LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2022
Rejet
Mme GRAFF-DAUDRET, conseiller le
plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 706 F-D
Pourvoi n° P 20-19.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [K] [I], domicilié [Adresse 3] (Israël),
2°/ M. [V] [X], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° P 20-19.251 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 5] (Suède),
2°/ à Mme [U] [Z], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à l'Autorité des marchés financiers (AMF), dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. [I] invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [I], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Graff-Daudret, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [G], Mme [Z] et M. [X].
Déchéance du pourvoi
Vu les articles 978 et 643 du code de procédure civile :
2. Il résulte de ces textes qu'à peine de déchéance, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, porté à six mois lorsqu'il demeure à l'étranger, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
3. M. [X] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 décembre 2019, mais il n'a adressé à la Cour de cassation aucun mémoire comportant des moyens de droit contre cet arrêt.
4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par M. [X].
Faits et procédure
5. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2019), MM. [E], [D], [C] et [T] [A], Mme [H] [A], ainsi que les sociétés Supergab, JCL Finances, Final et [A] Medicare (la famille [A]), détenant 52,73 % du capital de la société LVL Médical, ont, par des actes des 6 et 8 février 2012, donné mandat à la société Oddo corporate finance, à un cabinet d'avocats et à un cabinet d'audit, pour être conseillés
et assistés sur la cession de tout ou partie du capital ou des actifs de la société LVL Médical.
6. Le 8 juin 2012, la famille [A] ainsi que la famille [M] et le groupe Malakoff-Médéric, ont publié un communiqué de presse annonçant leur entrée en négociations exclusives avec la société Air liquide santé international (la société ALSI) pour lui céder leurs participations dans le capital de la société LVL Médical, et précisant que l'acquisition du contrôle de la cible conduirait au dépôt, par l'acquéreur, d'une offre publique d'achat (OPA) et d'un retrait, le cas échéant, des actions et des bons de souscription ou d'acquisition d'actions remboursables (BSAAR) restant en circulation.
7. Le 12 octobre 2012, la société ALSI a publié un communiqué de presse faisant état de son OPA des titres et des BSAAR de la société LVL Médical, et indiquant qu'au terme de cette offre, ouverte du 21 septembre au 11 octobre 2012, elle avait acquis plus de 95 % du capital de cette société.
8. Après une enquête sur le marché du titre LVL Médical ouverte le 5 novembre 2012, le président de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a notifié le 29 mai 2017 à M. [I] le grief de manquement d'initié pour avoir utilisé, le 7 juin 2012, l'information privilégiée relative à la cession d'une participation majoritaire dans le capital de la société LVL Médical et au projet d'OPA subséquent.
9. Par une décision du 14 décembre 2018, la commission des sanctions de l'AMF a retenu que le manquement reproché était caractérisé et prononcé à l'encontre de M. [I] une sanction pécuniaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés
10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
11. M. [I] fait grief à l'arrêt d'écarter les moyens présentés pour demander sa mise hors de cause, fondés sur la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, alors :
« 1°/ que les droits de la défense imposent que la personne poursuivie devant l'AMF puisse utilement, c'est-à-dire dès l'instruction de l'affaire et sans attendre la notification des griefs ni à plus forte raison le rapport de sanction, faire valoir ses observations sur les aspects factuels sur lesquels le rapporteur veut l'entendre, et qu'elle puisse également faire valoir ses observations complémentaires devant ce dernier s'il l'y a invitée ; qu'au cas particulier, pour refuser de reconnaître l'existence d'une atteinte aux droits de la défense et au principe de la contradiction, la cour d'appel a affirmé qu'il était "constant" que M. [I] "a[vait] été mis en mesure de faire valoir ses droits : – en déposant, le 31 juillet 2017, un mémoire en défense, accompagné de pièces, en réponse à la notification de griefs ; – en transmettant, le 11 juillet 2018, un mémoire en défense n° 2, ainsi que des pièces complémentaires, en réponse au rapport du rapporteur ; – en se faisant représenter au cours de la séance publique du 28 septembre 2018, au