LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 novembre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1199 F-D
Pourvoi n° D 20-21.312
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022
La société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° D 20-21.312 contre l'arrêt n° RG : 15/00216 rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [MO] [SW], domicilié [Adresse 14],
2°/ à [M] [A], ayant été domicilié [Adresse 16], décédé,
3°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 9],
4°/ à la société [K] et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 30],
5°/ à Mme [UR] [VX], domiciliée [Adresse 1],
6°/ à Mme [OJ] [YV], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'héritière de son père [RT] [YV] et de son frère [LL] [YV],
7°/ à M. [XD] [KF], domicilié [Adresse 4],
8°/ à Mme [P] [YG], épouse [YV], domiciliée [Adresse 25], majeure protégée placée sous le régime de la curatelle des majeurs et assistée par son curateur, Mme [F] [YV], prise en qualité d'héritière de son mari [RT] [YV] et de son fils [LL] [YV],
9°/ à Mme [F] [YV], domiciliée [Adresse 13],
10°/ à Mme [FM] [YV], domiciliée [Adresse 8] (Royaume-Uni),
11°/ à Mme [R] [YV], épouse [EG], domiciliée [Adresse 18],
12°/ à M. [V] [YV], domicilié [Adresse 2],
13°/ à M. [UU] [YV], domicilié [Adresse 31] (Allemagne),
ces cinq derniers pris en qualité d'héritiers de leur père [RT] [YV] et de leur frère [LL] [YV],
14°/ à M. [MA] [BB], domicilié [Adresse 2],
15°/ à M. [HH] [IZ], domicilié [Adresse 28],
16°/ à Mme [T] [O]-[CE],
17°/ à M. [SH] [CE],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
18°/ à Mme [W] [O], domiciliée [Adresse 26], représentée par M. [WL] [O], pris en qualité de curateur depuis le 7 mars 2017, domicilié [Adresse 27],
19°/ à Mme [SK] [I], domiciliée [Adresse 20], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [JR] et [EJ],
20°/ à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 5],
21°/ à M. [D] [CE], domicilié [Adresse 6],
22°/ à Mme [E] [PM], épouse [CE], domiciliée [Adresse 17],
23°/ à Mme [AH] [AT], domiciliée [Adresse 15], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [N] [C] et de sa fille mineure [L] [C],
24°/ à la société MAIF, dont le siège est [Adresse 32], prise en qualité d'assureur de M. [AL] [S] et son épouse Mme [HW] [DS], de M. [U] [OY] et de M. [LL] [CH] et son épouse Mme [GB] [NV],
25°/ à la société Assurances du crédit mutuel IARD, dont le siège est [Adresse 11], prise en qualité d'assureur de Mme [ZM] [TN], veuve [JC],
26°/ à la société FILIA MAIF, dont le siège est [Adresse 32], prise en qualité d'assureur de Mme [AH] [AT],
27°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 29],
28°/ à M. [V] [EY], domicilié [Adresse 21],
29°/ à Mme [CO] [UC], domiciliée [Adresse 14],
30°/ à M. [EJ] [ZY], domicilié [Adresse 24], fils d'[H] [ZY] décédé,
31°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [Adresse 22],
32°/ au service des domaines, dont le siège est [Adresse 23], représenté par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, et le directeur général des finances publiques, en qualité de curateur de la succession vacante d'[H] [ZY],
33°/ à la société Pyragric industrie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 19],
34°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,
35°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
36°/ à Mme [RE] [A], domiciliée [Adresse 12],
37°/ à M. [XS] [A], domicilié [Adresse 10],
38°/ à Mme [G] [IK], épouse [A], domiciliée [Adresse 16],
ces trois derniers pris en qualité d'héritiers de [M] [A],
défendeurs à la cassation.
Mme [CO] [UC] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
M. [MO] [SW] a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [UC], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [SW], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat du service des domaines, représenté par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, et le directeur général des finances publiques, en qualité de curateur de la succession vacante d'[H] [ZY], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [K] et de la société [K] et fils, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Richard, avocat de Mme [VX], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [AT], la société FILIA MAIF, en qualité d'assureur de Mme [AH] [AT], et la société MAIF, en qualité d'assureur de M. [AL] [S] et son épouse Mme [HW] [DS], de M. [U] [OY] et de M. [LL] [CH] et son épouse Mme [GB] [NV], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Pyragric industrie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [RE] [A] et M. [XS] [A], en qualité d'héritiers de [M] [A], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 septembre 2019), un incendie s'est déclaré le soir du 1er janvier 2002 dans un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble, occupé par [H] [ZY] et Mme [VX], qui recevaient un couple d'amis, M. [SW] et Mme [UC], à la suite de l'embrasement d'un sapin de Noël orné de bougies allumées par M. [SW].
2. [H] [ZY] ayant couché au sol et tenté de déplacer le sapin hors de la pièce où il se trouvait, n'a cependant pas pu juguler l'incendie, qui s'est amplifié et étendu. Il a alors, ainsi que Mme [VX], évacué l'appartement par la porte palière, tandis que M. [SW] et Mme [UC] l'ont quitté par une fenêtre donnant sur un balcon.
3. L'incendie s'est propagé à tout l'immeuble, causant le décès par asphyxie de deux personnes présentes dans un appartement situé à l'étage supérieur, puis aux immeubles voisins, dans lesquels il a causé de nombreux dégâts matériels.
4. Une information judiciaire a conduit au renvoi, notamment, des sociétés ayant fait fabriquer ou distribué les bougies devant un tribunal correctionnel, qui a relaxé, par un jugement définitif, l'ensemble des prévenus.
