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29/11/2022 | FRANCE | N°22-80635

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2022, 22-80635


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 22-80.635 F-D

N° 01464

ODVS
29 NOVEMBRE 2022

DESISTEMENT PAR ARRET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 NOVEMBRE 2022

La société nationale SNCF, anciennement dénommée SNCF mobilités, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12,

en date du 19 janvier 2022, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'établissement, l'a condamnée à 15 000 euros d'amend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 22-80.635 F-D

N° 01464

ODVS
29 NOVEMBRE 2022

DESISTEMENT PAR ARRET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 NOVEMBRE 2022

La société nationale SNCF, anciennement dénommée SNCF mobilités, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 19 janvier 2022, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'établissement, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société nationale SNCF, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société CSE transilien RER D et R, venant aux droits du comité d'établissement régional SNCF Paris Sud, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La société nationale SNCF, anciennement dénommée société SNCF mobilités, a produit des pièces desquelles il résulte que celle-ci se désiste du pourvoi par elle formé le 31 janvier 2022 contre l'arrêt susvisé.

2. Le désistement est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société nationale SNCF de son désistement ;

DIT qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-80635
Date de la décision : 29/11/2022
Sens de l'arrêt : Desistement par arret
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 2022, pourvoi n°22-80635


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.80635
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