cours de laquelle ses avocats [avaie]nt été entendus et [avaie]nt fait valoir leurs arguments en défense", cependant qu'aucun de ces éléments n'était de nature à pallier la circonstance, constatée par la décision de l'autorité régulatrice, que M. [I] n'avait pas été autorisé à être auditionné par le rapporteur par vidéoconférence ou par la voix de ses conseils, quand le rapporteur avait pourtant estimé lui-même cette audition nécessaire et rappelé par une "lettre du 2 mars 2018 (?) que le but de l'audition [était] de recueillir les déclarations du mis en cause sur certains aspects factuels de l'affaire et ses observations complémentaires", de sorte que le rapporteur avait déposé son rapport le 20 juin 2018 sans que M. [I] ait pu faire ses observations pour l'éclairer dans son travail d'instruction, les motifs susmentionnés de l'arrêt montrant donc que M. [I] n'avait pu faire valoir ses observations qu'en réponse à la notification des griefs ou en réponse au rapport, mais non pendant la phase d'instruction du dossier par le rapporteur ; qu'en se fondant néanmoins sur de telles considérations pour retenir qu'aucune atteinte au principe de la contradiction ni aux droits de la défense n'avait été caractérisée, quand ces motifs montraient au contraire que M. [I] n'avait pas été entendu au moment où il aurait été pourtant nécessaire qu'il fasse valoir ses observations sur certains aspects factuels du dossier, comme le rapporteur l'avait lui-même reconnu, c'est-à-dire pendant l'instruction de l'affaire, avant la notification des griefs et a fortiori le rapport, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphes 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 621-39 du code monétaire et financier ;
2°/ que comme le montraient les écritures de M. [I] devant la cour d'appel, la commission des sanctions de l'AMF avait elle-même relevé que le rapporteur avait pris soin, par son courrier du 2 mars 2018, d'écrire que "le but de cette audition [était] de recueillir les déclarations du mis en cause sur certains aspects factuels de l'affaire et ses observations complémentaires", ce qui montrait, selon le mis en cause, que le rapporteur lui-même, cependant qu'il n'y était pas légalement tenu, avait souhaité l'entendre car "il estimait utile et nécessaire l'audition de Monsieur [K] [I] et ce pour sa défense" ; que la cour d'appel, appréciant les explications fournies par M. [I] pour justifier son investissement dans la société LVL Médical, a estimé qu'elles étaient insuffisantes en ce qu'elles "n['étaient] confirmées par aucune pièce du dossier" ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen pris par M. [I] de la violation du principe de la contradiction et des droits de la défense, "qu'il n'[était] apporté aucun élément concret concernant les nouveaux éléments qui auraient pu être apportés par M. [I] s'il avait été auditionné par le rapporteur, qui n'auraient pas déjà été donnés aux enquêteurs, ni pu être apportés en réponse à la notification des griefs", sans rechercher, comme l'y avaient pourtant invité les écritures susmentionnées, s'il ne résultait pas des propos du rapporteur lui-même, dans son courrier du 2 mars 2018, que l'audition de M. [I] était nécessaire pour recueillir ses observations sur certains aspects factuels de l'affaire et lui permettre ainsi d'exercer effectivement les droits de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. »
Réponse de la Cour
12. Il résulte de l'article R. 621-39 du code monétaire et financier que l'audition des personnes mises en cause par le rapporteur est, que celles-ci en fassent ou non la demande, une faculté laissée à son appréciation, et que le fait que le rapporteur n'en ait pas fait usage ne peut, en lui-même, constituer une atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense.
13. L'arrêt relève que M. [I] n'apporte aucun élément concret concernant les nouveaux éléments qu'il aurait pu apporter s'il avait été auditionné par le rapporteur, et qui n'auraient pas déjà été donnés aux enquêteurs lors de son audition dans les locaux des autorités israéliennes, ni pu être apportés en réponse à la notification des griefs. L'arrêt relève également que M. [I] a eu accès aux éléments du dossier et a été en mesure de faire valoir ses droits en déposant un mémoire en défense, accompagné de pièces, en réponse à la notification des griefs, en transmettant un nouveau mémoire en défense, ainsi que des pièces complémentaires, en réponse au rapport du rapporteur, et en se faisant représenter lors de la séance publique devant la commission des sanctions, au cours de laquelle ses avocats ont été entendus et ont fait valoir leurs arguments en défense.