5. Par ailleurs, plusieurs victimes, copropriétés ou personnes physiques, ainsi que leurs assureurs, dont la société Assurances du crédit mutuel IARD (la société ACM), ont assigné en indemnisation [H] [ZY] et Mme [VX] et leur assureur, la société MAAF assurances (la MAAF), ainsi que M. [SW] et Mme [UC] et leur assureur, la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF), tandis que cette dernière et Mme [UC] ont formé des recours en fixation de la contribution à la dette de réparation et en garantie contre [H] [ZY] et Mme [VX] et leur assureur.
6. [H] [ZY] étant décédé le 31 décembre 2014, et son fils, M. [EJ] [ZY], ayant renoncé à sa succession, le service des domaines, représenté par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, et par le directeur général des finances publiques, a été appelé en intervention forcée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la MACIF, le premier moyen du pourvoi incident de Mme [UC] et son deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, et le premier moyen du pourvoi provoqué de M. [SW], ci-après annexés
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, s'agissant du premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, du premier moyen du pourvoi incident de Mme [UC], et du premier moyen du pourvoi provoqué de M. [SW], pris en sa première branche, sont irrecevables, et qui, s'agissant du premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, du deuxième moyen du pourvoi incident de Mme [UC], pris en ses deux premières branches, et du premier moyen du pourvoi provoqué de M. [SW], pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi provoqué de M. [SW], réunis
Enoncé des moyens
8. La MACIF fait grief à l'arrêt de ne pas faire figurer dans son dispositif le rejet des appels en garantie qu'elle a formés contre les coresponsables de l'incendie et leurs assureurs, qu'elle a écartés dans ses motifs, alors « que la décision est formulée sous forme de dispositif ; qu'en omettant de faire figurer dans un chef de son dispositif sa décision de rejeter les appels en garantie formés par la société MACIF contre les coresponsables de l'incendie et leurs assureurs qu'elle avait écartés dans ses motifs, la cour d'appel a violé l'article 455, dernier alinéa, du code de procédure civile. »
9. M. [SW] fait grief à l'arrêt de ne pas faire figurer dans son dispositif le rejet des appels en garantie qu'il a formés contre les coresponsables de l'incendie et leurs assureurs, qu'elle a écartés dans ses motifs, alors « que la décision est formulée sous forme de dispositif ; qu'en omettant de faire figurer dans un chef de son dispositif sa décision de rejeter les appels en garantie formés par M. [SW] contre les coresponsables de l'incendie et leurs assureurs qu'elle avait écartés dans ses motifs, la cour d'appel a violé l'article 455, dernier alinéa, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur les chefs de demande critiqués, les moyens dénoncent en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
11. Les moyens ne sont, dès lors, pas recevables.
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi provoqué de M. [SW], réunis
Enoncé des moyens
12. La MACIF fait grief à l'arrêt de la débouter de ses recours en garantie contre les coresponsables de l'incendie et leurs assureurs, alors :
« 1°/ que les juges, saisis d'un recours en garantie formé par un responsable contre les autres coresponsables du même dommage, doivent déterminer, dans les rapports entre les coresponsables, la contribution de chacun à la charge définitive de la dette d'indemnisation ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par la MACIF contre [H] [ZY], Mme [VX] et leurs assureurs au motif que les quatre protagonistes présents dans le logement du départ de feu avaient contribué au dommage résultant de l'incendie et devaient être condamnés in solidum à réparer le dommage, sans déterminer la répartition de la charge finale de la dette entre les coresponsables, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil et les principes régissant l'obligation in solidum ;
2°/ que la contribution à la charge définitive de la dette d'indemnisation entre coresponsables fautifs d'un même dommage condamnés in solidum doit être déterminée en fonction de la gravité des fautes respectives ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par la MACIF contre [H] [ZY], Mme [VX] et leurs assureurs au motif que les quatre protagonistes présents dans le logement du départ de feu avaient contribué au dommage résultant de l'incendie et devaient être condamnés in solidum à réparer le dommage quand il lui appartenait de statuer sur la contribution de chacun des auteurs du dommage dans leurs rapports réciproques en fonction de la gravité des fautes qu'ils avaient commises, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil et les principes régissant l'obligation in solidum. »
13. M. [SW] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses recours en garantie contre les coresponsables de l'incendie et leurs assureurs, alors :
« 1°/ que les juges, saisis d'un recours en garantie formé par un responsable contre les autres coresponsables du même dommage, doivent déterminer, dans les rapports entre les coresponsables, la contribution de chacun à la charge définitive de la dette d'indemnisation ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par M. [SW] contre [H] [ZY], Mme [VX] et leurs assureurs au motif que les quatre protagonistes présents dans le logement du départ de feu avaient contribué au dommage résultant de l'incendie et devaient être condamnés in solidum à réparer le dommage, sans déterminer la répartition de la charge finale de la dette entre les coresponsables, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil et les principes régissant l'obligation in solidum ;
2°/ que la contribution à la charge définitive de la dette d'indemnisation entre coresponsables fautifs d'un même dommage condamnés in solidum doit être déterminée en fonction de la gravité des fautes respectives ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par M. [SW] contre [H] [ZY], Mme [VX] et leurs assureurs au motif que les quatre protagonistes présents dans le logement du départ de feu avaient contribué au dommage résultant de l'incendie et devaient être condamnés in solidum à réparer le dommage, quand il lui appartenait de statuer sur la contribution de chacun des auteurs du dommage dans leurs rapports réciproques en fonction de la gravité des fautes qu'ils avaient commises, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil et les principes régissant l'obligation in solidum. »
Réponse de la Cour
14. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur le chef de demande critiqué, les moyens dénoncent en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
