [E] [G], veuve [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er avril 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022
Mme [P] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-23.363 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à [E] [G], veuve [M], ayant été domiciliée [Adresse 5], décédée en cours d'instance,
2°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 2],
3°/ à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, tutrice de [E] [G], veuve [M],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de [E] [G], veuve [M] et de Mme [T], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile :
1. Par arrêt du 18 mai 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [E] [M], a imparti à Mme [P] [U] un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance à l'égard des héritiers et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° G 20-23.363 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.