La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2022 | FRANCE | N°21-17403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2022, 21-17403


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1210 F-D

Pourvoi n° A 21-17.403

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022

La société Caisse régionale d'assurance mutuell

e agricole d'Oc Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-17.403 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1210 F-D

Pourvoi n° A 21-17.403

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022

La société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-17.403 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [Z], veuve [U],

2°/ à [D] [U], représenté par sa mère Mme [O] [Z], veuve [U],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ au syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société SMACL, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc Groupama d'Oc, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, de la SCP Gaschignard, avocat du syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement et de la société SMACL, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mars 2021), [K] [U], salarié du syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement (le SMDEA), a été mortellement blessé par le godet malaxeur d'une chargeuse « Bobcat » qui a basculé vers lui alors qu'il le maniait.

2. L'employeur, assuré auprès de la société SMACL (la SMACL) et de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc (la société Groupama), a été déclaré coupable du délit d'homicide involontaire.

3. La veuve de [K] [U] a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Groupama fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra prendre en charge les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes et l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour retenir que la prise en charge des conséquences financières incombait à Groupama d'Oc, prise en sa qualité d'assureur véhicules, en raison de l'exclusion de garantie de la SMACL des dommages causés par la fonction « engin », quand la SMACL n'invoquait aucune exclusion de garantie dans ses conclusions, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour dire la société Groupama tenue de prendre en charge les conséquences financières de la faute inexcusable commise par le SMDEA, l'arrêt, après avoir relevé que cet assureur ne conteste pas que sa garantie « flotte véhicules » porte sur les dommages impliquant les engins de chantier, et estimé que l'accident du travail avait été causé par la fonction « outil » de la chargeuse, énonce qu'il résulte du cahier des charges du marché public d'assurance conclu avec la SMACL que la garantie des dommages causés par la fonction « engin » en est exclue.

7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société SMACL ne se prévalait d'aucune clause d'exclusion de garantie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc devra prendre en charge les conséquences financières de la faute inexcusable, l'arrêt rendu le 19 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société SMACL et le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc Groupama d'Oc

La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc Groupama d'Oc fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle devrait prendre en charge les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur,

1/ Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes et l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour retenir que la prise en charge des conséquences financières incombait à Groupama d'Oc, prise en sa qualité d'assureur véhicules, en raison de l'exclusion de garantie de la SMACL des dommages causés par la fonction « engin » (arrêt attaqué p. 9 à 10), quand la SMACL n'invoquait aucune exclusion de garantie dans ses conclusions, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ Alors que les juges doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'ils ne peuvent se fonder sur une clause d'exclusion autre que celle invoquée par les parties, sans les avoir invitées préalablement à présenter leurs observations ; qu'en se fondant sur une clause d'exclusion de garantie du cahier des clauses particulières du contrat signé entre le SMDEA et la SMACL, en l'espèce la clause d'exclusion de l'article 5.2.6 (arrêt attaqué pp. 9 et 10), non invoquée par la SMACL, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3/ Alors qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée quand elle doit être interprétée ; que pour retenir l'exclusion de garantie par la SMACL des dommages qui résulteraient de la fonction outil des véhicules, la cour d'appel a retenu que « les garanties demandées dans le cadre de ce marché public comportent dans leurs dispositions particulières définies à l'article 5 des exclusions, et l'article 5.2.6 relatif aux "dommages immatériels qui ne sont pas entraînés directement par les dommages corporels ou matériels garantis et qui résultent de l'inexécution du retard ou de la mauvaise exécution du contrat , étant entendu que ces dommages seront couverts lorsqu'ils résulteront d'un évènement accidentel", mentionne que "les garanties s'appliquent aux dommages qui résulteraient de la fonction « outil » des véhicules, l'assureur conservant son droit à recours à l'encontre de l'assureur automobile du véhicule" (arrêt attaqué p. 9, § 4), quand la clause d'exclusion de l'article 5.2.6 visait les « dommages immatériels qui ne sont pas entraînés directement par les dommages corporels ou matériels garantis et qui résultent de l'inexécution du retard ou de la mauvaise exécution du contrat , étant entendu que ces dommages seront couverts lorsqu'ils résulteront d'un évènement accidentel » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à une interprétation de la clause d'exclusion de garantie pour en faire application, a violé l'article L.113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-17403
Date de la décision : 24/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2022, pourvoi n°21-17403


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gaschignard, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award