15. Les moyens ne sont, dès lors, pas recevables.
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, le deuxième moyen du pourvoi incident de Mme [UC], pris en ses troisième et quatrième branches, et le quatrième moyen du pourvoi provoqué de M. [SW], réunis
Enoncé des moyen
16. La MACIF fait grief à l'arrêt de réformer le jugement du 15 septembre 2014 en ce qu'il déclare [H] [ZY] responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses conséquences, et condamne son assureur, in solidum avec les autres coresponsables du dommage, à indemniser les victimes, et de déclarer Mme [VX], M. [SW] et Mme [UC] entièrement responsables de cet incendie et de condamner seulement ces derniers, et leurs assureurs respectifs, in solidum, à indemniser les victimes, alors :
« 1°/ que la responsabilité du responsable d'un dommage, garantie par son assureur, peut être établie sans que l'assuré soit appelé en cause ; qu'en déclarant irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre d'[H] [ZY], décédé en décembre 2014 et en infirmant, pour ce seul motif, le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il avait déclaré [H] [ZY] responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses suites et condamné l'assureur d'[H] [ZY], in solidum avec les autres coresponsables du dommage et leurs assureurs respectifs, à indemniser les victimes, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ;
2°/ que la recevabilité du recours en garantie d'un coresponsable du dommage ou de son assureur contre l'assureur d'un coresponsable n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré coresponsable ; qu'en déclarant irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre de l'assureur d'[H] [ZY], décédé en décembre 2014, et en infirmant, pour ce seul motif, le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il avait déclaré [H] [ZY] responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses suites et condamné son assureur, in solidum avec les autres coresponsables du dommage et leurs assureurs respectifs, à indemniser les victimes, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances. »
17. M. [SW] fait grief à l'arrêt de réformer le jugement du 15 septembre 2014 en ce qu'il déclare [H] [ZY] responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses conséquences, et condamne son assureur, in solidum avec les autres coresponsables du dommage, à indemniser les victimes, de déclarer Mme [VX], M. [SW] et Mme [UC] entièrement responsables de l'incendie et de condamner seulement ces derniers, et leurs assureurs respectifs, in solidum, à indemniser les victimes, alors :
« 1°/ que la responsabilité du responsable d'un dommage, garantie par son assureur, peut être établie sans que l'assuré soit appelé en cause ; qu'en déclarant irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre d'[H] [ZY], décédé en décembre 2014 et en infirmant, pour ce seul motif, le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en ce qu'il avait déclaré [H] [ZY] responsable de l'incendie et condamné son assureur, in solidum avec les autres coresponsables du dommage et leurs assureurs respectifs, à indemniser les victimes, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ;
2°/ que la recevabilité du recours en garantie d'un coresponsable du dommage ou de son assureur contre l'assureur d'un coresponsable n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré coresponsable ; qu'en déclarant irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre de l'assureur d'[H] [ZY], décédé en décembre 2014, et en infirmant, pour ce seul motif, le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il avait déclaré [H] [ZY] responsable de l'incendie et de ses suites et condamné son assureur, in solidum avec les autres coresponsables du dommage et leurs assureurs respectifs, à indemniser les victimes, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances. »
18. Mme [UC] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre d'[H] [ZY], décédé en décembre 2014, alors :
« 3°/ que la responsabilité d'un assuré peut être établie, sans que celui-ci soit appelé en cause, pourvu que son assureur figure à l'instance ; qu'en ayant déclaré irrecevables les demandes dirigées contre [H] [ZY], pour le seul motif qu'il était décédé en décembre 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ;
4°/ que même si un coresponsable in solidum est décédé, le recours en garantie formée contre l'assureur de celui-ci reste recevable ; qu'en ayant débouté Mme [UC] de son recours en garantie dirigé contre [H] [ZY] et son assureur, la MAAF, au simple motif que l'assuré était décédé, la cour d'appel a violé les articles 1213 et 1382 anciens du code civil, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
19. Si le dispositif de l'arrêt prononce une irrecevabilité expresse des demandes dirigées contre [H] [ZY], il ressort des motifs qui l'éclairent que cette irrecevabilité ne concerne que les demandes de la société [K] et fils et de M. [H] [K], de la société Pyragric industrie, de M. [D] [CE] et de Mme [E] [CE] née [PM], de Mme [AH] [AT] et de la société FILIA MAIF, de M. [Y] [Z] et de M. [V] [EY], de la société MAIF, prise en qualité d'assureur de M. [AL] [S], de Mme [HW] [DS], de M. [CH], de Mme [GB] [NV] épouse [CH], et M. [U] [OY], et de la société ACM, prise en qualité d'assureur de Mme [ZM] [TN] veuve [JC], et non celles formées par la MACIF, Mme [UC] et M. [SW], de sorte qu'à l'égard de leurs demandes la cour d'appel n'a pas statué.
20. Par ailleurs, la cour d'appel n'a pas statué dans le dispositif de sa décision sur les autres chefs de demande critiqués.
21. Les moyens qui dénoncent ainsi des omissions de statuer pouvant être réparées par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, et ne donnant pas ouverture à cassation, ne sont, dès lors, pas recevables.