14. En l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que les droits de la défense garantis par l'article 6, paragraphes 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'avaient pas été méconnus, peu important que M. [I] n'ait pas été entendu par le rapporteur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche, dès lors inopérante, invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
15. M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter le recours qu'il a formé contre la décision de la commission des sanctions de l'AMF n° 15 rendue le 14 décembre 2018, alors « qu'aux termes de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF, une information privilégiée est une information "précise qui n'a pas été rendue publique", susceptible, si elle était rendue publique, d'avoir une influence sensible sur le cours d'instruments financiers, une information étant, selon le même texte, "réputée précise si elle fait mention d'un ensemble de circonstances ou d'un événement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire et s'il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés" ; que pour retenir l'existence d'une information privilégiée au sens de ce texte, la cour d'appel a retenu que la famille [A], cédante pressentie, avait approuvé "le principe même" de la cession majoritaire dans le capital de la société LVL Médical, que des accords de confidentialité et des réunions avaient eu lieu, conduisant l'un des cessionnaires envisagés à adresser "une lettre d'offre non engageante comprenant une fourchette de prix (?) mentionnant un projet d'offre publique obligatoire subséquente suivie le cas échéant de la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire", et que ce cessionnaire avait été invité à entrer dans une deuxième phase des négociations, les actionnaires ayant souhaité "lui permettre de soumettre une offre engageante" ; que la cour d'appel avait précédemment relevé qu'un autre cessionnaire potentiel avait, "à son tour, adressé une offre non engageante" et que dans les jours qui avaient suivi, ces deux opérateurs avaient formulé des offres, pour ensuite constater qu'au jour de l'investissement litigieux "le choix entre les deux acquéreurs potentiels, les sociétés ALSI et Linde Group, n'[était] pas encore connu, ni le prix et le nombre de titres potentiellement cédés définitivement fixés" et qu' "un projet de cession et d'offre publique d'achat simplifiée subséquente faisa[it] l'objet de négociations avancées entre deux offres concurrentes", constatations dont il résultait, d'une part, que s'agissant de la cession de capital, ni l'identité des acquéreurs potentiels, ni le prix et même le nombre de titres à céder n'étaient connus, d'autre part, qu'on ignorait tout des modalités et de l'auteur de l'offre publique d'achat subséquente qui aurait été envisagée, de sorte qu'il ne pouvait être considéré qu'on était en présence d' "un événement" susceptible de se produire ; qu'en estimant, pour retenir néanmoins l'existence d'une information privilégiée, que "l'existence d'aléas, inhérents à toute opération de cette nature, n'exclu[ait] pas la qualification d'information privilégiée (?), dès lors que le projet [était] suffisamment avancé pour avoir des chances raisonnables d'aboutir", quand les nombreuses inconnues relevées par l'arrêt montraient qu'il n'existait pas, au jour de l'investissement litigieux, "un projet suffisamment avancé", mais plusieurs projets en concurrence dont les principaux éléments étaient inconnus, ce qui excluait nécessairement que l'information soit qualifiée de précise au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ce texte. »
Réponse de la Cour
16. L'arrêt relève, tout d'abord, que le principe de la cession d'une participation majoritaire dans le capital de la société LVL Médical a été approuvé par la famille [A], qui détenait 52,73 % de son capital, cette participation étant portée à 70,49 % de concert avec la famille [M] et le groupe Malakoff-Médéric. L'arrêt relève, ensuite, que le projet de cession, dont la réalisation a été confiée à la société Oddo corporate finance et à un cabinet d'avocats, a donné lieu à la signature, les 3 et 5 avril 2012, par les sociétés ALSI et Linde Group, d'accords de confidentialité, que ces sociétés ont participé à des réunions avec les dirigeants de la société LVL Médical les 19 et 20 avril 2012, et que la société ALSI a adressé, le 25 avril 2012, à la société LVL Médical une lettre d'offre non engageante comprenant une fourchette de prix pour les titres détenus directement ou indirectement par les familles [A] et [M] et par le groupe Malakoff-Médéric, et mentionnant un projet d'offre publique obligatoire susbséquente à la cession de ces titres, suivie, le cas échéant, de la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire. L'arrêt relève enfin que ce projet est entré en phase II le 27 avril 2012, lorsque la société Oddo corporate finance a informé la société ALSI du souhait des actionnaires de la société LVL Médical de lui permettre de soumettre une offre engageante.
17. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire qu'il existait, dès le 27 avril 2012, une information précise relative à la cession d'une participation majoritaire dans le capital de la société LVL Médical et au projet d'OPA subséquent, même si un aléa subsistait quant au choix entre les deux acquéreurs potentiels et quant au nombre et au prix des titres cédés, dès lors que ce projet était, à cette date, suffisamment défini pour avoir des chances raisonnables d'aboutir.
18. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par M. [X] ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux conseils, pour M. [I].
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir écarté les moyens présentés par monsieur [K] [I] pour demander sa mise hors de cause, fondés sur la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
1°) Alors que les droits de la défense imposent que la personne poursuivie devant l'Autorité des marchés financiers puisse utilement, c'est-à-dire dès l'instruction de l'affaire et sans attendre la notification des griefs ni à plus forte raison le rapport de sanction, faire valoir ses observations sur les aspects factuels sur lesquels le rapporteur veut l'entendre, et qu'elle puisse également faire valoir ses observations complémentaires devant ce dernier s'il l'y a invitée ; qu'au cas particulier, pour refuser de reconnaître l'existence d'une atteinte aux droits de la défense et au principe de la contradiction, la cour d'appel a affirmé qu'il était « constant » que monsieur [I] « a[vait] été mis en mesure de faire valoir ses droits : – en déposant, le 31 juillet 2017, un mémoire en défense, accompagné de pièces, en réponse à la notification de griefs (cotes 04343 à 04344) ; – en transmettant, le 11 juillet 2018, un mémoire en défense n° 2, ainsi que des pièces complémentaires, en réponse au rapport du rapporteur (cotes D5765 à D5857) ; – en se faisant représenter au cours de la séance publique du 28 septembre 2018, au cours de laquelle ses avocats [avaie]nt été entendus et [avaie]nt fait valoir leurs arguments en défense » (arrêt, p. 12, in limine), cependant qu'aucun de ces éléments n'était de nature à pallier la circonstance, constatée par la décision de l'autorité régulatrice (décision AMF, p. 11, in limine), que monsieur [I] n'avait pas été autorisé à être auditionné par le rapporteur par vidéoconférence ou par la voix de ses conseils, quand le rapporteur avait pourtant estimé lui-même cette audition nécessaire et rappelé par une « lettre du 2 mars 2018 (?) que le but de l'audition [était] de recueillir les déclarations du mis en cause sur certains aspects factuels de l'affaire et ses observations complémentaires », de sorte que le rapporteur avait déposé son rapport le 20 juin 2018 sans que monsieur [I] ait pu faire ses observations pour l'éclairer dans son travail d'instruction, les motifs susmentionnés de l'arrêt montrant donc que monsieur [I] n'avait pu faire valoir ses observations qu'en réponse à la notification des griefs ou en réponse au rapport, mais non pendant la phase d'instruction du dossier par le rapporteur ; qu'en se fondant néanmoins sur de telles considérations pour retenir qu'aucune atteinte au principe de la contradiction ni aux droits de la défense n'avait été caractérisée, quand ces motifs montraient au contraire que monsieur [I] n'avait pas été entendu au moment où il aurait été pourtant nécessaire qu'il fasse valoir ses observations sur certains aspects factuels du dossier, comme le rapporteur l'avait lui-même reconnu, c'est-à-dire pendant l'instruction de l'affaire, avant la notification des griefs et a fortiori le rapport, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphes 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 621-39 du code monétaire et financier ;