Sur le troisième moyen du pourvoi incident de Mme [UC], pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
22. Mme [UC] fait grief à l'arrêt de la déclarer, aux côtés de Mme [VX] et de M. [SW], entièrement responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de la condamner, in solidum avec son assureur, la MACIF, et les autres coresponsables et leurs assureurs, à en réparer les conséquences dommageables, alors :
« 1°/ que les juges du fond, saisis d'une demande de garantie entre coresponsables ayant contribué à la survenance d'un dommage, doivent fixer la part contributive de chacun ; qu'en ayant omis de fixer la part contributive de chacun des coresponsables, et singulièrement celle incombant à Mme [UC], la cour d'appel a violé l'article 1213 ancien du code civil ;
2°/ que les juges du fond, saisis d'une demande de garantie entre coresponsables ayant contribué à la survenance d'un dommage, doivent fixer la part contributive de chacun ; qu'en ayant omis de fixer la part contributive de chacun des coresponsables, et singulièrement celle incombant à Mme [UC], aux motifs inopérants tirés des circonstances du dramatique accident et du dommage d'une particulière gravité causé aux victimes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1213 ancien du code civil. »
Réponse de la Cour
23. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur le chef de demande critiqué, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
24. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident de Mme [UC], pris en sa première branche, réunis
Enoncé du moyen
25. La MACIF fait grief à l'arrêt de déclarer Mme [UC], avec M. [SW] et Mme [VX], entièrement responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002, et, en conséquence, de condamner in solidum ces derniers, ainsi que leurs assureurs respectifs, la MAAF et la MACIF, à payer diverses sommes à certaines victimes ou à leurs assureurs, alors :
« 1°/ que n'est pas fautif le comportement imposé par la nécessité d'échapper à un danger mortel ; qu'en imputant à faute à Mme [UC] d'avoir ouvert deux fenêtres, quand elle constatait que l'ouverture de la première fenêtre était destinée à évacuer des fumées, particulièrement suffocantes et nocives liées à la combustion, en particulier, du canapé et au dégagement d'acide cyanhydrique et oxyde de carbone, qui avaient entraîné en quelques minutes le décès des voisins, et que l'ouverture de la seconde s'expliquait par la nécessité de se sauver du brasier, de sorte que ce comportement était dicté par la nécessité d'échapper aux gaz mortels et de fuir l'incendie, la cour d'appel n'a pas tiré des conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, n'est pas fautif le comportement inapproprié adopté dans l'urgence sous la menace d'un danger mortel ; qu'en imputant à faute à Mme [UC] d'avoir ouvert deux fenêtres car « il est connu que la création de courants d'air, par l'apport d'oxygène qu'ils constituent, ne fait qu'aggraver la violence des flammes », bien qu'il résultât de ses propres constatations qu'il avait été adopté dans l'urgence pour échapper aux gaz mortels et fuir l'incendie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
26. Mme [UC] fait grief à l'arrêt de la déclarer, aux côtés de Mme [VX] et de M. [SW], entièrement responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de la condamner, in solidum avec son assureur, la MACIF, et les autres coresponsables et leurs assureurs, à en réparer les conséquences dommageables, alors « que le fait d'ouvrir une fenêtre pour tenter une manoeuvre salvatrice ou sauver sa vie n'est pas générateur de responsabilité civile pour faute ; qu'en ayant jugé Mme [UC] coresponsable du sinistre d'incendie, au motif qu'elle avait ouvert une fenêtre pour évacuer des fumées toxiques et demander de l'aide, puis ensuite en avait ouvert une seconde pour pouvoir se sauver de l'appartement en feu par le balcon, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen de la MACIF
27. La société ACM conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que ni l'état de nécessité ni l'urgence n'ont été invoqués par la MACIF dans ses écritures d'appel, communes avec celles de Mme [UC] et de M. [SW], en sorte que, mélangé de fait et de droit, le moyen est nouveau et irrecevable.
28. Cependant, la MACIF ayant sollicité en cause d'appel la confirmation du jugement en ce qu'il retenait que le simple fait d'avoir ouvert la fenêtre pour s'enfuir ne pouvait constituer une faute, dès lors qu'il s'agissait d'une manoeuvre salvatrice, le moyen tiré de la nécessité d'échapper à un danger mortel n'est pas nouveau.
Bien-fondé des moyens
29. L'arrêt, tout en imputant à faute à Mme [UC] d'avoir, sans les refermer, ouvert deux fenêtres, pour demander de l'aide et quitter l'appartement par le balcon, retient d'abord, qu'auparavant, la discussion d'[H] [ZY], de Mme [VX], de M. [SW] et de Mme [UC] s'était orientée vers la présence de quelques bougies non allumées, et qu'il avait été demandé à M. [SW], assis à proximité immédiate du sapin, de procéder à leur allumage.
30. Ayant ainsi fait ressortir que l'allumage des bougies, qui était à l'origine de l'incendie, résultait de leur décision collective et concertée, l'arrêt retient ensuite qu'aucune des quatre personnes présentes ne s'est inquiétée de la prudence de ce geste, alors pourtant que les bougies ornaient un sapin qui présentait nécessairement des signes de dessèchement, était touffu et très décoré.
31. En l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a mis en évidence que Mme [UC] avait méconnu le devoir général de conduite prudente et diligente qui s'impose à chacun, particulièrement lors de l'allumage d'un objet inflammable, a légalement justifié sa décision.