2°) Alors que, comme le montraient les écritures de monsieur [I] devant la cour d'appel, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers avait elle-même relevé (décision, p. 11, in limine) que le rapporteur avait pris soin, par son courrier du 2 mars 2018, d'écrire que « le but de cette audition [était] de recueillir les déclarations du mis en cause sur certains aspects factuels de l'affaire et ses observations complémentaires », ce qui montrait, selon le mis en cause, que le rapporteur lui-même, cependant qu'il n'y était pas légalement tenu, avait souhaité l'entendre car il « estimait utile et nécessaire l'audition de Monsieur [K] [I] et ce pour sa défense » (mémoire en défense n°2 de monsieur [I], p.11) ; que la cour d'appel, appréciant les explications fournies par monsieur [I] pour justifier son investissement dans la société Lvl Médical, a estimé qu'elles étaient insuffisantes en ce qu'elles « n['étaient] confirmées par aucune pièce du dossier » (arrêt, pp. 39 à 41, spéc., p. 39, §246) ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen pris par monsieur [I] de la violation du principe de la contradiction et des droits de la défense, « qu'il n'[était] apporté aucun élément concret concernant les nouveaux éléments qui auraient pu être apportés par M. [I] s'il avait été auditionné par le rapporteur, qui n'auraient pas déjà été donnés aux enquêteurs, ni pu être apportés en réponse à la notification des griefs », sans rechercher, comme l'y avaient pourtant invité les écritures susmentionnées, s'il ne résultait pas des propos du rapporteur lui-même, dans son courrier du 2 mars 2018, que l'audition de monsieur [I] était nécessaire pour recueillir ses observations sur certains aspects factuels de l'affaire et lui permettre ainsi d'exercer effectivement les droits de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°) Alors que le droit de tout accusé d'être effectivement défendu par un avocat figure parmi les garanties fondamentales du procès équitable ; que si le rapporteur devant l'Autorité des marchés financiers estime lui-même nécessaire, bien qu'il n'y soit pas légalement tenu, de recueillir les déclarations du mis en cause sur certains aspects factuels de l'affaire et ses observations complémentaires, cette audition doit pouvoir être faite par la voix des conseils du mis en cause, en lieu et place de ce dernier, y compris sur des points de pur fait de l'affaire ; qu'en affirmant au contraire (arrêt, p. 11, § 50 et 51), à propos des conseils de monsieur [I], que le rapporteur « [était] seul à même d'apprécier, à la lumière des éléments du dossier, s'il lui parai[ssait] utile de les entendre » aux lieu et place du mis en cause, et que « le choix du rapporteur de ne pas entendre les conseils de M. [I] ne méconna[issait] pas le mandat ad litem qui leur a[vait] été confié dès lors qu'il ressort[ait] clairement de la lettre du rapporteur en date du 12 septembre 2017 que celui-ci n'a[vait] pas considéré qu'ils n'avaient pas le pouvoir de le représenter, mais a[vait] estimé qu'il ne lui paraissait pas utile de les entendre en ses lieu et place, compte tenu des aspects factuels abordés dans une telle audition », donc en considérant en substance, sous couvert d'appréciation de l'utilité des diverses auditions, que les avocats du mis en cause n'avaient par principe pas vocation d'être entendus en ses lieu et place sur des points de fait, quand le mandat qui liait monsieur [I] à ses conseils devait précisément permettre à ces derniers de faire entendre sa voix devant le rapporteur sur tous les aspects du dossiers, y compris les aspects factuels, la cour d'appel a violé l'article 411 du code de procédure civile et l'article 6, paragraphes 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 621-39 du code monétaire et financier.
Second moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté le recours formé par monsieur [K] [I] contre la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n° 15 rendue le 14 décembre 2018 ;
1°) Alors qu'aux termes de l'article 621-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, une information privilégiée est une information « précise qui n'a pas été rendue publique », susceptible, si elle était rendue publique, d'avoir une influence sensible sur le cours d'instruments financiers, une information étant, selon le même texte, « réputée précise si elle fait mention d'un ensemble de circonstances ou d'un événement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire et s'il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés » ; que pour retenir l'existence d'une information privilégiée au sens de ce texte, la cour d'appel a retenu (arrêt, pp. 19 et 20) que la famille [A], cédante pressentie, avait approuvé « le principe même » de la cession majoritaire dans le capital de la société Lvl Médical, que des accords de confidentialité et des réunions avaient eu lieu, conduisant l'un des cessionnaires envisagés à adresser « une lettre d'offre non engageante comprenant une fourchette de prix (?) mentionnant un projet d'offre publique obligatoire subséquente suivie le cas échéant de la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire », et que ce cessionnaire avait été invité à entrer dans une deuxième phase des négociations, les actionnaires ayant souhaité « lui permettre de soumettre une offre engageante » ; que la cour d'appel avait précédemment relevé (arrêt, p. 6, in fine et 7, in limine) qu'un autre cessionnaire potentiel avait, « à son tour, adressé une offre non engageante » et que dans les jours qui avaient suivi, ces deux opérateurs avaient formulé des offres, pour ensuite constater (arrêt. p. 20, n° 111) qu'au jour de l'investissement litigieux « le choix entre les deux acquéreurs potentiels, les sociétés ALSI et Linde Group, n'[était] pas encore connu, ni le prix et le nombre de titres potentiellement cédés définitivement fixés » et qu' « un projet de cession et d'offre publique d'achat simplifiée subséquente faisa[it] l'objet de négociations avancées entre deux offres concurrentes », constatations dont il résultait, d'une part, que s'agissant de la cession de capital, ni l'identité des acquéreurs potentiels, ni le prix et même le nombre de titres à céder n'étaient connus, d'autre part, qu'on ignorait tout des modalités et de l'auteur de l'offre publique d'achat subséquente qui aurait été envisagée, de sorte qu'il ne pouvait être considéré qu'on était en présence d' « un évènement » susceptible de se produire ; qu'en estimant, pour retenir néanmoins l'existence d'une information privilégiée, que « l'existence d'aléas, inhérents à toute opération de cette nature, n'exclu[ait] pas la qualification d'information privilégiée (?), dès lors que le projet [était] suffisamment avancé pour avoir des chances raisonnables d'aboutir » (arrêt, p. 19, in limine), quand les nombreuses inconnues relevées par l'arrêt montraient qu'il n'existait pas, au jour de l'investissement litigieux, « un projet suffisamment avancé », mais plusieurs projets en concurrence dont les principaux éléments étaient inconnus, ce qui excluait nécessairement que l'information soit qualifiée de précise au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ce texte ;
2°) Alors, en tout état de cause, qu'à supposer que l'information puisse être qualifiée de privilégiée, la cour d'appel, qui s'est bornée, pour retenir que monsieur [I] « aurait dû savoir » qu'elle présentait cette qualité, à affirmer qu'il était « diplômé d'une école de commerce et intervenait régulièrement sur les marchés boursiers » (arrêt, p. 41, n° 265), s'est déterminée par une affirmation d'ordre général, insuffisante à établir, de manière effective et concrète, que le mis en cause disposait des connaissances et compétences suffisantes pour avoir conscience de ce qu'il détenait une information pouvant être qualifiée de privilégiée, et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors, de même, que monsieur [I] avait fait valoir, par ses écritures devant la cour d'appel (mémoire en défense n°2, pp. 39 et 40), que la mise hors de cause de monsieur [W] [R], autre investisseur initialement visé par l'enquête et se trouvant dans une situation similaire à la sienne, imposait sa propre mise hors de cause, rien ne justifiant qu'ils soient traités différemment et qu'à tout le moins, la personne poursuivie était en droit de « comprendre » une telle différence de traitement ; qu'en se bornant, pour retenir que monsieur [I] ne pouvait se prévaloir de la mise hors de cause d'un autre investisseur, à dire que monsieur [R] n'avait pas fait l'objet d'une notification de griefs et que « chaque situation s'appréci[ait] in concreto et de manière individuelle » (arrêt, p. 42, n° 267), donc en statuant par une pure et simple affirmation d'ordre général, dénuée de toute considération concrète et donc impropre à faire comprendre à la personne poursuivie en quoi sa situation aurait différé de celle de la personne mise hors de cause ou, en cas de similarité des situations, en quoi il aurait été conforme à la loi de leur appliquer un traitement différent, la cour d'appel a de plus fort méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.