32. Le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt, est, dès lors, inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et Mme [UC] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile :
- rejette les demandes formées par la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et Mme [UC] ;
- condamne la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France à payer :
. à la société Pyragric industrie la somme de 1 500 euros ;
. à la société Assurances du crédit mutuel IARD la somme de 3 000 euros ;
. à la société MAIF, la société FILIA MAIF et à Mme [AT], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [N] [C] et de sa fille mineure [L] [C], la somme globale de 3 000 euros ;
. à Mme [VX] la somme de 2 000 euros ;
. à M. et Mme [A] la somme globale de 3 000 euros ;
. à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme de 3 000 euros ;
- rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (MACIF)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La MACIF fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. [MO] [SW], avec Mme [UR] [VX] et Mme [CO] [UC], entièrement responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002, et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. [MO] [SW], in solidum avec Mme [UR] [VX] et Mme [CO] [UC], ainsi que leurs assureurs respectifs, la MAAF et la MACIF, à payer à : 1)* Mme [OJ] [YV] la somme de 36.000 euros, * M. [HH] [IZ] la somme de 30.000 euros, * M. [XD] [KF] la somme de 15.000 euros, * la succession d'[RT] [SZ] [YV] la somme de 10.000 euros, * Mme [P] [YG], la somme de 10.000 euros, * Mmes [F], [FM] et [R] [YV] la somme de 5.000 euros chacune, * MM. [V], [UU] [YV] la somme de 5.000 euros chacun, * la succession de [LL] [YV], la somme de 5.000 euros, * la succession de [AD] [IZ] la somme de 30.000 euros, 2)* Mme [T] [O]-[CE] la somme de 36.000 euros, * M. [D] [CE] la somme de 30.000 euros, outre 83.868,99 euros au titre de la perte de gains professionnels, * M. [SH] [CE] la somme de 13.000 euros, * Mme [J] [B] la somme de 13.000 euros, * Mme [W] [O] la somme de 10.000 euros, * Mme [SK] [I] la somme de 5.000 euros, * Mme [SK] [I] comme représentante légale de ses enfants mineurs [JR] et [EJ], 1.500 euros à chacun d'eux, * Mme [E] [PM] la somme de 10.000 euros, * la succession de [X] [CE] la somme de 30.000 euros, 3) la Société d'Assurances MAIF : * en sa qualité d'assureur de M. et Mme [S], la somme de 168.323 euros, * en sa qualité d'assureur de M. et Mme [CH], la somme de 84.665,62 euros, * en sa qualité d'assureur de M. [OY], la somme de 150.083,43 euros, 4) la société ACM IARD, en sa qualité d'assureur de Mme [JC], la somme de 216.498 euros, 5) Mme [AT] la somme globale de 48.847,60 euros, 6) la SA FILIA-MAIF, en sa qualité d'assureur de Mme [AT], la somme de 48.565 euros, 7) M. [KU] la somme globale de 78.913,64 euros, 8) M. [ND] la somme de 20.227 euros, et d'AVOIR condamné M. [MO] [SW], avec Mme [UR] [VX], ainsi que leurs assureurs respectifs à payer à : 1) M. [Z] la somme globale de 18.000 euros, 2) M. [EY] la somme globale de 8.000 euros ;
1° ALORS QUE le préposé ne répond pas des dommages causés alors qu'il se bornait à exécuter les instructions données par son commettant ; qu'en imputant à faute à M. [SW] d'avoir allumé les bougies, sans rechercher si M. [SW] n'avait pas agi sur instructions de Mme [VX] et M. [ZY] qui l'avaient invité chez eux et avaient installé les bougies et lui avaient demandé de les allumer en lui tendant des allumettes ou un briquet pour ce faire, de sorte que la responsabilité personnelle de M. [SW] devait être exclue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, devenu 1242, alinéa 5, du code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, ne commet pas de faute le profane qui utilise un bien conformément à son usage ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée et ainsi que cela s'évinçait des déclarations concordantes des personnes présentes au moment où l'incendie s'était déclaré, si celui-ci n'avait pas été provoqué par le comportement anormal du cierge magique et non par son allumage conformément à destination, par M. [SW], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, la faute suppose la méconnaissance d'une obligation ou d'une mesure de prudence dont le destinataire devait pouvoir avoir conscience ; qu'en imputant à faute à M. [SW] d'avoir allumé les bougies sans s'inquiéter de la prudence de ce geste, sans établir, comme elle y était invitée, que M. [SW], qui n'avait pas eu accès à la notice d'utilisation des bougies, qui avaient été installées par ses hôtes qui avaient l'habitude de les utiliser et en avaient allumé la majorité quelques jours auparavant sans incident, et qu'ils lui avaient demandé d'allumer, pouvait avoir conscience de la dangerosité de son acte et des mesures de prudences qui se seraient imposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4° ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, la MACIF et son assuré M. [SW] faisaient valoir que Mme [VX] et M. [ZY] avaient indiqué à M. [SW], à qui ils avaient demandé d'allumer les bougies qu'ils avaient l'habitude d'utiliser ce produit, destiné à cette utilisation, depuis plusieurs années et qu'ils l'avaient encore fait quelques jours auparavant sans aucun incident, ce qui était attesté par le fait que sur la quinzaine de bougies installées par Mme [VX] cette année-là, seules deux ou trois bougies restaient non consumées, et s'étaient ainsi montrés parfaitement rassurants sur l'absence de danger des cierges étincelants ; qu'en imputant à faute à M. [SW] d'avoir allumé les bougies sans s'inquiéter de la prudence de ce geste, sans répondre à ce moyen de nature à établir qu'il avait été rassuré par ses hôtes sur l'absence de dangerosité de son acte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5° ALORS QUE n'est pas fautif le comportement imposé par la nécessité d'échapper à un danger mortel ; qu'en imputant à faute à M. [SW] d'avoir ouvert deux fenêtres, quand elle constatait que l'ouverture de la première fenêtre était destinée à évacuer des fumées, particulièrement suffocantes et nocives liées à la combustion, en particulier, du canapé et au dégagement d'acide cyanhydrique et oxyde de carbone, qui avaient entraîné en quelques minutes le décès des voisins, et que l'ouverture de la seconde s'expliquait par la nécessité de se sauver du brasier, de sorte que ce comportement était dicté par la nécessité d'échapper aux gaz mortels et de fuir l'incendie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
6° ALORS QU'en toute hypothèse, n'est pas fautif le comportement inapproprié adopté dans l'urgence sous la menace d'un danger mortel ; qu'en imputant à faute à M. [SW] d'avoir ouvert deux fenêtres car « il est connu que la création de courants d'air, par l'apport d'oxygène qu'ils constituent, ne fait qu'aggraver la violence des flammes », bien qu'il résultât de ses propres constatations qu'un tel comportement avait été adopté dans l'urgence pour échapper aux gaz mortels et fuir l'incendie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
La MACIF fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme [CO] [UC], avec M. [MO] [SW] et Mme [UR] [VX], entièrement responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002, et d'AVOIR, en conséquence, condamné Mme [CO] [UC], in solidum avec Mme [UR] [VX] et M. [MO] [SW], ainsi que leurs assureurs respectifs, la MAAF et la MACIF, à payer à : 1)* Mme [OJ] [YV] la somme de 36.000 euros, * M. [HH] [IZ] la somme de 30.000 euros, * M. [XD] [KF] la somme de 15.000 euros, * la succession d'[RT] [SZ] [YV] la somme de 10.000 euros, * Mme [P] [YG], la somme de 10.000 euros, * Mmes [F], [FM] et [R] [YV] la somme de 5.000 euros chacune, * MM. [V], [UU] [YV] la somme de 5.000 euros chacun, * la succession de [LL] [YV], la somme de 5.000 euros, * la succession de [AD] [IZ] la somme de 30.000 euros, 2)* Mme [T] [O]-[CE] la somme de 36.000 euros, * M. [D] [CE] la somme de 30.000 euros, outre 83.868,99 euros au titre de la perte de gains professionnels, * M. [SH] [CE] la somme de 13.000 euros, * Mme [J] [B] la somme de 10.000 euros, * Mme [W] [O] la somme de 10.000 euros, * Mme [SK] [I] la somme de 5.000 euros, * Mme [SK] [I] comme représentante légale de ses enfants mineurs [JR] et [EJ], 1.500 euros à chacun d'eux, * Mme [E] [PM] la somme de 10.000 euros, * la succession de [X] [CE] la somme de 30.000 euros, 3) la Société d'Assurances MAIF : * en sa qualité d'assureur de M. et Mme [S], la somme de 168.323 euros, * en sa qualité d'assureur de M. et Mme [CH], la somme de 84.665,62 euros, * en sa qualité d'assureur de M. [OY], la somme de 150.083,43 euros, 4) la société ACM IARD, en sa qualité d'assureur de Mme [JC], la somme de 216.498 euros, 5) Mme [AT] la somme globale de 48.847,60 euros, 6) la SA FILIA-MAIF, en sa qualité d'assureur de Mme [AT], la somme de 48.565 euros, 7) M. [KU] la somme globale de 78.913,64 euros, 8) M. [ND] la somme de 20.227 euros ;
1° ALORS QUE n'est pas fautif le comportement imposé par la nécessité d'échapper à un danger mortel ; qu'en imputant à faute à Mme [UC] d'avoir ouvert deux fenêtres, quand elle constatait que l'ouverture de la première fenêtre était destinée à évacuer des fumées, particulièrement suffocantes et nocives liées à la combustion, en particulier, du canapé et au dégagement d'acide cyanhydrique et oxyde de carbone, qui avaient entraîné en quelques minutes le décès des voisins, et que l'ouverture de la seconde s'expliquait par la nécessité de se sauver du brasier, de sorte que ce comportement était dicté par la nécessité d'échapper aux gaz mortels et de fuir l'incendie, la cour d'appel n'a pas tiré des conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, n'est pas fautif le comportement inapproprié adopté dans l'urgence sous la menace d'un danger mortel ; qu'en imputant à faute à Mme [UC] d'avoir ouvert deux fenêtres car « il est connu que la création de courants d'air, par l'apport d'oxygène qu'ils constituent, ne fait qu'aggraver la violence des flammes », bien qu'il résultât de ses propres constatations qu'il avait été adopté dans l'urgence pour échapper aux gaz mortels et fuir l'incendie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
La MACIF fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas AVOIR fait figurer dans son dispositif sa décision de rejeter les appels en garantie formés par la société MACIF contre les coresponsables de l'incendie et leurs assureurs qu'elle a écartés dans ses motifs ;
ALORS QUE la décision est formulée sous forme de dispositif ; qu'en omettant de faire figurer dans un chef de son dispositif sa décision de rejeter les appels en garantie formés par la société MACIF contre les coresponsables de l'incendie et leurs assureurs qu'elle avait écartés dans ses motifs, la cour d'appel a violé l'article 455, denier alinéa, du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
La MACIF fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses recours en garantie contre les coresponsables de l'incendie et leurs assureurs ;
1° ALORS QUE les juges, saisis d'un recours en garantie formé par un responsable contre les autres coresponsables du même dommage, doivent déterminer, dans les rapports entre les coresponsables, la contribution de chacun à la charge définitive de la dette d'indemnisation ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par la MACIF contre M. [ZY], Mme [VX] et leurs assureurs au motif que les quatre protagonistes présents dans le logement du départ de feu avaient contribué au dommage résultant de l'incendie et devaient être condamnés in solidum à réparer le dommage, sans déterminer la répartition de la charge finale de la dette entre les coresponsables, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil et les principes régissant l'obligation in solidum ;
2° ALORS QUE, la contribution à la charge définitive de la dette d'indemnisation entre coresponsables fautifs d'un même dommage condamnés in solidum doit être déterminée en fonction de la gravité des fautes respectives ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par la MACIF contre M. [ZY], Mme [VX] et leurs assureurs au motif que les quatre protagonistes présents dans le logement du départ de feu avaient contribué au dommage résultant de l'incendie et devaient être condamnés in solidum à réparer le dommage quand il lui appartenait de statuer sur la contribution de chacun des auteurs du dommage dans leurs rapports réciproques en fonction de la gravité des fautes qu'ils avaient commises, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil et les principes régissant l'obligation in solidum.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
La MACIF fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il avait déclaré M. [H] [ZY] responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses conséquences, et condamné son assureur, in solidum avec les autres coresponsables du dommage, à indemniser les victimes, et d'AVOIR déclaré Mme [VX], M. [SW] et Mme [UC] entièrement responsables de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et d'AVOIR condamné seulement Mme [VX], M. [SW] et Mme [UC], et leurs assureurs respectifs, in solidum, à indemniser les victimes ;
1° ALORS QUE la responsabilité du responsable d'un dommage, garantie par son assureur, peut être établie sans que l'assuré soit appelé en cause ; qu'en déclarant irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre de M. [H] [ZY], décédé en décembre 2014 et en infirmant, pour ce seul motif, le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il avait déclaré M. [H] [ZY] responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses suites et condamné l'assureur de M. [ZY], in solidum avec les autres coresponsables du dommage et leurs assureurs respectifs, à indemniser les victimes, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ;
2° ALORS QUE la recevabilité du recours en garantie d'un coresponsable du dommage ou de son assureur contre l'assureur d'un coresponsable n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré coresponsable ; qu'en déclarant irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre de l'assureur de M. [H] [ZY], décédé en décembre 2014, et en infirmant, pour ce seul motif, le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il avait déclaré M. [H] [ZY] responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses suites et condamné son assureur, in solidum avec les autres coresponsables du dommage et leurs assureurs respectifs, à indemniser les victimes, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [UC]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le report de l'ordonnance de clôture, avant l'ouverture des débats ;
ALORS QUE lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en ayant prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture, fixé la nouvelle clôture de l'instruction au jour des débats et statué au fond sur les différents points en litige, la cour d'appel a violé les articles 16 et 784 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre de M. [H] [ZY], décédé en décembre 2014 ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer par omission des pièces qui figurent clairement dans un bordereau de communication de pièces ; qu'en énonçant qu'aucun élément du dossier ne démontrait que l'administration des Domaines avait été désignée en qualité de curatrice de la succession d'[H] [ZY], quand l'exposante avait versé aux débats, en pièce n° 26, l'ordonnance présidentielle du 24 mai 2017, rendue par le tribunal de grande instance de Chambéry, désignant l'administration des Domaines comme curatrice de la succession vacante d'[H] [ZY], la cour d'appel a dénaturé ce document par omission, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE les juges du fond doivent provoquer les explications des parties, relativement à l'absence au dossier d'une pièce qui figure pourtant au bordereau de communication de pièces d'une partie ; qu'en énonçant qu'aucun élément du dossier ne démontrait que l'administration des Domaines avait été désignée en qualité de curatrice de la succession d'[H] [ZY], quand l'exposante avait versé aux débats, en pièce n° 26, l'ordonnance présidentielle du 24 mai 2017, rendue par le tribunal de grande instance de Chambéry, désignant l'administration des Domaines comme curatrice de la succession vacante d'[H] [ZY], sans provoquer les explications des parties sur une éventuelle absence au dossier de la pièce n° 26 ainsi visée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la responsabilité d'un assuré peut être établie, sans que celui-ci soit appelé en cause, pourvu que son assureur figure à l'instance ; qu'en ayant déclaré irrecevables les demandes dirigées contre [H] [ZY], pour le seul motif qu'il était décédé en décembre 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ;
4°) ALORS QUE même si un co-responsable in solidum est décédé, le recours en garantie formée contre l'assureur de celui-ci reste recevable ; qu'en ayant débouté Mme [UC] de son recours en garantie dirigé contre [H] [ZY] et son assureur, la MAAF, au simple motif que l'assuré était décédé, la cour d'appel a violé les articles 1213 et 1382 anciens du code civil, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme [UC], aux côtés de Mme [VX] et de M. [SW], entièrement responsables de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de l'avoir condamnée, in solidum avec son assureur, la MACIF, et les autres co-responsables et leurs assureurs, à en réparer les conséquences dommageables ;
1°) ALORS QUE le fait d'ouvrir une fenêtre pour tenter une manoeuvre salvatrice ou sauver sa vie n'est pas générateur de responsabilité civile pour faute ; qu'en ayant jugé Mme [UC] co-responsable du sinistre d'incendie, au motif qu'elle avait ouvert une fenêtre pour évacuer des fumées toxiques et demander de l'aide, puis ensuite en avait ouvert une seconde pour pouvoir se sauver de l'appartement en feu par le balcon, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond, saisis d'une demande de garantie entre co-responsables ayant contribué à la survenance d'un dommage, doivent fixer la part contributive de chacun ; qu'en ayant omis de fixer la part contributive de chacun des co-responsables, et singulièrement celle incombant à Mme [UC], la cour d'appel a violé l'article 1213 ancien du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond, saisis d'une demande de garantie entre co-responsables ayant contribué à la survenance d'un dommage, doivent fixer la part contributive de chacun ; qu'en ayant omis de fixer la part contributive de chacun des co-responsables, et singulièrement celle incombant à Mme [UC], aux motifs inopérants tirés des circonstances du dramatique accident et du dommage d'une particulière gravité causé aux victimes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1213 ancien du code civil. Moyens produits au pourvoi provoqué par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat aux Conseils, pour M. [SW]
Premier moyen de cassation
M. [SW] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa responsabilité et de l'avoir condamné, in solidum avec Mme [VX], Mme [UC] et leurs assureurs, la MAAF et la Macif, à payer diverses sommes aux victimes de l'incendie du 1er janvier 2002 ;
1° ALORS QUE le préposé ne répond pas des dommages causés alors qu'il se bornait à exécuter les instructions données par son commettant ; qu'en imputant à faute à M. [SW] d'avoir allumé les bougies, sans rechercher si M. [SW] n'avait pas agi sur instructions de Mme [VX] et M. [ZY] qui l'avaient invité chez eux et avaient installé les bougies et lui avaient demandé de les allumer en lui tendant des allumettes ou un briquet pour ce faire, de sorte que la responsabilité personnelle de M. [SW] devait être exclue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, devenu 1242, alinéa 5, du code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, ne commet pas de faute le profane qui utilise un bien conformément à son usage ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée et ainsi que cela s'évinçait des déclarations concordantes des personnes présentes au moment où l'incendie s'était déclaré, si celui-ci n'avait pas été provoqué par le comportement anormal du cierge magique et non par son allumage conformément à destination, par M. [SW], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, la faute suppose la méconnaissance d'une obligation ou d'une mesure de prudence dont le destinataire devait pouvoir avoir conscience ; qu'en imputant à faute à M. [SW] d'avoir allumé les bougies sans s'inquiéter de la prudence de ce geste, sans établir, comme elle y était invitée, que M. [SW], qui n'avait pas eu accès à la notice d'utilisation des bougies, qui avaient été installées par ses hôtes qui avaient l'habitude de les utiliser et en avaient allumé la majorité quelques jours auparavant sans incident, et qu'ils lui avaient demandé d'allumer, pouvait avoir conscience de la dangerosité de son acte et des mesures de prudences qui se seraient imposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4° ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, M. [SW] et la Macif, son assureur, faisaient valoir que Mme [VX] et M. [ZY] avaient indiqué à M. [SW], à qui ils avaient demandé d'allumer les bougies, qu'ils avaient l'habitude d'utiliser ce produit, destiné à cette utilisation, depuis plusieurs années et qu'ils l'avaient encore fait quelques jours auparavant sans aucun incident, ce qui était attesté par le fait que sur la quinzaine de bougies installées par Mme [VX] cette année-là, seules deux ou trois bougies restaient non consumées, et s'étaient ainsi montrés parfaitement rassurants sur l'absence de danger des cierges étincelants ; qu'en imputant à faute à M. [SW] d'avoir allumé les bougies sans s'inquiéter de la prudence de ce geste, sans répondre à ce moyen de nature à établir qu'il avait été rassuré par ses hôtes sur l'absence de dangerosité de son acte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5° ALORS QUE n'est pas fautif le comportement imposé par la nécessité d'échapper à un danger mortel ; qu'en imputant à faute à M. [SW] d'avoir ouvert deux fenêtres, quand elle constatait que l'ouverture de la première fenêtre était destinée à évacuer des fumées, particulièrement suffocantes et nocives liées à la combustion, en particulier, du canapé et un dégagement d'acide cyanhydrique et oxyde de carbone, qui avaient entraîné en quelques minutes le décès des voisins, et que l'ouverture de la seconde s'expliquait par la nécessité de se sauver du brasier, de sorte que ce comportement était dicté par la nécessité d'échapper aux gaz mortels et de fuir l'incendie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
6° ALORS QU'en toute hypothèse, n'est pas fautif le comportement inapproprié adopté dans l'urgence sous la menace d'un danger mortel ; qu'en imputant à faute à M. [SW] d'avoir ouvert deux fenêtres car « il est connu que la création de courants d'air, par l'apport d'oxygène qu'ils constituent, ne fait qu'aggraver la violence des flammes », bien qu'il résultât de ses propres constatations qu'un tel comportement avait été adopté dans l'urgence pour échapper aux gaz mortels et fuir l'incendie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
Deuxième moyen de cassation
M. [SW] fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir fait figurer dans son dispositif sa décision de rejeter les appels en garantie qu'il a formés contre les coresponsables de l'incendie et leurs assureurs qu'elle a écartés dans ses motifs ;
ALORS QUE la décision est formulée sous forme de dispositif ; qu'en omettant de faire figurer dans un chef de son dispositif sa décision de rejeter les appels en garantie formés par M. [SW] contre les coresponsables de l'incendie et leurs assureurs qu'elle avait écartés dans ses motifs, la cour d'appel a violé l'article 455, dernier alinéa, du code de procédure civile.
Troisième moyen de cassation
M. [SW] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses recours en garantie contre les coresponsables de l'incendie et leurs assureurs ;
1° ALORS QUE les juges, saisis d'un recours en garantie formé par un responsable contre les autres coresponsables du même dommage, doivent déterminer, dans les rapports entre les coresponsables, la contribution de chacun à la charge définitive de la dette d'indemnisation ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par M. [SW] contre M. [ZY], Mme [VX] et leurs assureurs au motif que les quatre protagonistes présents dans le logement du départ de feu avaient contribué au dommage résultant de l'incendie et devaient être condamnés in solidum à réparer le dommage, sans déterminer la répartition de la charge finale de la dette entre les coresponsables, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil et les principes régissant l'obligation in solidum ;
2° ALORS QUE, la contribution à la charge définitive de la dette d'indemnisation entre coresponsables fautifs d'un même dommage condamnés in solidum doit être déterminée en fonction de la gravité des fautes respectives ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par M. [SW] contre M. [ZY], Mme [VX] et leurs assureurs au motif que les quatre protagonistes présents dans le logement du départ de feu avaient contribué au dommage résultant de l'incendie et devaient être condamnés in solidum à réparer le dommage, quand il lui appartenait de statuer sur la contribution de chacun des auteurs du dommage dans leurs rapports réciproques en fonction de la gravité des fautes qu'ils avaient commises, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil et les principes régissant l'obligation in solidum.
Quatrième moyen de cassation
M. [SW] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il avait déclaré M. [H] [ZY] responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses conséquences, et condamné son assureur, in solidum avec les autres coresponsables du dommage, à indemniser les victimes, d'avoir déclaré Mme [VX], M. [SW] et Mme [UC] entièrement responsables de l'incendie et d'avoir condamné seulement Mme [VX], M. [SW] et Mme [UC], et leurs assureurs respectifs, in solidum, à indemniser les victimes ;
1° ALORS QUE la responsabilité du responsable d'un dommage, garantie par son assureur, peut être établie sans que l'assuré soit appelé en cause ; qu'en déclarant irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre de M. [H] [ZY], décédé en décembre 2014 et en infirmant, pour ce seul motif, le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en ce qu'il avait déclaré M. [H] [ZY] responsable de l'incendie et condamné son assureur, in solidum avec les autres coresponsables du dommage et leurs assureurs respectifs, à indemniser les victimes, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ;
2° ALORS QUE la recevabilité du recours en garantie d'un coresponsable du dommage ou de son assureur contre l'assureur d'un coresponsable n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré coresponsable ; qu'en déclarant irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre de l'assureur de M. [H] [ZY], décédé en décembre 2014, et en infirmant, pour ce seul motif, le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il avait déclaré M. [H] [ZY] responsable de l'incendie et de ses suites et condamné son assureur, in solidum avec les autres coresponsables du dommage et leurs assureurs respectifs, à indemniser les victimes, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances.