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24/11/2022 | FRANCE | N°19-24860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2022, 19-24860


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1198 F-D

Pourvoi n° Q 19-24.860

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022

1°/ la société Chubb european group SE, dont le

siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), ayant un établissement [Adresse 49], venant aux droits de la société Ace european group limited, venant ell...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1198 F-D

Pourvoi n° Q 19-24.860

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022

1°/ la société Chubb european group SE, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), ayant un établissement [Adresse 49], venant aux droits de la société Ace european group limited, venant elle-même aux droits de la société CIGNA et Ace european group limited,

2°/ la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 38], subrogée dans les droits de son assuré M. [JB], anciennement dénommée SAGENA,

ont formé le pourvoi n° Q 19-24.860 contre l'arrêt n° RG : 14/02484 rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [TL] [ZD], domicilié [Adresse 20],

2°/ à la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France, dont le siège est [Adresse 10],

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 43], anciennement dénommée Assurances générales de France IART,

4°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], prise en qualité d'assureur de la copropriété du [Adresse 7], de M. [IL] [B], Mme [WH] [VX], Mme [VK] [DW], Mme [UN] [GA], M. [IR] [DJ] et des consorts [NL],

5°/ à Mme [GF] [KV], domiciliée [Adresse 37],

6°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 32],

7°/ à M. [U] [VF], domicilié [Adresse 17],

8°/ à la société [VF] et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 50],

9°/ à Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 8],

10°/ à Mme [RC] [FV], domiciliée [Adresse 40],

11°/ à Mme [V] [G], épouse [OT], domiciliée [Adresse 30],

12°/ à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, dont le siège est [Adresse 34],

13°/ à M. [AZ] [MO], domicilié [Adresse 52],

14°/ à M. [KP] [K],

15°/ à Mme [SJ] [HU],

tous deux domiciliés [Adresse 21],

16°/ à Mme [WH] [F], divorcée [VX], domiciliée [Adresse 19],

17°/ à M. [CZ] [O],

18°/ à Mme [XE] [LM],

tous deux domiciliés [Adresse 42],

19°/ à M. [OI] [ME],

20°/ à Mme [PP] [AY], épouse [ME],

tous deux domiciliés [Adresse 7],

21°/ à Mme [UT] [IW], domiciliée [Adresse 26],

22°/ à M. [TB] [J], domicilié [Adresse 11],

23°/ à M. [MJ] [J], domicilié [Adresse 39],

ces deux derniers venant aux droits de [DE] [GX], veuve [J], décédée,

24°/ à M. [AS] [TR], domicilié [Adresse 29],

25°/ à Mme [NG] [EY], veuve [TR], domiciliée [Adresse 28],

26°/ à Mme [FI] [TR], épouse [LA], domiciliée [Adresse 18],

27°/ à Mme [W] [TR], épouse [GS], domiciliée [Adresse 9]),

28°/ à M. [AT] [RM],

29°/ à Mme [I] [CU], épouse [RM],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

30°/ à M. [YN] [VA],

31°/ à Mme [XW] [RM], épouse [VA],

tous deux domiciliés [Adresse 22],

32°/ à M. [SO] [LS], domicilié [Adresse 24],

33°/ à M. [ZV] [D],

34°/ à Mme [CC] [YT], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 12],

35°/ à M. [IL] [B], domicilié [Adresse 23],

36°/ à Mme [Y] [JT], divorcée [B], domiciliée [Adresse 41],

37°/ à M. [H] [RM],

38°/ à Mme [EB] [PK],

tous deux domiciliés [Adresse 31],

39°/ à Mme [UI] [RM], domiciliée [Adresse 44],

40°/ à M. [M] [RM], domicilié [Adresse 36],

41°/ à M. [AU] dit [S] [RM], domicilié [Adresse 31],

42°/ à M. [LX] [SO],

43°/ à Mme [EB] [PV], épouse [SO],

tous deux domiciliés [Adresse 19],

44°/ à M. [JN] [SO], domicilié [Adresse 25],

45°/ à M. [L] [SO], domicilié [Adresse 19],

46°/ à Mme [PF] [CH], domiciliée [Adresse 20],

47°/ à M. [IR] [YY],

48°/ à M. [X] [YG],

tous deux domiciliés [Adresse 14],

49°/ à la société [YY] et [YG] assurances, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14],

50°/ à M. [OD] [IE], domicilié [Adresse 15], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[U] [IE] décédé,

51°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 35],

52°/ à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, caisse de réassurance mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 27],

53°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Winterthur,

54°/ à la société Pyragric industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 33],

55°/ à la société MAAF assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 47], en qualité d'assureur de Mme [GF] [KV],

56°/ à la société [Adresse 46], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 53],

57°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], en qualité d'assureur de la société Pyragric industrie,

58°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], en qualité d'assureur de la société [VF] et fils, anciennement dénommée société Generali France assurances,

59°/ à la direction de l'immobilier de l'Etat, dont le siège est [Adresse 4], anciennement France domaine, prise en qualité de curateur de la succession vacante d'[U] [IE],

60°/ au service des domaines, dont le siège est [Adresse 5], représenté par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, et le directeur général des finances publiques, pris en qualité de curateur de la succession vacante d'[U] [IE],

61°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 21],

défendeurs à la cassation.

La société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Winterthur, la société Allianz IARD, la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France, Mme [UD] et la société MAAF assurances ont, chacune, formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

M. [TL] [ZD] a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

La société Chubb european group, venant aux droits de la société Ace european group limited, venant elle-même aux droits de la société CIGNA et Ace european group limited, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La société MMA IARD assurances mutuelles invoque, à l'appui de son pourvoi incident, un moyen unique de cassation.

La société Allianz IARD invoque, à l'appui de son pourvoi incident, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France invoque, à l'appui de son pourvoi incident, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Mme [PF] [CH] invoque, à l'appui de son pourvoi incident, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La société MAAF assurances invoque, à l'appui de son pourvoi incident, deux moyens de cassation.

M. [TL] [ZD] invoque, à l'appui de son pourvoi provoqué, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chubb european group SE, venant aux droits de la société Ace european group limited, venant elle-même aux droits de la société CIGNA et Ace european group limited, et la société SMA, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [ZD], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [MO], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, de la SCP Foussard et Froger, avocat du service des domaines, représenté par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, et le directeur général des finances publiques, en sa qualité de curateur de la succession vacante d'[U] [IE], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [VF] et la société [VF] et fils, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [CH], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Winterthur, en sa qualité d'assureur de la société Pyragric industrie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], de M. [IL] [B], Mme [WH] [VX], Mme [VK] [DW], Mme [UN] [GA], M. [IR] [DJ] et des consorts [NL], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [KP] [K], Mme [SJ] [HU], M. [FP] [K], Mme [WH] [F], divorcée [VX], M. [CZ] [O], Mme [XE] [LM], M. [OI] [ME], Mme [PP] [AY], épouse [ME], Mme [UT] [IW], MM. [TB] et [MJ] [J], venant aux droits de [DE] [GX], veuve [J], M. [AS] [TR], Mme [NG] [EY], veuve [TR], Mme [FI] [TR], épouse [LA], Mme [W] [TR], épouse [GS], M. [AT] [RM], Mme [I] [CU], épouse [RM], M. [YN] [VA], Mme [XW] [RM], épouse [VA], M. [SO] [LS], M. [ZV] [D], Mme [CC] [YT], épouse [D], M. [IL] [B], Mme [Y] [JT], divorcée [B], M. [H] [RM], Mme [EB] [PK], Mme [UI] [RM], M. [M] [RM], M. [AU] [RM], M. [LX] [SO], Mme [EB] [PV], épouse [SO], M. [JN] [SO] et M. [L] [SO], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Richard, avocat de Mme [KV], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, en sa qualité d'assureur de la société [VF] et fils, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Pyragric industrie, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistements

1. Il est donné acte :

- à la société SMA de ce qu'elle se désiste de son pourvoi principal ;

- à la société Chubb european group de ce qu'elle se désiste de son pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre M. [C], M. [VF], la société [VF] et fils, M. [YY], M. [YG], la société [YY] et [YG] assurances, la société Pyragric industrie et son assureur, la société MMA IARD assurances mutuelles, la société [Adresse 46], et la société Generali IARD, prise en qualité d'assureur, d'une part, de la société [VF] et fils, d'autre part, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], et de M. [IL] [B], Mme [WH] [VX], Mme [VK] [DW], Mme [UN] [GA], M. [IR] [DJ] et des consorts [NL] ;

- à la société MMA IARD assurances mutuelles de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ;

- à la société MAAF assurances de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 septembre 2019), un incendie s'est déclaré le soir du 1er janvier 2002 dans un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble, occupé par [U] [IE] et Mme [KV], qui recevaient un couple d'amis, M. [ZD] et Mme [CH], à la suite de l'embrasement d'un sapin de [EG] orné de bougies allumées par M. [ZD].

3. [U] [IE] ayant couché au sol et tenté de déplacer le sapin hors de la pièce où il se trouvait, n'a cependant pas pu juguler l'incendie, qui s'est amplifié et étendu. Il a alors, ainsi que Mme [KV], évacué l'appartement par la porte palière, tandis que M. [ZD] et Mme [CH] l'ont quitté par une fenêtre donnant sur un balcon.

4. L'incendie s'est propagé à tout l'immeuble, causant le décès par asphyxie de deux personnes présentes dans un appartement situé à l'étage supérieur, puis à des immeubles voisins, dans lesquels il a causé de nombreux dégâts matériels.

5. Une information judiciaire a conduit au renvoi, notamment, des sociétés ayant fait fabriquer ou distribué les bougies devant un tribunal correctionnel, qui a relaxé, par un jugement définitif, l'ensemble des prévenus.

6. Par ailleurs, plusieurs victimes, copropriétés ou personnes physiques, ainsi que leur assureurs, dont la société Ace Europe insurance, aux droits de laquelle vient la société Chubb european group (la société Chubb), et la société Allianz IARD (la société Allianz), ont assigné en indemnisation [U] [IE] et Mme [KV] et leur assureur, la société MAAF assurances (la MAAF), ainsi que M. [ZD] et Mme [CH] et leur assureur, la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF), tandis que ces derniers ont formé des recours en fixation de la contribution à la dette de réparation et en garantie contre [U] [IE] et Mme [KV] et leur assureur.

7. [U] [IE] étant décédé le 31 décembre 2014, et son fils, M. [OD] [IE], ayant renoncé à sa succession, le service des domaines, représenté par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, et par le directeur général des finances publiques, a été appelé en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, le premier moyen du pourvoi incident de la société Allianz, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, et son second moyen, pris en sa première branche, le premier moyen du pourvoi provoqué de M. [ZD], le premier moyen du pourvoi incident de Mme [CH], et son deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, et le premier moyen du pourvoi incident de la MACIF, ci-après annexés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, s'agissant du premier moyen du pourvoi incident de Mme [CH] et du premier moyen du pourvoi incident de la MACIF, pris en sa première branche, sont irrecevables, et qui, s'agissant du premier moyen du pourvoi principal pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du premier moyen du pourvoi incident d'Allianz, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, et de son second moyen pris en sa première branche, du premier moyen du pourvoi provoqué de M. [ZD], du deuxième moyen du pourvoi incident de Mme [CH] pris en ses deux premières branches, et du premier moyen du pourvoi incident de la MACIF pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La société Chubb fait grief à l'arrêt de réformer le jugement du 15 septembre 2014 en ce que, d'une part, il condamne in solidum Mme [KV] et M. [ZD] à payer à la société Ace Europe insurance, assureur de la copropriété du [Adresse 19], la somme de 2 390 152 euros, d'autre part, il condamne la MAAF et la MACIF à indemniser la société Ace Europe insurance de son préjudice in solidum avec leurs assurés, respectivement, Mme [KV] et M. [ZD], mais uniquement dans la limite de son plafond de garantie, de ne pas confirmer ces condamnations contraires à son dispositif et de rejeter toute condamnation in solidum de Mme [CH] et de son assureur la MACIF à payer à la société Chubb venant aux droits de la société Ace european group la même somme, alors « que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est légalement subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur ; qu'en affirmant simplement, pour écarter toute action subrogatoire de la société Chubb à l'égard des responsables des dommages occasionnés à son assurée, la copropriété du [Adresse 19], à laquelle elle avait versé 2 415 728 euros, que la société Chubb n'avait pas communiqué de quittance subrogative lui permettant d'obtenir le remboursement après paiement des sommes acquittées auprès de son assurée, sans rechercher si la société Chubb ne pouvait pas se prévaloir d'une subrogation légale, a violé l'article L. 121-12 du code des assurances et 1251 devenu 1346 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur les chefs de demande critiqués, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

12. La société Chubb fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre d'[U] [IE], et de réformer le jugement du 15 septembre 2014 en ce qu'il le déclare responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses conséquences, le condamne à payer à la société Ace insurance, assureur de la copropriété du [Adresse 19], la somme de 2 390 152 euros, et condamne la MAAF à indemniser la société Ace insurance de son préjudice in solidum avec son assuré, [U] [IE], mais seulement dans la limite de son plafond de garantie, alors « que la recevabilité de l'action directe de l'assureur subrogé dans les droits de la victime contre l'assureur du responsable n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré et peut donc être exercée malgré le décès de l'assuré ; que dès lors, en déclarant irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre d'[U] [IE], décédé en décembre 2014, et en réformant, par ce seul argument, le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il avait, d'une part, déclaré [U] [IE] responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 dans le quartier du château à Chambéry et de ses suites et, d'autre part, condamné la société MAAF assurances à indemniser la société Ace insurance, devenue Chubb, de son préjudice en sa qualité d'assureur d'[U] [IE], la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

13. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur le chef de demande critiqué, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Allianz, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen du pourvoi provoqué de M. [ZD], le deuxième moyen du pourvoi incident de Mme [CH], pris en sa troisième branche, et le cinquième moyen du pourvoi incident de la MACIF, réunis

Enoncé des moyens

15. La société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les prétentions dirigées contre [U] [IE], d'infirmer en conséquence le jugement du 15 septembre 2014 en ce qu'il le déclare coresponsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses conséquences, et de rejeter sa demande d'indemnisation contre la MAAF en qualité d'assureur de responsabilité d'[U] [IE], alors « que l'action du tiers subrogé dans les droits de la victime contre l'assureur du responsable est une action autonome, procédant d'un droit propre de la victime, qui n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré ; qu'il s'ensuit que le décès de l'assuré postérieurement au sinistre est sans incidence sur la recevabilité de l'action directe en paiement d'indemnité formée contre son assureur ; qu'en retenant, pour juger irrecevable les prétentions dirigées contre [U] [IE] par la société Allianz IARD dans le cadre de son action directe contre la société MAAF assurances, qu'[U] [IE] était décédé en décembre 2014 et qu'il n'était pas établi que l'administration des domaines, appelée à l'instance, avait été désignée en qualité de curatrice de sa succession vacante, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances. »

16. M. [ZD] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre d'[U] [IE], et de réformer le jugement du 15 septembre 2014 en ce qu'il déclare ce dernier responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses conséquences, le condamne à payer diverses sommes aux victimes et condamne la MAAF in solidum avec lui, dans la limite de son plafond de garantie, alors « que le recours en garantie formé contre l'assureur du responsable d'un dommage est recevable même si celui-ci est décédé ; qu'en déboutant M. [ZD] de son recours en garantie dirigé contre la MAAF, assureur d'[U] [IE], au simple motif que l'assuré était décédé, la cour d'appel a violé les articles 1213 et 1382 anciens du code civil. »

17. Mme [CH] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre d'[U] [IE], alors « que même si un coresponsable in solidum est décédé, le recours en garantie formée contre l'assureur de celui-ci reste recevable ; qu'en ayant débouté Mme [CH] de son recours en garantie dirigé contre [U] [IE] et son assureur, la MAAF, au simple motif que l'assuré était décédé, la cour d'appel a violé les articles 1213 et 1382 anciens du code civil. »

18. La MACIF fait grief à l'arrêt de réformer le jugement du 15 septembre 2014 en ce qu'il déclare [U] [IE] responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses conséquences, de condamner son assureur, in solidum avec les autres coresponsables du dommage, à indemniser les victimes, de déclarer Mme [KV], M. [ZD] et Mme [CH] entièrement responsables de cet incendie, et de condamner seulement ces derniers et leurs assureurs respectifs, in solidum, à indemniser les victimes, alors :

« 1°/ que le principe de la responsabilité du responsable d'un dommage, garanti par son assureur, peut être établi sans que l'assuré soit appelé en cause ; qu'en déclarant irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre de [U] [IE], décédé en décembre 2014 et en infirmant, pour ce seul motif, le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il avait déclaré [U] [IE] responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses suites et condamné l'assureur d'[U] [IE], in solidum avec les autres coresponsables du dommage et leurs assureurs respectifs, à indemniser les victimes, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ;

2°/ que la recevabilité du recours en garantie d'un coresponsable du dommage ou de son assureur contre l'assureur d'un coresponsable n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré coresponsable ; qu'en déclarant irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre de l'assureur d'[U] [IE], décédé en décembre 2014, et en infirmant, pour ce seul motif, le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il avait déclaré [U] [IE] responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses suites et condamné son assureur, in solidum avec les autres coresponsables du dommage et leurs assureurs respectifs, à indemniser les victimes, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

19. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur la recevabilité des demandes dirigées contre la MAAF prise en qualité d'assureur d'[U] [IE], les moyens dénoncent en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

20. Les moyens ne sont, dès lors, pas recevables.

Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la MACIF

Enoncé du moyen

21. La MACIF fait grief à l'arrêt de ne pas faire figurer dans son dispositif le rejet des appels en garantie qu'elle a formés contre les coresponsables de l'incendie et leurs assureurs, qu'elle a écartés dans ses motifs, alors « que la décision est formulée sous forme de dispositif ; qu'en omettant de faire figurer dans un chef de son dispositif sa décision de rejeter les appels en garantie formés par la société MACIF contre les coresponsables de l'incendie et leurs assureurs qu'elle avait écartés dans ses motifs, la cour d'appel a violé l'article 455, dernier alinéa, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

22. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur le chef de demande critiqué, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

23. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.

Sur le troisième moyen du pourvoi provoqué de M. [ZD], le troisième moyen du pourvoi incident de Mme [CH], pris en ses deuxième et troisième branches, et le quatrième moyen du pourvoi incident de la MACIF, réunis

Enoncé des moyens

24. M. [ZD] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au partage de la dette de réparation entre les coauteurs et d'écarter le recours en garantie contre les autres coobligés à hauteur de leur part de responsabilité, alors « que le juge saisi d'un recours en garantie formé par une partie condamnée in solidum à l'encontre de ses coobligés doit statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation et apprécier celle-ci à hauteur de l'importance de la faute commise ; qu'en l'espèce M. [ZD] a demandé à la cour d'appel de procéder au partage de la dette de responsabilité entre les coobligés in solidum en soulignant le caractère prépondérant de la faute commise par les consorts [IE]-[KV] qui devait conduire à mettre à leur charge une part prépondérante de responsabilité ; qu'en écartant cette demande aux motifs inopérants que les quatre personnes présentes dans le logement lors du départ de feu avaient contribué au dommage d'une particulière gravité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

25. Mme [CH] fait grief à l'arrêt de la déclarer, aux côtés de Mme [KV] et de M. [ZD], entièrement responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de la condamner, in solidum avec son assureur, la MACIF, et les autres coresponsables et leurs assureurs, à en réparer les conséquences dommageables, alors :

« 2°/ que les juges du fond, saisis d'une demande de garantie entre coresponsables ayant contribué à la survenance d'un dommage, doivent fixer la part contributive de chacun ; qu'en ayant omis de fixer la part contributive de chacun des coresponsables, et singulièrement celle incombant à Mme [CH], la cour d'appel a violé l'article 1213 ancien du code civil ;

3°/ que les juges du fond, saisis d'une demande de garantie entre coresponsables ayant contribué à la survenance d'un dommage, doivent fixer la part contributive de chacun ; qu'en ayant omis de fixer la part contributive de chacun des coresponsables, et singulièrement celle incombant à Mme [CH], aux motifs inopérants tirés des circonstances du dramatique accident et du dommage d'une particulière gravité causé aux victimes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1213 ancien du code civil. »

26. La MACIF fait grief à l'arrêt de la débouter de ses recours en garantie contre les coresponsables de l'incendie et leurs assureurs, alors :

« 1°/ que les juges, saisis d'un recours en garantie formé par un responsable contre les autres coresponsables du même dommage, doivent déterminer, dans les rapports entre les coresponsables, la contribution de chacun à la charge définitive de la dette d'indemnisation ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par la MACIF contre [U] [IE], Mme [KV] et leurs assureurs au motif que les quatre protagonistes présents dans le logement du départ de feu avaient contribué au dommage résultant de l'incendie et devaient être condamnés in solidum à réparer le dommage, sans déterminer la répartition de la charge finale de la dette entre les coresponsables, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil et les principes régissant l'obligation in solidum ;

2°/ que la contribution à la charge définitive de la dette d'indemnisation entre coresponsables fautifs d'un même dommage condamnés in solidum doit être déterminée en fonction de la gravité des fautes respectives ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par la MACIF contre [U] [IE], Mme [KV] et leurs assureurs au motif que les quatre protagonistes présents dans le logement du départ de feu avaient contribué au dommage résultant de l'incendie et devaient être condamnés in solidum à réparer le dommage quand il lui appartenait de statuer sur la contribution de chacun des auteurs du dommage dans leurs rapports réciproques en fonction de la gravité des fautes qu'ils avaient commises, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil et les principes régissant l'obligation in solidum. »

Réponse de la Cour

27. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur les chefs de demande critiqués, les moyens dénoncent en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

28. Les moyens ne sont, dès lors, pas recevables.

Sur la première branche du troisième moyen du pourvoi incident de Mme [CH] et le deuxième moyen du pourvoi incident de la MACIF, réunis

Enoncé des moyens

29. Mme [CH] fait grief à l'arrêt de la déclarer, aux côtés de Mme [KV] et de M. [ZD], entièrement responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de la condamner, in solidum avec son assureur, la MACIF, et les autres coresponsables et leurs assureurs, à en réparer les conséquences dommageables, alors « que le fait d'ouvrir une fenêtre pour tenter une manoeuvre salvatrice ou sauver sa vie n'est pas générateur de responsabilité civile pour faute ; qu'en ayant jugé Mme [CH] coresponsable du sinistre d'incendie, au motif qu'elle avait ouvert une fenêtre pour évacuer des fumées toxiques et demander de l'aide, puis ensuite en avait ouvert une seconde pour pouvoir se sauver de l'appartement en feu par le balcon, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil. »

30. La MACIF fait grief à l'arrêt de déclarer Mme [CH], avec Mme [KV] et M. [ZD], entièrement responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002, et, en conséquence, de condamner Mme [CH], in solidum avec Mme [KV] et M. [ZD], et leurs assureurs respectifs, la MAAF et la MACIF à payer diverses sommes, alors :

« 1°/ que n'est pas fautif le comportement imposé par la nécessité d'échapper à un danger mortel ; qu'en imputant à faute à Mme [CH] d'avoir ouvert deux fenêtres, quand elle constatait que l'ouverture de la première fenêtre était destinée à évacuer des fumées, particulièrement suffocantes et nocives liées à la combustion, en particulier, du canapé et au dégagement d'acide cyanhydrique et oxyde de carbone, qui avaient entraîné en quelques minutes le décès des voisins, et que l'ouverture de la seconde s'expliquait par la nécessité de se sauver du brasier, de sorte que ce comportement était dicté par la nécessité d'échapper aux gaz mortels et de fuir l'incendie, la cour d'appel n'a pas tiré des conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, n'est pas fautif le comportement inapproprié adopté dans l'urgence sous la menace d'un danger mortel ; qu'en imputant à faute à Mme [CH] d'avoir ouvert deux fenêtres car « il est connu que la création de courants d'air, par l'apport d'oxygène qu'ils constituent, ne fait qu'aggraver la violence des flammes », bien qu'il résultât de ses propres constatations qu'il avait été adopté dans l'urgence pour échapper aux gaz mortels et fuir l'incendie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du deuxième moyen de la MACIF

31. La société Generali, prise en qualité d'assureur de la copropriété du [Adresse 7] et de M. [B], Mme [VX], Mme [DW], Mme [UN] [GA], M. [DJ] et les consorts [NL], ainsi que la société Chubb contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que la MACIF n'a à aucun moment fait valoir, en cause d'appel, que le comportement adopté par Mme [CH] lorsqu'elle a ouvert les fenêtres de l'appartement aurait été dicté par l'état de nécessité, lequel s'apprécie en fait et non en droit, en sorte que, mélangé de fait et de droit, le moyen est nouveau et irrecevable.

32. Cependant, la MACIF ayant sollicité en cause d'appel la confirmation du jugement en ce qu'il retenait que le simple fait d'avoir ouvert la fenêtre pour s'enfuir ne pouvait constituer une faute, dès lors qu'il s'agissait d'une manoeuvre salvatrice, le moyen tiré de la nécessité d'échapper à un danger mortel n'est pas nouveau.
Bien-fondé des moyens

33. L'arrêt, tout en imputant à faute à Mme [CH] d'avoir, sans les refermer, ouvert deux fenêtres, pour demander de l'aide et quitter l'appartement par le balcon, retient d'abord, qu'auparavant, la discussion d'[U] [IE], de Mme [KV], de M. [ZD] et de Mme [CH] s'était orientée vers la présence de quelques bougies non allumées, et qu'il avait été demandé à M. [ZD], assis à proximité immédiate du sapin, de procéder à leur allumage.

34. Ayant ainsi fait ressortir que l'allumage des bougies, qui était à l'origine de l'incendie, résultait de leur décision collective et concertée, l'arrêt retient ensuite qu'aucune des quatre personnes présentes ne s'est inquiétée de la prudence de ce geste, alors pourtant que les bougies ornaient un sapin qui présentait nécessairement des signes de dessèchement, était touffu et très décoré.

35. En l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a mis en évidence que Mme [CH] avait méconnu le devoir général de conduite prudente et diligente qui s'impose à chacun, particulièrement lors de l'allumage d'un objet inflammable, a légalement justifié sa décision.

36. Le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt, est, dès lors, inopérant.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Allianz, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

37. La société Allianz fait grief à l'arrêt de la débouter, en qualité d'assureur de la copropriété « Le Montfalcon », de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2 123 953 euros, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant que la société Allianz IARD n'avait pas communiqué de quittance portant indemnité définitive quand la septième et dernière quittance du 25 janvier 2006 énonçait que le dernier règlement ainsi effectué par l'assureur valait « quittance définitive et sans réserves », l'assuré attestant au surplus qu'« au moyen de ce paiement, je tiens quitte et décharge la compagnie assurances generales de France IART de toutes choses relatives audit sinistre et aux dommages qui en sont résulté », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a ainsi méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant que les quittances communiquées par la société Allianz IARD comportaient une mention selon laquelle les règlements correspondants « ne sauraient engager les parties pour le règlement final dont les droits et moyens restent réservés » quand seules trois des sept quittances versées au dossier comportaient une telle mention, la cour d'appel, qui a dénaturé les quatre autres quittances datées des 26 février 2002, 2 juillet 2002, 8 juillet 2003 et 24 janvier 2006, a ainsi méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

38. L'arrêt, pour débouter la société Allianz de sa demande, retient qu'elle communique aux débats des quittances qui ne sont pas celles de l'indemnité définitive mais des quittances pour provision avec mention que les règlements correspondant « ne sauraient engager les parties pour le règlement final dont les droits et moyens restent réservés ».

39. En statuant ainsi, alors que l'une des quittances qui étaient produites devant elle, en date du 24 janvier 2006, mentionne qu'elle concerne le sinistre du 1er janvier 2012, que le règlement effectué par l'assureur vaut « quittance définitive et sans réserves », et que l'assuré atteste qu'« au moyen de ce paiement, je tiens quitte et décharge la compagnie Assurances generales de France IART de toutes choses relatives audit sinistre et aux dommages qui en sont résulté », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé.

Mises hors de cause

40. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [KP] [K], Mme [SJ] [HU], M. [FP] [K], Mme [WH] [F], divorcée [VX], M. [CZ] [O], Mme [XE] [LM], M. [OI] [ME], Mme [PP] [AY], épouse [ME], Mme [UT] [IW], M. [TB] [J], venant aux droits de [DE] [GX], veuve [J], décédée, M. [MJ] [J], venant aux droits de [DE] [GX], veuve [J], décédée, M. [AS] [TR], Mme [NG] [EY], veuve [TR], Mme [FI] [TR], épouse [LA], Mme [W] [TR], épouse [GS], M. [AT] [RM], Mme [I] [CU], épouse [RM], M. [YN] [VA], Mme [XW] [RM], épouse [VA], M. [SO] [LS], M. [ZV] [D], Mme [CC] [YT], épouse [D], M. [IL] [B], Mme [Y] [JT], divorcée [B], M. [H] [RM], Mme [EB] [PK], Mme [UI] [RM], M. [M] [RM], M. [AU] [RM], M. [LX] [SO], Mme [EB] [PV], épouse [SO], M. [JN] [SO] et M. [L] [SO], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal de la société Chubb european group et les pourvois incidents et provoqué de Mme [CH], de la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et de M. [ZD] ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la copropriété « Le Montfalcon », de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2 123 953 euros outre intérêts au taux légal à compter des assignations valant mise en demeure, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Met hors de cause M. [KP] [K], Mme [SJ] [HU], M. [FP] [K], Mme [WH] [F], divorcée [VX], M. [CZ] [O], Mme [XE] [LM], M. [OI] [ME], Mme [PP] [AY], épouse [ME], Mme [UT] [IW], M. [TB] [J], venant aux droits de [DE] [GX], veuve [J], décédée, M. [MJ] [J], venant aux droits de [DE] [GX], veuve [J], décédée, M. [AS] [TR], Mme [NG] [EY], veuve [TR], Mme [FI] [TR], épouse [LA], Mme [W] [TR], épouse [GS], M. [AT] [RM], Mme [I] [CU], épouse [RM], M. [YN] [VA], Mme [XW] [RM], épouse [VA], M. [SO] [LS], M. [ZV] [D], Mme [CC] [YT], épouse [D], M. [IL] [B], Mme [Y] [JT], divorcée [B], M. [H] [RM], Mme [EB] [PK], Mme [UI] [RM], M. [M] [RM], M. [AU] [RM], M. [LX] [SO], Mme [EB] [PV], épouse [SO], M. [JN] [SO] et M. [L] [SO] ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Chubb european group, la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France, M. [ZD] et Mme [CH] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile :

- rejette les demandes formées par la société Chubb european group et la condamne à payer :

. à Mme [KV] la somme de 3 000 euros ;

. à M. [KP] [K], Mme [SJ] [HU], M. [FP] [K], Mme [WH] [F], divorcée [VX], M. [CZ] [O], Mme [XE] [LM], M. [OI] [ME], Mme [PP] [AY], épouse [ME], Mme [UT] [IW], M. [TB] [J], venant aux droits de [DE] [GX], veuve [J], décédée, M. [MJ] [J], venant aux droits de [DE] [GX], veuve [J], décédée, M. [AS] [TR], Mme [NG] [EY], veuve [TR], Mme [FI] [TR], épouse [LA], Mme [W] [TR], épouse [GS], M. [AT] [RM], Mme [I] [CU], épouse [RM], M. [YN] [VA], Mme [XW] [RM], épouse [VA], M. [SO] [LS], M. [ZV] [D], Mme [CC] [YT], épouse [D], M. [IL] [B], Mme [Y] [JT], divorcée [B], M. [H] [RM], Mme [EB] [PK], Mme [UI] [RM], M. [M] [RM], M. [AU] [RM], M. [LX] [SO], Mme [EB] [PV], épouse [SO], M. [JN] [SO] et M. [L] [SO], chacun, la somme de 100 euros ;

- rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Chubb european group SE, venant aux droits de la société Ace european group limited, venant elle-même aux droits de la société CIGNA et Ace european group limited

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il avait, d'une part, condamné in solidum Mme [GF] [KV] et M. [TL] [ZD] à payer à la société Ace Europe Insurance, assureur de la copropriété du [Adresse 19], la somme de 2 390 152 euros, outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 10 septembre 2004, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil et, d'autre part, condamné la compagnie MAAF Assurances et la compagnie d'assurances Macif à indemniser la société Ace Europe Insurance de son préjudice in solidum avec leurs assurés, respectivement, Mme [GF] [KV] et M. [TL] [ZD], aux mêmes conditions d'intérêts, mais uniquement dans la limite de son plafond de garantie, de NE PAS AVOIR confirmé ces condamnations contraires à son dispositif et d'AVOIR rejeté toute condamnation in solidum de Mme [UD] et de son assureur la compagnie d'assurance Macif à payer à la compagnie Chubb Insurance venant aux droits de la société Ace European Group la somme de 2 390 152 euros, outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 10 septembre 2004, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du dossier et en particulier de la procédure pénale, qu'[U] [IE] et sa compagne Mme [GF] [KV] ont reçu à leur domicile situé au 2ème étage du [Adresse 16], dans la soirée du 1er janvier 2002, un couple de leurs amis, M. [TL] [ZD] et Mme [PF] [CH], avec lequel ils prenaient l'apéritif dans le salon de leur appartement avant de dîner ; que compte-tenu de la période de l'année, ils avaient installé dans la pièce un sapin de [EG] que Mme [KV] avait acheté par l'intermédiaire de son employeur et dont l'enquête établit que ce sapin, de type [HC], avait été abattu dans la deuxième quinzaine du mois de novembre et acheté à [Localité 51] le 20 décembre 2001 par M. [P], puis installé dans le logement du couple [IE]-[KV] le 22 ou le 23 décembre ; que c'est Mme [KV] qui s'était chargée d'orner l'arbre de guirlandes électriques ou non, différentes décorations et une quinzaine de bougies étincelantes, dont le soir du 1er janvier 2002, ne restaient non consumées, que 2 ou 3 bougies ; que cet arbre [HC] est recherché par les consommateurs, pour sa particularité qui est malgré la déshydratation de ses branches, de ne pas autant que les autres sapins, perdre ses aiguilles ; que celui-ci est décrit comme de grande taille, plus de 2 mètres et il est indiqué que sa cime arrivait à environ 20 centimètres du plafond ; qu'en échangeant autour d'une coupe de champagne, la discussion des amis s'orientait vers la présence des quelques bougies restantes qui n'avaient pas été allumées et il était demandé à M. [ZD], assis à proximité immédiate du sapin, de procéder à l'allumage des deux ou trois cierges magiques restants afin de constater l'effet festif qu'ils produisaient ; que dans leurs premières auditions, les personnes présentes évoquent qu'[U] [IE] s'est rendu dans la cuisine pour rechercher des allumettes qu'il a alors tendues à son ami, lequel a procédé à la mise à feu ; que très rapidement, une flamme a pris dans le sapin et après avoir tenté d'éteindre la flamme au moyen de leurs mains, il est relaté qu'[U] [IE] a pris la décision d'aussitôt coucher l'arbre au sol, ce qui n'a fait qu'aggraver la propagation des flammes dans le résineux, ce pourquoi le même [U] [IE], entreprenait de tirer le sapin vers la cuisine et la salle de bains ayant sans doute à l'idée que, dans ces pièces, se trouverait une alimentation en eau et au sol du carrelage et non pas un plancher, plus inflammable ; que rapidement la progression vers ces pièces était interrompue soit parce que l'arbre, de trop grande envergure, ne pouvait emprunter le passage et se trouvait bloqué par un sofa, soit selon ce qu'évoque [U] [IE] dans ses déclarations, parce que la chaleur dégagée le brûlait déjà, de sorte qu'il avait été contraint de lâcher prise ; que les flammes avec une violence extrême, embrasaient alors le sofa, un petit meuble qui se trouvait au-dessus de celui-ci, des plaques de polystyrène qui recouvraient le plafond du logement, ainsi que très vite, l'intégralité de l'appartement situé dans un immeuble ancien avec une présence importante de bois (plancher, poutres etc...) ; que malgré leurs tentatives d'éteindre le feu avec les moyens dont ils disposaient, eau, couvertures notamment, les occupants du logement constataient rapidement leur impuissance à maîtriser l'incendie ; que Mme [GF] [KV] passait donc avec son téléphone, un appel au service incendie à 19h37, pour être secourue, en signalant par erreur se trouver au troisième étage ; qu'au-dessus de leur appartement, mais effectivement au troisième étage, se trouvaient à cet instant deux jeunes gens, [HZ] [WU] et [RH] [RZ] vers lesquels, très vite, l'incendie s'était déplacé, leur appartement étant situé immédiatement au-dessus du précédent, avec fumées particulièrement suffocantes et nocives liées à la combustion, en particulier, du canapé et dégagement d'acide cyanhydrique et oxyde de carbone, ce qui a entraîné en quelques minutes leur décès ; qu'ils étaient directement au-dessus du feu, les fumées toxiques provenant de la décomposition thermique du polyuréthanne et du polystyrène, s'infiltraient par les murs et les planchers peu isolés dans cet immeuble ancien ; qu'il ressort du dossier que le feu d'habitation possède le profil toxicologique le plus dangereux et qui fait le plus de victimes, car il est à l'origine de l'apparition de gaz toxiques et irritants extrêmement nocifs et liés à la combustion, dans les intérieurs modernes, d'un nombre important de matière synthétiques ; que [HZ] [WU] et son amie, [RH] [RZ], ont également appelé les pompiers à 19h41 mais la confusion instaurée quant à l'étage du logement où se situait le sapin, avait créé un malentendu qui a altéré la compréhension de la situation par la standardiste des services d'incendie, Mme [ET] ; que la communication téléphonique avec cette dernière était interrompue à 19h46, après 5 minutes au cours desquelles elle leur donnait des consignes de mise en sécurité ; que cette interruption de la conversation était sans doute liée à la perte de conscience des jeunes gens ; que la proche famille de [HZ] [WU] et [RH] [RZ], Mme [WC] divorcée [RZ], Mme [AX] [YB] et son frère M. [ON] [YB], s'inquiétait assez rapidement, informée de la survenance d'un incendie dans le quartier, de leur présence ou non dans le logement et malgré leur insistance et le fait qu'ils se soient rendus sur les lieux, ils étaient éconduits pour raison de sécurité, en étant assurés par les pompiers que tout le monde avait été évacué ; qu'il doit être souligné que l'incendie s'était propagé aux immeubles alentour et constituait un redoutable brasier avec l'effondrement des structures internes du bâtiment ; que ce n'est que le lendemain, aux alentours de 15h30, qu'un accès à l'appartement de Mme [YB], par une brigade cynophile permettait la découverte des corps de [HZ] [WU] et [RH] [RZ], au milieu des décombres, à la suite de l'effondrement du plancher de l'appartement ; que les familles des victimes étaient alors prévenues de cette issue fatale ; que s'il était acquis que l'allumage des bougies était à l'origine de l'incendie, l'enquête s'attachait bien entendu, à en déterminer les circonstances précises ; qu'[U] [IE] (cote D 159, audition du 27 mai 2002) indiquait que les bougies avaient été placées sur le sapin par sa compagne Mme [GF] [KV], disposées la tête en bas, mais qu'elles pouvaient être obliques par le fait qu'elles étaient sur les branches du sapin ; qu'il n'était pas à l'origine de leur achat, ne pouvait donner aucune précision à cet égard et n'avait pas lu la notice d'emploi ; qu'il déclare que M. [TL] [ZD] a allumé les bougies, l'une après l'autre, avec les allumettes qu'il lui avait données, il évoque la présence de 2 ou 3 cierges à allumer et pense que c'est le troisième cierge, qu'il suppose positionné, sur l'une des photos derrière son petit-neveu photographié devant le sapin, qui a brûlé l'arbre ; qu'il décrit que le cierge « a fusé vers le haut » et enflammé la branche du sapin qui le supportait ; que par d'autres termes, il indique « le troisième cierge a fait long feu, il n'a pas brûlé normalement » ; qu'il précise également que s'il s'est arrêté de tirer le résineux vers la cuisine, c'est, non pas parce qu'il est resté bloqué par le mobilier, mais parce qu'il a été contraint de lâcher prise en raison de la chaleur dégagée qui le brûlait ; que Mme [GF] [KV], entendue le 8 janvier 2002, donc à peine quelques jours après le dramatique incendie, indiquait qu'elle avait acheté elle-même ces bougies au magasin [Adresse 45], au rayon décoration, et qu'elle les avait positionnées elle-même également, à l'extrémité des branches, en pliant « à peu près aux trois quarts » la tige ; que par la suite, le 2 juillet 2007, interrogée sur ce point, elle indiquait n'avoir pas lu les précautions d'emploi ; qu'elle fait état d'un achat en espèces s'agissant d'une dépense d'un faible montant ; qu'il convient de souligner qu'elle se déclare « formelle » sur le lieu d'acquisition des bougies, dont elle a reconnu le conditionnement en particulier grâce à la tête de chat qui figure sur celui-ci ; qu'elle a indiqué qu'elle était seule lors de l'achat ; que pour elle, il y avait deux cierges et c'est le deuxième qui a mis le feu « comme une mèche » (cote D 299, audition du 4 mai 2004, cote D 165, audition du 2 juillet 2002, notamment), ce cierge ne s'est pas éteint, arrivé à la tige de fer, et il a mis le feu à la branche sur laquelle il était pendu ; que selon M. [TL] [ZD], c'est lui qui a allumé les deux bougies restantes avec une des allumettes que son ami a pris dans la cuisine, tandis que les bâtonnets se consumaient, des étincelles ont enflammé le sapin ; qu'il indique qu'[U] [IE] s'est alors levé et a couché le sapin sur le sol tandis qu'il sautait sur les flammes pour les éteindre, [U] [IE] tirait l'arbre en direction de la cuisine ; que réentendu, M. [ZD] évoque deux ou trois bougies restantes mais il est surtout important de relever que, surpris par la violence des étincelles à hauteur de son visage, il admet avoir détourné le regard pour n'observer à nouveau le feu que lorsqu'on lui a indiqué que le sapin s'enflammait (cote D 161, audition du 30 mai 2002, cote D 67, audition du 1" janvier 2002, cote D 70, audition du 4 janvier 2002, cote D 75 audition du 7 janvier 2002, cote D 133, audition du 5 mars 2002) ; qu'il a reconnu, comme identiques à ceux allumés dans le sapin, les cierges qui lui ont été présentés et dit que c'est le dernier allumé qui « ne s'est pas arrêté de brûler au fil de fer » ; que la quatrième personne présente sur les lieux, Mme [UD], confirme que c'est M. [TL] [ZD] qui a allumé deux ou trois cierges avec les allumettes apportées par leur ami [U] [IE], tout d'abord la première puis presque simultanément les suivantes ; qu'elle déclare expressément « avoir regardé quand les cierges ont brûlé » et avoir été la première à s'apercevoir du début de feu ; qu'elle affirme que les deux premiers cierges ont brûlé normalement et que c'est le troisième qui a « continué de brûler », « qui ne s'est pas arrêté de brûler arrivé au sommet » ce qui a mis le feu à la branche et enflammé le sapin, à son impression, il s'agissait de « la branche sur lequel il était accroché » (cote D 68, audition du 4 janvier 2002, D 171, audition du 23 juillet 2002) ; qu'aux termes des articles 1382 et 1383 du code civil, devenus aujourd'hui 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'aux termes de l'article 1384, alinéa 2 du code civil, devenu aujourd'hui 1242, alinéa 2 du code civil, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; que ce dispositif n'est donc pas incompatible dans sa mise en oeuvre avec les deux articles précédents dont il ne fait que compléter la portée vis-à-vis des tiers en cas d'incendie prenant naissance dans un immeuble, ce qui concerne donc précisément la responsabilité d'[U] [IE] et de Mme [GF] [KV], dont la faute a été à juste titre retenue par le premier jugement ; que le feu s'est communiqué rapidement, le jour des faits, aux immeubles environnants, avec une grande violence en raison de toitures d'immeubles enchevêtrées, en bardeau, de l'existence s'agissant du centre historique de la ville, d'immeuble anciens avec de nombreux planchers, des zones mortes où les gaz chauds se propagent vite et le feu se développe horizontalement, des courettes intérieures inaccessibles constituant des cheminées d'appel ; qu'il a déjà été souligné en première instance que le sapin avait été acquis environ 1 mois et demi avant les faits, ce qui bien qu'il s'agisse d'un sapin recherché parce qu'il ne perd pas son feuillage ne pouvait que s'accompagner d'une déshydratation importante aggravée par le chauffage de l'appartement ; que Mme [GF] [KV] a affirmé qu'elle connaissait parfaitement les conditions de mise en place des cierges, qu'elle avait l'habitude d'acquérir depuis plusieurs années, tout en indiquant n'avoir pas pris la précaution de lire la notice d'emploi (audition du 2 juillet 2002), qui pourtant soulignait que le sapin ne devait être ni sec ni en plastique ; que M. [TL] [ZD] n'a pris, lui non plus, aucune mesure d'observation, de prudence, pour s'inquiéter des conditions d'utilisation et de mise en place à distance suffisante des bougies auxquelles il a mis le feu dans un sapin qui présentait nécessairement des signes de dessèchement, touffu et très décoré ; que l'expertise [TG] expose que les aiguilles d'un sapin lorsqu'elles brûlent, s'éteignent rapidement, mais que le feu a une intensité plus importante dans un sapin [HC], plus fourni ; qu'aucune des personnes présentes sur place, en l'état du dossier, ne s'est inquiétée de la prudence du geste ; que l'expertise et les avis des techniciens démontrent que les comportements conjugués des personnes présentes n'ont fait qu'aggraver après son déclenchement, la puissance du feu ; qu'[U] [IE] en couchant immédiatement le résineux a favorisé son embrasement, son initiative de dégager l'arbre en direction de la cuisine a contribué à communiquer l'incendie au mobilier et en particulier au canapé qui en s'embrasant a produit des fumées toxiques ; que tandis que le sapin en feu séparait d'un côté [U] [IE] et sa compagne, Mme [GF] [KV], et de l'autre côté, M. [TL] [ZD] et Mme [PF] [CH], qui a refusé de l'enjamber pour essayer de sortir, Mme [KV] déclare avoir ouvert « en grand » la porte palière et dit à son compagnon qu'ils devaient sortir rapidement, la fumée devenant suffocante (cote D 68) ; que cette porte qui donnait directement dans l'escalier, sans sas de sécurité, n'a pas été refermée par [U] [IE], qui, dans un premier temps, n'en n'avait aucune certitude ; qu'il indiquait n'être pas sûr d'avoir fermé la porte lorsqu'il avait quitté les lieux (cote D 132, audition du 4 mars 2002, référence 2002/37/93) ; qu'il est confirmé également par les habitants de l'immeuble, lorsqu'ils l'ont évacué, que la porte était ouverte ; que de même, les pompiers, le binôme d'attaque, indiquent que la porte était restée ouverte ce qui avait facilité son embrasement également ; que M. [KK] affirme que la porte n'existait plus à son arrivée et que l'appartement était entièrement en feu ; qu'il est connu que la création de courants d'air, par l'apport d'oxygène qu'ils constituent ne fait qu'aggraver la violence des flammes ; qu'il résulte également des déclarations de M. [TL] [ZD] et de Mme [UD] qu'ils ont eux-mêmes ouvert des fenêtres pour évacuer des fumées, puis se sauver ; que Mme [PF] [CH] explique en D 171, avoir ouvert une première fenêtre qu'elle n'a pas refermée pour faire des signes à une voiture qui circulait au bas de l'immeuble et demander de l'aide, et qu'ensuite M. [TL] [ZD] et elle-même, ont ouvert une seconde fenêtre pour quitter l'appartement par le balcon (déclarations d'audience du 2 juillet 2007) ; que contrairement à l'appréciation qu'a pu en avoir le tribunal, Mme [UD] a donc également, comme les autres personnes présentes, permis l'aggravation de la puissance de l'incendie de sorte que sa responsabilité civile sera également retenue ; qu'il convient sur ces bases, de procéder à l'indemnisation des voisins dont les appartements ou locaux ont été endommagés par l'incendie ou par la nécessité de le combattre avec des lances à incendie ; que les compagnies d'assurance qui ont versé des sommes pour indemniser le préjudice de leurs assurés se prévalent d'une subrogation à leur profit ; que selon les articles 1249 et suivants du code civil applicables à l'époque des payements, et devenus à ce jour 1349 et suivants du code civil, la subrogation est conventionnelle ou légale ; que la subrogation conventionnelle au sens de l'article 1250-1° du code civil, exige que le payement soit reçu au moment même de la subrogation et que cette dernière soit expresse ; que la subrogation peut également être légale dans les conditions de l'article 1251 du code civil, pour celui qui étant tenu avec d'autres ou pour d'autres, au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; qu'en application des articles L. 121-12 du code des assurances et 1251-3° du code civil, l'assureur, tenu contractuellement de verser une indemnité à son assuré, bénéficie d'une subrogation légale lui permettant d'effectuer un recours subrogatoire dans les droits de son assuré, à l'encontre de tous tiers responsables et de leurs éventuels assureurs, aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités versées ; que pour pouvoir bénéficier de cette subrogation légale, encore l'assuré ne doit pas empêcher la subrogation de s'opérer au bénéfice de l'assureur et, le paiement de l'indemnité à l'assuré doit intervenir dans le cadre du contrat d'assurance ; que la cour de cassation rappelle ainsi le principe constant selon lequel la subrogation légale prévue aux articles L. 121-12 du code des assurances et 1251, 3° du code civil ne permet un recours subrogatoire que pour autant que les indemnités versées étaient dues en application de la police d'assurance ; qu'il revient en application de l'article 9 du code de procédure civile, à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions et de produire donc en justice tous les éléments de preuve indispensables à cette fin ; que des contestations existent sur les subrogations et leur effectivité, ce qui a nécessité un examen attentif des différentes quittances produites aux débats ; que certaines correspondent à des acomptes, ne comportent pas de subrogation expresse, ne sont pas accompagnées d'un décompte permettant de vérifier le non cumul de l'acompte avec la quittance d'indemnité définitive, qui elle mentionne la subrogation, d'où la rigueur de certains rejets ; que la société Chubb Insurance, qui vient aux droits de la compagnie Ace Insurance est la compagnie garantissant l'ensemble immobilier en copropriété situé au [Adresse 19] ; que pour justifier de sa demande en paiement, elle communique un procès-verbal de constatation et d'évaluation des dommages établi en présence des différents experts des compagnies et qui a évalué à la somme de 2 415 728 euros les dommages, vétusté déduite au titre de l'immobilier, de la perte de loyer ou d'usage et de la prime dommages-ouvrages ; qu'elle ne communique pas, en l'état du dossier présenté à la cour, de quittance subrogative lui permettant d'obtenir remboursement après paiement des sommes acquittées auprès de la copropriété Montfalcon ; qu'elle demande 2 000 euros au titre de l'article 700 ; qu'il ne sera pas fait droit à cette demande ;

1) ALORS QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est légalement subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur ; qu'en affirmant simplement, pour écarter toute action subrogatoire de la société Chubb Insurance à l'égard des responsables des dommages occasionnés à son assurée, la copropriété du [Adresse 19], à laquelle elle avait versé 2 415 728 euros, que la société Chubb Insurance n'avait pas communiqué de quittance subrogative lui permettant d'obtenir le remboursement après paiement des sommes acquittées auprès de son assurée, sans rechercher si la société Chubb Insurance ne pouvait pas se prévaloir d'une subrogation légale, a violé l'article L. 121-12 du code des assurances et 1251 devenu 1346 du code civil ;

2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer, par commission ou par omission, les pièces produites régulièrement aux débats ; qu'en l'espèce il ressortait du bordereau de communication de pièces que la société Chubb avait produit à l'appui de ses conclusions d'appel les quittances subrogatives lui permettant d'agir contre les responsables du dommage subi par son assurée ; qu'en affirmant que la société Chubb ne produisait pas les quittances subrogatives litigieuses, expressément visées au bordereau, la Cour d'appel a dénaturé ce bordereau de communication de pièces en violation du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis.

3) ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en affirmant que la société Chubb ne produisait par les quittances subrogatives sans s'expliquer sur l'absence au dossier des quittances subrogatives visées dans les conclusions de l'assureur et qui figuraient au bordereau de pièces annexées à celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 16 du CPC.

4) ALORS QUE les quittances subrogatives d'acompte permettent à l'assureur d'agir en paiement contre l'auteur du dommage causé à la victime à qui l'assureur a versé l'indemnité d'assurance ; qu'en posant en principe qu'une quittance subrogative d'acompte ne permettrait jamais la subrogation conventionnelle sans même constater qu'un doute pourrait en l'espèce subsister sur un éventuel cumul entre l'indemnité définitive avec les provisions, la Cour d'appel a violé l'article 1250-1°) devenu 1346-1 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable les prétentions dirigées à l'encontre de M. [U] [IE], décédé en décembre 2014 et d'AVOIR réformé le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il avait, déclaré M. [U] [IE] responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 dans le quartier du château à Chambéry et de ses conséquences, condamné M. [U] [IE] à payer à la société Ace Insurance, assureur de la copropriété du [Adresse 19], la somme de 2 390 152 euros, outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 10 septembre 2004, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, et condamné la compagnie Maaf Assurances à indemniser la société Ace Insurance de son préjudice in solidum avec son assuré, M. [U] [IE] aux mêmes conditions d'intérêts, mais uniquement dans la limite de son plafond de garantie ;

AUX MOTIFS QU'[U], [H], [AT] [IE] est décédé le 31 décembre 2014 sur la commune de la Tronche (38) ; que son fils, M. [U] [IE] a justifié en cours de procédure, avoir renoncé à la succession, le 27 février 2015, de sorte qu'il sera mis hors de cause ; que le service des domaines été appelé à la procédure en raison de cette succession restée vacante ; que malgré cette intervention forcée, certains plaideurs persistent à diriger leurs demandes en paiement à l'encontre d'[U] [IE] ; qu'aux termes de l'article 809 du code civil, une succession est vacante lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ; que si, en vertu de l'article 809-1 du même code, l'autorité administrative chargée du domaine a la charge de l'administration du patrimoine du défunt, elle doit, pour ce faire, être désignée par ordonnance du juge compétent pour statuer sur la succession, la décision lui confiant la curatelle devant en outre faire l'objet d'une mesure de publicité ; qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne démontre que l'administration des domaines a bien été désignée en qualité de curatrice de la succession d'[U] [IE] ; que cette désignation ne peut résulter d'un simple appel en cause du créancier ; qu'en conséquence, les demandes dirigées contre [U] [IE], représenté par l'administration des domaines, doivent être déclarées irrecevables ; qu'il s'agit des demandes de M. [TL] [ZD], Mme [UD], la compagnie d'assurances Macif, la société d'assurance Allianz Iard, la société d'assurance Generali Iard, la société Pyragric Industrie, la compagnie d'assurance SMA SA (anciennement Sagena) subrogée dans les droits de son assuré M. [JB], la compagnie d'assurance Chubb Insurance venant aux droits de la compagnie Ace Insurance SA, la compagnie d'assurance MMA, subrogée dans les droits de M. [XJ] [MJ] [MO], des époux [NR], M. [SO] et du Département de la Savoie, la société d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne, Mme [WZ] [N], Mme [RC] [FV], Mme [V] [OT] et la société d'assurance Matmut, M. [XJ] [MJ] [MO], la compagnie d'assurances Aviva, venant aux droits de la compagnie Abeille Assurances, M. [KP] [K], Mme [SJ] [HU], à titre personnel et de représentant légaux de leur fils [FP] [K], Mme [WH] [F], épouse [VX], M. [CZ] [O], Mme [XE] [LM], M. [OI] [ME] et son épouse née [PP] [AY], Mme [UT] [IW], Mme [TB] et [MJ] [J], ayant droits de leur mère Mme [DE] [J], décédée, M. [AS] [TR], Mme [NG] [EY] veuve [TR], Mme [FI] [TR] épouse [LA], Mme [W] [TR] épouse [GS], les époux [AT] et [I] [RM], les époux [YN] et [XW] [VA], M. [SO] [LS], M. [ZV] [D] et son épouse née [CC] [YT], M. [IL] [B] et son épouse Mme [Y] [NW] [JT], M. [H] [RM] et Mme [EB] [PK] tant en leur nom personnel qu'es qualités de représentant légaux de leur fils [AU], Mme [UI] [RM] et M. [M], M. [LX] [SO] et son épouse, née [EB] [PV] et MM. [JN] et [L] [SO] ;

ALORS QUE la recevabilité de l'action directe de l'assureur subrogé dans les droits de la victime contre l'assureur du responsable n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré et peut donc être exercée malgré le décès de l'assuré ; que dès lors, en déclarant irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre de M. [U] [IE], décédé en décembre 2014 et en réformant, par ce seul argument, le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il avait, d'une part, déclaré M. [U] [IE] responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 dans le quartier du château à Chambéry et de ses suites et, d'autre part, condamné la compagnie Maaf Assurances à indemniser la société Ace Insurance, devenue Chubb European Group, de son préjudice en sa qualité d'assureur de M. [U] [IE], la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ; Moyens produits au pourvoi incident par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la copropriété « Le Montfalcon » de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2.123.953 € outre intérêts au taux légal à compter des assignations valant mise en demeure ;

AUX MOTIFS QUE, selon les articles 1249 et suivants du code civil applicables à l'époque des payements, et devenus à ce jour 1349 et suivants du code civil, la subrogation est conventionnelle ou légale ; que la subrogation conventionnelle au sens de l'article 1250-1° du code civil, exige que le payement soit reçu au moment même de la subrogation et que cette dernière soit expresse ; que la subrogation peut également être légale dans les conditions de l'article 1251 du code civil, pour celui qui étant tenu avec d'autres ou pour d'autres, au payement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; qu'en application des articles L. 121-12 du code des assurances et 1251-3° du code civil, l'assureur, tenu contractuellement de verser une indemnité à son assuré, bénéficie d'une subrogation légale lui permettant d'effectuer un recours subrogatoire dans les droits de son assuré, à l'encontre de tous tiers responsables et de leurs éventuels assureurs, aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités versées ; que, pour pouvoir bénéficier de cette subrogation légale, encore l'assuré ne doit pas empêcher la subrogation de s'opérer au bénéfice de l'assureur et, le paiement de l'indemnité à l'assuré doit intervenir dans le cadre du contrat d'assurance ; que la Cour de cassation rappelle ainsi le principe constant selon lequel, la subrogation légale prévue aux articles L. 121-12 du code des assurances et 1251-3° du code civil ne permet un recours subrogatoire de l'assureur que pour autant que les indemnités versées étaient dues en application de la police d'assurance ; qu'il revient en application de l'article 9 du code de procédure civile, à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétention et de produire donc en justice tous les éléments de preuve indispensables à cette fin ; que des contestations existent sur les subrogations et leur effectivité, ce qui a nécessité un examen attentif des différentes quittances produites aux débats ; que certaines correspondent à des acomptes, ne comportent pas de subrogation expresse, ne sont pas accompagnées d'un décompte permettant de vérifier le non cumul de l'acompte avec la quittance d'indemnité définitive, qui elle mentionne la subrogation, d'où la rigueur de certains rejets ; (?) que la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD sollicite globalement la somme de 2.123.953 € au titre des sommes qu'elle indique avoir versé à la copropriété « Le Montfalcon » et communique aux débats des quittances mais qui ne sont pas celles de l'indemnité définitive mais des quittances pour provision avec mention que les règlements correspondant « ne sauraient engager les parties pour le règlement final dont les droits et moyens restent réservés » ; que dès lors, et malgré la production d'une expertise pour compléter le dossier par rapport à la première instance, il ne sera pas fait droit à la demande ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, anciennement la compagnie AGF IART SA, est intervenue à la procédure en sa qualité d'assureur de la copropriété « Le Montfalcon », dont il n'est pas contesté que l'immeuble dénommé « Hôtel de Montfalcon » a été fortement endommagé par l'incendie du 1er janvier 2002 ; que la Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD réclame une somme de 2.123.953 € qui correspond au montant des 7 quittances subrogatives qui lui ont été remises par le Syndic de la copropriété entre février 2002 et janvier 2006 ; que, dans son dispositif, elle demande aussi des « dommages et intérêts complémentaires » à hauteur de 50.000 € et ce avec intérêts au taux légal à compter des quittances, Madame [GF] [KV], Monsieur [U] [IE] et la compagnie MAAF ASSURANCES, ne forment pas de contestations dès lors qu'il s'agit de la demande d'un assureur ; que Monsieur [TL] [ZD] et la compagnie d'Assurances MACIF contestent, là encore, les évaluations, dès lors qu'elles n'ont pas été faites contradictoirement ; que la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD ne produit aux débats que les quittances subrogatives reçues de la SOGIM, Syndic de la copropriété pour un montant total égal à sa demande ; qu'il ressort de ces documents que la SOGIM a donné quittance à son assureur du caractère définitif et sans réserve de celle-ci ; que, de plus, ils font référence expressément, au moins pour plusieurs d'entre eux, au contrat n° 31281384, liant assureur et assurée, ainsi qu'au sinistre du 1" janvier 2002 en registré sous le n° A0210000173, ce qui confirme qu'il s'agit bien de l'indemnisation du sinistre dont objet ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant que la société ALLIANZ IARD n'avait pas communiqué de quittance portant indemnité définitive quand la septième et dernière quittance du 25 janvier 2006 énonçait que le dernier règlement ainsi effectué par l'assureur valait « quittance définitive et sans réserves », l'assuré attestant au surplus qu'« au moyen de ce paiement, je tiens quitte et décharge la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART de toutes choses relatives audit sinistre et aux dommages qui en sont résulté » (pièce n° 7), la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a ainsi méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'assureur se trouve légalement subrogé dans les droits de son assuré dès la date du versement d'une provision à valoir sur l'indemnité définitive et à hauteur du paiement qu'il a ainsi effectué au titre de sa garantie ; qu'en retenant, pour débouter la société ALLIANZ IARD de la demande d'indemnisation qu'elle formait en sa qualité d'assureur de la copropriété Le Montfalcon, qu'elle communiquait aux débats des quittances pour provision et non pas celles de l'indemnité définitive, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE le juge a l‘obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant que les quittances communiquées par la société ALLIANZ IARD comportaient une mention selon laquelle les règlements correspondants « ne sauraient engager les parties pour le règlement final dont les droits et moyens restent réservés » quand seules trois des sept quittances versées au dossier comportaient une telle mention (pièces n° 3, 5 et 6), la cour d'appel, qui a dénaturé les quatre autres quittances datées des 26 février 2002, 2 juillet 2002, 8 juillet 2003 et 24 janvier 2006 (pièces n° 1, 2, 4 et 7), a ainsi méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'assureur se trouve légalement subrogé pour tout versement provisionnel effectué au titre de sa garantie dont le montant correspond à la valeur préjudice subi par son assuré ; qu'à hauteur d'appel, la société ALLIANZ IARD faisait valoir, preuve à l'appui, que l'indemnité de 2.123.953 € versée à son assurée correspondait à l'indemnisation du sinistre litigieux, sans profit pour la victime, dès lors qu'elle était conforme à l'évaluation détaillée qui en avait été faite par les experts à hauteur de 2.152.812 € (concl. p. 12 à 13 et pièce n° 8) ; qu'en refusant d'examiner ce rapport d'expertise à la faveur d'une affirmation inopérante selon laquelle les « quittances pour provision [mentionnaient] que les règlements correspondants ‘‘ne sauraient engager les parties pour le règlement final dont les droits et moyens restent réservés'' », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances ;

5°) ALORS QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé de plein droit dans les droits et actions de son assuré, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ce paiement a été effectué à titre provisionnel ou en vertu d'une quittance portant indemnité définitive ; qu'en retenant qu'en cas de versement d'acomptes à l'assuré, le recours subrogatoire de l'assureur était subordonné à l'existence d'une subrogation expresse à son profit, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les prétentions dirigées contre [U] [IE] décédé en décembre 2014, d'avoir en conséquence infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré [U] [IE] coresponsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 dans le quartier du Château à Chambéry et de ses conséquences, et d'avoir rejeté la demande d'indemnisation de la société ALLIANZ IARD contre la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de responsabilité d'[U] [IE] ;

AUX MOTIFS QU'[U], [H], [AT] [IE] est décédé le 31 décembre 2014 sur la commune de la Tronche (38) ; que son fils, Monsieur [U] [IE] a justifié en cours de procédure, avoir renoncé à la succession, le 27 février 2015, de sorte qu'il sera mis hors de cause ; que le service des domaines été appelé à la procédure en raison de cette succession restée vacante ; que malgré cette intervention forcée, certains plaideurs persistent à diriger leurs demandes en paiement à l'encontre d'[U] [IE] ; qu'aux termes de l'article 809 du code civil, une succession est vacante lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ; que si, en vertu de l'article 809-1 du même code, l'autorité administrative chargée du domaine a la charge de l'administration du patrimoine du défunt, elle doit, pour ce faire, être désignée par ordonnance du juge compétent pour statuer sur la succession, la décision lui confiant la curatelle devant en outre faire l'objet d'une mesure de publicité ; qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne démontre que l'administration des domaines a bien été désignée en qualité de curatrice de la succession d'[U] [IE] ; que cette désignation ne peut résulter d'un simple appel en cause du créancier ; qu'en conséquence, les demandes dirigées contre [U] [IE], représenté par l'administration des domaines, doivent être déclarées irrecevables ; qu'il s'agit des demandes de M. [TL] [ZD], Mme [UD], la compagnie d'assurances MACIF, la société d'assurance ALLIANZ IARD, la société d'assurance GENERALI IARD, la société PYRAGRIC INDUSTRIE, la compagnie d'assurance SMA SA (anciennement SAGENA) subrogée dans les droits de son assuré Monsieur [JB], la compagnie d'assurance CHUBB INSURANCE venant aux droits de la compagnie ACE INSURANCE SA, la compagnie d'assurance MMA, subrogée dans les droits de Monsieur [XJ] [MJ] [MO], des époux [NR], Monsieur [SO] et du Département de la Savoie, la société d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Madame [WZ] [N], Madame [RC] [FV], Madame [V] [OT] et la société d'assurance MATMUT, Monsieur [XJ] [MJ] [MO], la compagnie d'assurances AVIVA, venant aux droits de la compagnie ABEILLE ASSURANCES, Monsieur [KP] [K], Madame [SJ] [HU], à titre personnel et de représentant légaux de leur fils [FP] [K], Madame [WH] [F], épouse [VX], Monsieur [CZ] [O], Madame [XE] [LM], Monsieur [OI] [ME] et son épouse née [PP] [AY], Madame [UT] [IW], Madame [TB] et [MJ] [J], ayant droits de leur mère [DE] [J], décédée, Monsieur [AS] [TR], Madame [NG] [EY] veuve [TR], Madame [FI] [TR] épouse [LA], Madame [W] [TR] épouse [GS], les époux [AT] et [I] [RM], les époux [YN] et [XW] [VA], Monsieur [SO] [LS], Monsieur [ZV] [D] et son épouse née [CC] [YT], Monsieur [IL] [B] et son épouse Madame [Y] [NW] [JT], Monsieur [H] [RM] et Madame [EB] [PK] tant en leur nom personnel qu'es qualités de représentant légaux de leur fils [AU], Madame [UI] [RM] et Monsieur [M], Monsieur [LX] [SO] et son épouse, née [EB] [PV] et Messieurs [JN] et [L] [SO] ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant la société ALLIANZ IARD irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer [U] [IE] coresponsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 sans l'inviter au préalable à présenter ses observations sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'action du tiers subrogé dans les droits de la victime contre l'assureur du responsable est une action autonome, procédant d'un droit propre de la victime, qui n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré ; qu'il s'ensuit que le décès de l'assuré postérieurement au sinistre est sans incidence sur la recevabilité de l'action directe en paiement d'indemnité formée contre son assureur ; qu'en retenant, pour juger irrecevable les prétentions dirigées contre [U] [IE] par la société ALLIANZ IARD dans le cadre de son action directe contre la société MAAF ASSURANCES, qu'[U] [IE] était décédé en décembre 2014 et qu'il n'était pas établi que l'administration des domaines, appelée à l'instance, avait été désignée en qualité de curatrice de sa succession vacante, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances. Moyens produits au pourvoi incident par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (MACIF)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. [TL] [ZD], avec Mme [GF] [KV] et Mme [PF] [CH], entièrement responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002, et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. [TL] [ZD], in solidum avec Mme [GF] [KV] et Mme [UD], et leurs assureurs respectifs, la MAAF et la MACIF à payer à : - la société Groupama subrogée à la suite de leur indemnisation, dans les droits des consorts [XR], [A], [HO], [MU], [E], et de la copropriété Hirigoyen ainsi que de la société Tureia, la somme de 1 574 065 euros ; - M. [KP] [K] et Mme [SJ] [HU], la somme de 49 804,81 euros, outre chacun la somme de 3 000 euros pour préjudice moral ; - M. [KP] [K] et Mme [SJ] [HU] en leur qualité de représentant légaux de leur fils [FP] [K], la somme de 1 500 euros ; - Mme [WH] [F], épouse [VX], la somme de 162 400,88 euros, outre 3 000 euros pour préjudice moral ; - M. [CZ] [O] et Mme [XE] [LM] somme de 15 011 euros outre celle de 3 000 euros chacun au titre du préjudice moral ; - M. [OI] [ME] et Mme [PP] [AY], son épouse, la somme de 17 047 euros, outre 3 000 euros pour préjudice moral ; - Mme [UT] [IW] la somme de 23 932,48 euros, outre 3 000 euros pour préjudice moral ; - Messieurs [TB] et [MJ] [J] la somme de 3 000 euros, outre 1 000 euros pour préjudice moral ; - L'indivision [TR] la somme de 48 236,66 euros, outre 2 000 euros pour préjudice moral, à charge pour les membres de l'indivision de procéder entre eux à la répartition des sommes allouées ; - M. et Mme [AT] [RM] la somme de 35 052 euros et 3 000 euros chacun pour le préjudice moral subi ; - M. et Mme [VA] la somme de 21 120 euros, outre 3 000 euros chacun pour le préjudice moral ; - M. [SO] [LS] la somme de 298,52 euros, outre 10 000 euros pour préjudice moral ; - M. et Mme [ZV] [D] la somme de 13 088,60 euros, outre 7 000 euros de préjudice moral pour M. [D] et 3 000 euros pour son épouse ; - M. [H] [RM] et Mme [EB] [PK] 33 265,33 euros, outre la somme de 3 000 euros de préjudice moral pour M. [RM] et 7 000 euros pour Mme [PK] ; - M. [H] [RM] et Mme [EB] [PK] en qualité de représentants légaux de leurs enfants [UI], [M] et [AU], la somme de 1 500 euros chacun pour préjudice moral ; - M. et Mme [LX] [SO] la somme de 136 942 euros, outre 3 000 euros chacun pour le préjudice moral ; - M. et Mme [LX] [SO] en leurs qualités de représentants légaux de leurs enfants [JN] et [L] la somme de 1 500 euros pour chaque enfant ; et d'AVOIR condamné M. [TL] [ZD], in solidum avec Mme [GF] [KV] et leurs assureurs respectifs, la MAAF et la MACIF à payer à : - la société d'assurance Generali Iard la somme de 654 205,16 euros, subrogée à la suite de leur indemnisation dans les droits de Mme [WH] [VX], M. [DJ], les consorts [NL], M. [B], Mme [DW] et la copropriété [Adresse 7] ; - la société MMA, subrogée à la suite de leur indemnisation, dans les droits des consorts [MO], [NR], [SO], du département de la Savoie, la somme de 884 684 euros ; - Mme [XW] [T] [N] la somme de 262,72 euros ; - Mme [RC] [FV] la somme de 220,53 euros ; - Mme [V] [OT] la somme de 1 520,83 euros ; - la compagnie d'assurance Matmut la somme de 20 219,12 euros ; - M. [XJ] [MJ] [MO] la somme de 122 500 euros ; - la société AVIVA, venant aux droits de la compagnie Abeille assurances la somme de 84 922 euros après subrogation dans les droits de M. et Mme [CU] [SE] ;

AUX MOTIFS QUE sur les responsabilités à retenir : il résulte du dossier et en particulier de la procédure pénale, qu'[U] [IE] et sa compagne Mme [GF] [KV] ont reçu à leur domicile situé au [Adresse 16], dans la soirée du 1er janvier 2002, un couple de leurs amis, M. [TL] [ZD] et Mme [PF] [CH], avec lequel ils prenaient l'apéritif dans le salon de leur appartement avant de dîner ; que compte-tenu de la période de l'année, ils avaient installé dans la pièce un sapin de [EG] que Mme [KV] avait acheté par l'intermédiaire de son employeur et dont l'enquête établit que ce sapin, de type [HC], avait été abattu dans la deuxième quinzaine du mois de novembre et acheté à [Localité 51] le 20 décembre 2001 par M. [P], puis installé dans le logement du couple [IE]-[KV] le 22 ou le 23 décembre ; que c'est Mme [KV] qui s'était chargée d'orner l'arbre de guirlandes électriques ou non, différentes décorations et une quinzaine de bougies étincelantes, dont le soir du 1er janvier 2002, ne restaient non consumées, que 2 ou 3 bougies ; que cet arbre [HC] est recherché par les consommateurs, pour sa particularité qui est malgré la déshydratation de ses branches, de ne pas autant que les autres sapins, perdre ses aiguilles ; que celui-ci est décrit comme de grande taille, plus de 2 mètres et il est indiqué que sa cime arrivait à environ 20 centimètres du plafond ; qu'en échangeant autour d'une coupe de champagne, la discussion des amis s'orientait vers la présence des quelques bougies restantes qui n'avaient pas été allumées et il était demandé à M. [ZD], assis à proximité immédiate du sapin, de procéder à l'allumage des deux ou trois cierges magiques restants afin de constater l'effet festif qu'ils produisaient ; que dans leurs premières auditions, les personnes présentes évoquent qu'[U] [IE] s'est rendu dans la cuisine pour rechercher des allumettes qu'il a alors tendues à son ami, lequel a procédé à la mise à feu ; que très rapidement, une flamme a pris dans le sapin et après avoir tenté d'éteindre la flamme au moyen de leurs mains, il est relaté qu'[U] [IE] a pris la décision d'aussitôt coucher l'arbre au sol, ce qui n'a fait qu'aggraver la propagation des flammes dans le résineux, ce pourquoi le même [U] [IE], entreprenait de tirer le sapin vers la cuisine et la salle de bains ayant sans doute à l'idée que, dans ces pièces, se trouverait une alimentation en eau et au sol du carrelage et non pas un plancher, plus inflammable ; que rapidement la progression vers ces pièces était interrompue soit parce que l'arbre, de trop grande envergure, ne pouvait emprunter le passage et se trouvait bloqué par un sofa, soit selon ce qu'évoque [U] [IE] dans ses déclarations, parce que la chaleur dégagée le brûlait déjà, de sorte qu'il avait été contraint de lâcher prise ; que les flammes avec une violence extrême, embrasaient alors le sofa, un petit meuble qui se trouvait au-dessus de celui-ci, des plaques de polystyrène qui recouvraient le plafond du logement, ainsi que très vite, l'intégralité de l'appartement situé dans un immeuble ancien avec une présence importante de bois (plancher, poutres etc...) ; que malgré leurs tentatives d'éteindre le feu avec les moyens dont ils disposaient, eau, couvertures notamment, les occupants du logement constataient rapidement leur impuissance à maîtriser l'incendie ; que Mme [GF] [KV] passait donc avec son téléphone, un appel au service incendie à 19h37, pour être secourue, en signalant par erreur se trouver au troisième étage ; qu'au-dessus de leur appartement, mais effectivement au troisième étage, se trouvaient à cet instant deux jeunes gens, [HZ] [WU] et [RH] [RZ] vers lesquels, très vite, l'incendie s'était déplacé, leur appartement étant situé immédiatement au-dessus du précédent, avec fumées particulièrement suffocantes et nocives liées à la combustion, en particulier, du canapé et dégagement d'acide cyanhydrique et oxyde de carbone, ce qui a entraîné en quelques minutes leur décès ; qu'ils étaient directement au-dessus du feu, les fumées toxiques provenant de la décomposition thermique du polyuréthanne et du polystyrène, s'infiltraient par les murs et les planchers peu isolés dans cet immeuble ancien ; qu'il ressort du dossier que le feu d'habitation possède le profil toxicologique le plus dangereux et qui fait le plus de victimes, car il est à l'origine de l'apparition de gaz toxiques et irritants extrêmement nocifs et liés à la combustion, dans les intérieurs modernes, d'un nombre important de matière synthétiques ; que [HZ] [WU] et son amie, [RH] [RZ], ont également appelé les pompiers à 19h41 mais la confusion instaurée quant à l'étage du logement où se situait le sapin, avait créé un malentendu qui a altéré la compréhension de la situation par la standardiste des services d'incendie, Mme [ET] ; que la communication téléphonique avec cette dernière était interrompue à 19h46, après 5 minutes au cours desquelles elle leur donnait des consignes de mise en sécurité ; que cette interruption de la conversation était sans doute liée à la perte de conscience des jeunes gens ; que la proche famille de [HZ] [WU] et [RH] [RZ], Mme [WC] divorcée [RZ], Mme [AX] [YB] et son frère M. [ON] [YB], s'inquiétait assez rapidement, informée de la survenance d'un incendie dans le quartier, de leur présence ou non dans le logement et malgré leur insistance et le fait qu'ils se soient rendus sur les lieux, ils étaient éconduits pour raison de sécurité, en étant assurés par les pompiers que tout le monde avait été évacué ; qu'il doit être souligné que l'incendie s'était propagé aux immeubles alentour et constituait un redoutable brasier avec l'effondrement des structures internes du bâtiment ; que ce n'est que le lendemain, aux alentours de 15h30, qu'un accès à l'appartement de Mme [YB], par une brigade cynophile permettait la découverte des corps de [HZ] [WU] et [RH] [RZ], au milieu des décombres, à la suite de l'effondrement du plancher de l'appartement ; que les familles des victimes étaient alors prévenues de cette issue fatale ; que s'il était acquis que l'allumage des bougies était à l'origine de l'incendie, l'enquête s'attachait bien entendu, à en déterminer les circonstances précises ; qu'[U] [IE] (cote D 159, audition du 27 mai 2002) indiquait que les bougies avaient été placées sur le sapin par sa compagne Mme [GF] [KV], disposées la tête en bas, mais qu'elles pouvaient être obliques par le fait qu'elles étaient sur les branches du sapin ; qu'il n'était pas à l'origine de leur achat, ne pouvait donner aucune précision à cet égard et n'avait pas lu la notice d'emploi ; qu'il déclare que M. [TL] [ZD] a allumé les bougies, l'une après l'autre, avec les allumettes qu'il lui avait données, il évoque la présence de 2 ou 3 cierges à allumer et pense que c'est le troisième cierge, qu'il suppose positionné, sur l'une des photos derrière son petit-neveu photographié devant le sapin, qui a brûlé l'arbre ; qu'il décrit que le cierge « a fusé vers le haut » et enflammé la branche du sapin qui le supportait ; que par d'autres termes, il indique « le troisième cierge a fait long feu, il n' a pas brûlé normalement » ; qu'il précise également que s'il s'est arrêté de tirer le résineux vers la cuisine, c'est, non pas parce qu'il est resté bloqué par le mobilier, mais parce qu'il a été contraint de lâcher prise en raison de la chaleur dégagée qui le brûlait ; que Mme [GF] [KV], entendue le 8 janvier 2002, donc à peine quelques jours après le dramatique incendie, indiquait qu'elle avait acheté elle-même ces bougies au magasin [Adresse 45], au rayon décoration, et qu'elle les avait positionnées elle-même également, à l'extrémité des branches, en pliant « à peu près aux trois quarts » la tige ; que par la suite, le 2 juillet 2007, interrogée sur ce point, elle indiquait n'avoir pas lu les précautions d'emploi ; qu'elle fait état d'un achat en espèces s'agissant d'une dépense d'un faible montant ; qu'il convient de souligner qu'elle se déclare « formelle » sur le lieu d'acquisition des bougies, dont elle a reconnu le conditionnement en particulier grâce à la tête de chat qui figure sur celui-ci ; qu'elle a indiqué qu'elle était seule lors de l'achat ; que pour elle, il y avait deux cierges et c'est le deuxième qui a mis le feu « comme une mèche » (cote D 299, audition du 4 mai 2004, cote D 165, audition du 2 juillet 2002, notamment), ce cierge ne s'est pas éteint, arrivé à la tige de fer, et il a mis le feu à la branche sur laquelle il était pendu ; que selon M. [TL] [ZD], c'est lui qui a allumé les deux bougies restantes avec une des allumettes que son ami a pris dans la cuisine, tandis que les bâtonnets se consumaient, des étincelles ont enflammé le sapin ; qu'il indique qu'[U] [IE] s'est alors levé et a couché le sapin sur le sol tandis qu'il sautait sur les flammes pour les éteindre, [U] [IE] tirait l'arbre en direction de la cuisine ; que réentendu, M. [ZD] évoque deux ou trois bougies restantes mais il est surtout important de relever que, surpris par la violence des étincelles à hauteur de son visage, il admet avoir détourné le regard pour n'observer à nouveau le feu que lorsqu'on lui a indiqué que le sapin s'enflammait (cote D 161, audition du 30 mai 2002, cote D 67, audition du 1" janvier 2002, cote D 70, audition du 4 janvier 2002, cote D 75 audition du 7 janvier 2002, cote D 133, audition du 5 mars 2002) ; qu'il a reconnu, comme identiques à ceux allumés dans le sapin, les cierges qui lui ont été présentés et dit que c'est le dernier allumé qui « ne s'est pas arrêté de brûler au fil de fer » ; que la quatrième personne présente sur les lieux, Mme [UD], confirme que c'est M. [TL] [ZD] qui a allumé deux ou trois cierges avec les allumettes apportées par leur ami [U] [IE], tout d'abord la première puis presque simultanément les suivantes ; qu'elle déclare expressément « avoir regardé quand les cierges ont brûlé » et avoir été la première à s'apercevoir du début de feu ; qu'elle affirme que les deux premiers cierges ont brûlé normalement et que c'est le troisième qui a « continué de brûler », « qui ne s'est pas arrêté de brûler arrivé au sommet » ce qui a mis le feu à la branche et enflammé le sapin, à son impression, il s'agissait de « la branche sur lequel il était accroché » (cote D 68, audition du 4 janvier 2002, D 171, audition du 23 juillet 2002) ; qu'aux termes des articles 1382 et 1383 du code civil, devenus aujourd'hui 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'aux termes de l'article 1384, alinéa 2 du code civil, devenu aujourd'hui 1242, alinéa 2 du code civil, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; que ce dispositif n'est donc pas incompatible dans sa mise en oeuvre avec les deux articles précédents dont il ne fait que compléter la portée vis-à-vis des tiers en cas d'incendie prenant naissance dans un immeuble, ce qui concerne donc précisément la responsabilité d'[U] [IE] et de Mme [GF] [KV], dont la faute a été à juste titre retenue par le premier jugement ; que le feu s'est communiqué rapidement, le jour des faits, aux immeubles environnants, avec une grande violence en raison de toitures d'immeubles enchevêtrées, en bardeau, de l'existence s'agissant du centre historique de la ville, d'immeuble anciens avec de nombreux planchers, des zones mortes où les gaz chauds se propagent vite et le feu se développe horizontalement, des courettes intérieures inaccessibles constituant des cheminées d'appel ; qu'il a déjà été souligné en première instance que le sapin avait été acquis environ 1 mois et demi avant les faits, ce qui bien qu'il s'agisse d'un sapin recherché parce qu'il ne perd pas son feuillage ne pouvait que s'accompagner d'une déshydratation importante aggravée par le chauffage de l'appartement ; que Mme [GF] [KV] a affirmé qu'elle connaissait parfaitement les conditions de mise en place des cierges, qu'elle avait l'habitude d'acquérir depuis plusieurs années, tout en indiquant n'avoir pas pris la précaution de lire la notice d'emploi (audition du 2 juillet 2002), qui pourtant soulignait que le sapin ne devait être ni sec ni en plastique ; que M. [TL] [ZD] n'a pris, lui non plus, aucune mesure d'observation, de prudence, pour s'inquiéter des conditions d'utilisation et de mise en place à distance suffisante des bougies auxquelles il a mis le feu dans un sapin qui présentait nécessairement des signes de dessèchement, touffu et très décoré ; que l'expertise [TG] expose que les aiguilles d'un sapin lorsqu'elles brûlent, s'éteignent rapidement, mais que le feu a une intensité plus importante dans un sapin [HC], plus fourni ; qu'aucune des personnes présentes sur place, en l'état du dossier, ne s'est inquiétée de la prudence du geste ; que l'expertise et les avis des techniciens démontrent que les comportements conjugués des personnes présentes n'ont fait qu'aggraver après son déclenchement, la puissance du feu ; qu'[U] [IE] en couchant immédiatement le résineux a favorisé son embrasement, son initiative de dégager l'arbre en direction de la cuisine a contribué à communiquer l'incendie au mobilier et en particulier au canapé qui en s'embrasant a produit des fumées toxiques ; que tandis que le sapin en feu séparait d'un côté [U] [IE] et sa compagne, Mme [GF] [KV], et de l'autre côté, M. [TL] [ZD] et Mme [PF] [CH], qui a refusé de l'enjamber pour essayer de sortir, Mme [KV] déclare avoir ouvert « en grand » la porte palière et dit à son compagnon qu'ils devaient sortir rapidement, la fumée devenant suffocante (cote D 68) ; que cette porte qui donnait directement dans l'escalier, sans sas de sécurité, n'a pas été refermée par [U] [IE], qui, dans un premier temps, n'en n'avait aucune certitude ; qu'il indiquait n'être pas sûr d'avoir fermé la porte lorsqu'il avait quitté les lieux (cote D 132, audition du 4 mars 2002, référence 2002/37/93) ; qu'il est confirmé également par les habitants de l'immeuble, lorsqu'ils l'ont évacué, que la porte était ouverte ; que de même, les pompiers, le binôme d'attaque, indiquent que la porte était restée ouverte ce qui avait facilité son embrasement également ; que M. [KK] affirme que la porte n'existait plus à son arrivée et que l'appartement était entièrement en feu ; qu'il est connu que la création de courants d'air, par l'apport d'oxygène qu'ils constituent ne fait qu'aggraver la violence des flammes ; qu'il résulte également des déclarations de M. [TL] [ZD] et de Mme [UD] qu'ils ont eux-mêmes ouvert des fenêtres pour évacuer des fumées, puis se sauver ; que Mme [PF] [CH] explique en D 171, avoir ouvert une première fenêtre qu'elle n'a pas refermée pour faire des signes à une voiture qui circulait au bas de l'immeuble et demander de l'aide, et qu'ensuite M. [TL] [ZD] et elle-même, ont ouvert une seconde fenêtre pour quitter l'appartement par le balcon (déclarations d'audience du 2 juillet 2007) ; que contrairement à l'appréciation qu'a pu en avoir le tribunal, Mme [UD] a donc également, comme les autres personnes présentes, permis l'aggravation de la puissance de l'incendie de sorte que sa responsabilité civile sera également retenue ; qu'il convient sur ces bases, de procéder à l'indemnisation des voisins dont les appartements ou locaux ont été endommagés par l'incendie ou par la nécessité de le combattre avec des lances à incendie ;

1° ALORS QUE le préposé ne répond pas des dommages causés alors qu'il se bornait à exécuter les instructions données par son commettant ; qu'en imputant à faute à M. [ZD] d'avoir allumé les bougies, sans rechercher si M. [ZD] n'avait pas agi sur instructions de Mme [KV] et M. [IE] qui l'avaient invité chez eux et avaient installé les bougies et lui avaient demandé de les allumer en lui tendant des allumettes ou un briquet pour ce faire, de sorte que la responsabilité personnelle de M. [ZD] devait être exclue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, devenu 1242, alinéa 5, du code civil ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, ne commet pas de faute le profane qui utilise un bien conformément à son usage ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée et ainsi que cela s'évinçait des déclarations concordantes des personnes présentes au moment où l'incendie s'était déclaré, si celui-ci n'avait pas été provoqué par le comportement anormal du cierge magique et non par son allumage conformément à destination, par M. [ZD], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, la faute suppose la méconnaissance d'une obligation ou d'une mesure de prudence dont le destinataire devait pouvoir avoir conscience ; qu'en imputant à faute à M. [ZD] d'avoir allumé les bougies sans s'inquiéter de la prudence de ce geste, sans établir, comme elle y était invitée, que M. [ZD], qui n'avait pas eu accès à la notice d'utilisation des bougies, qui avaient été installées par ses hôtes qui avaient l'habitude de les utiliser et en avaient allumé la majorité quelques jours auparavant sans incident, et qu'ils lui avaient demandé d'allumer, pouvait avoir conscience de la dangerosité de son acte et des mesures de prudences qui se seraient imposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4° ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, la MACIF et son assuré M. [ZD] faisaient valoir que Mme [KV] et M. [IE] avaient indiqué à M. [ZD], à qui ils avaient demandé d'allumer les bougies qu'ils avaient l'habitude d'utiliser ce produit, destiné à cette utilisation, depuis plusieurs années et qu'ils l'avaient encore fait quelques jours auparavant sans aucun incident, ce qui était attesté par le fait que sur la quinzaine de bougies installées par Mme [KV] cette année-là, seules deux ou trois bougies restaient non consumées, et s'étaient ainsi montrés parfaitement rassurants sur l'absence de danger des cierges étincelants ; qu'en imputant à faute à M. [ZD] d'avoir allumé les bougies sans s'inquiéter de la prudence de ce geste, sans répondre à ce moyen de nature à établir qu'il avait été rassuré par ses hôtes sur l'absence de dangerosité de son acte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5° ALORS QUE n'est pas fautif le comportement imposé par la nécessité d'échapper à un danger mortel ; qu'en imputant à faute à M. [ZD] d'avoir ouvert deux fenêtres, quand elle constatait que l'ouverture de la première fenêtre était destinée à évacuer des fumées, particulièrement suffocantes et nocives liées à la combustion, en particulier, du canapé et au dégagement d'acide cyanhydrique et oxyde de carbone, qui avaient entraîné en quelques minutes le décès des voisins, et que l'ouverture de la seconde s'expliquait par la nécessité de se sauver du brasier, de sorte que ce comportement était dicté par la nécessité d'échapper aux gaz mortels et de fuir l'incendie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

6° ALORS QU'en toute hypothèse, n'est pas fautif le comportement inapproprié adopté dans l'urgence sous la menace d'un danger mortel ; qu'en imputant à faute à M. [ZD] d'avoir ouvert deux fenêtres car « il est connu que la création de courants d'air, par l'apport d'oxygène qu'ils constituent, ne fait qu'aggraver la violence des flammes », bien qu'il résultât de ses propres constatations qu'un tel comportement avait été adopté dans l'urgence pour échapper aux gaz mortels et fuir l'incendie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme [PF] [CH], avec Mme [GF] [KV] et M. [TL] [ZD], entièrement responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002, et d'AVOIR, en conséquence, condamné Mme [UD], in solidum avec Mme [GF] [KV] et M. [TL] [ZD], et leurs assureurs respectifs, la MAAF et la MACIF à payer à : - la société Groupama subrogée à la suite de leur indemnisation, dans les droits des consorts [XR], [A], [HO], [MU], [E], et de la copropriété Hirigoyen ainsi que de la société Tureia, la somme de 1 574 065 euros ; - M. [KP] [K] et Mme [SJ] [HU], la somme de 49 804,81 euros, outre chacun la somme de 3 000 euros pour préjudice moral ; - M. [KP] [K] et Mme [SJ] [HU] en leur qualité de représentant légaux de leur fils [FP] [K], la somme de 1 500 euros ; - Mme [WH] [F], épouse [VX], la somme de 162 400,88 euros, outre 3 000 euros pour préjudice moral ; - M. [CZ] [O] et Mme [XE] [LM] somme de 15 011 euros outre celle de 3 000 euros chacun au titre du préjudice moral ; - M. [OI] [ME] et Mme [PP] [AY], son épouse, la somme de 17 047 euros, outre 3 000 euros pour préjudice moral ; - Mme [UT] [IW] la somme de 23 932,48 euros, outre 3 000 euros pour préjudice moral ; - Messieurs [TB] et [MJ] [J] la somme de 3 000 euros, outre 1 000 euros pour préjudice moral ;

- L'indivision [TR] la somme de 48 236,66 euros, outre 2 000 euros pour préjudice moral, à charge pour les membres de l'indivision de procéder entre eux à la répartition des sommes allouées ; - M. et Mme [AT] [RM] la somme de 35 052 euros et 3 000 euros chacun pour le préjudice moral subi ; - M. et Mme [VA] la somme de 21 120 euros, outre 3 000 euros chacun pour le préjudice moral ; - M. [SO] [LS] la somme de 298,52 euros, outre 10 000 euros pour préjudice moral ; - M. et Mme [ZV] [D] la somme de 13 088,60 euros, outre 7 000 euros de préjudice moral pour M. [D] et 3 000 euros pour son épouse ; - M. [H] [RM] et Mme [EB] [PK] 33 265,33 euros, outre la somme de 3 000 euros de préjudice moral pour M. [RM] et 7 000 euros pour Mme [PK] ; - M. [H] [RM] et Mme [EB] [PK] en qualité de représentants légaux de leurs enfants [UI], [M] et [AU], la somme de 1 500 euros chacun pour préjudice moral ; - M. et Mme [LX] [SO] la somme de 136 942 euros, outre 3 000 euros chacun pour le préjudice moral ; - M. et Mme [LX] [SO] en leurs qualités de représentants légaux de leurs enfants [JN] et [L] la somme de 1 500 euros pour chaque enfant ;

AUX MOTIFS QUE sur les responsabilités à retenir : il résulte du dossier et en particulier de la procédure pénale, qu'[U] [IE] et sa compagne Mme [GF] [KV] ont reçu à leur domicile situé au [Adresse 16], dans la soirée du 1er janvier 2002, un couple de leurs amis, M. [TL] [ZD] et Mme [PF] [CH], avec lequel ils prenaient l'apéritif dans le salon de leur appartement avant de dîner ; que compte-tenu de la période de l'année, ils avaient installé dans la pièce un sapin de [EG] que Mme [KV] avait acheté par l'intermédiaire de son employeur et dont l'enquête établit que ce sapin, de type [HC], avait été abattu dans la deuxième quinzaine du mois de novembre et acheté à [Localité 51] le 20 décembre 2001 par M. [P], puis installé dans le logement du couple [IE]-[KV] le 22 ou le 23 décembre ; que c'est Mme [KV] qui s'était chargée d'orner l'arbre de guirlandes électriques ou non, différentes décorations et une quinzaine de bougies étincelantes, dont le soir du 1er janvier 2002, ne restaient non consumées, que 2 ou 3 bougies ; que cet arbre [HC] est recherché par les consommateurs, pour sa particularité qui est malgré la déshydratation de ses branches, de ne pas autant que les autres sapins, perdre ses aiguilles ; que celui-ci est décrit comme de grande taille, plus de 2 mètres et il est indiqué que sa cime arrivait à environ 20 centimètres du plafond ; qu'en échangeant autour d'une coupe de champagne, la discussion des amis s'orientait vers la présence des quelques bougies restantes qui n'avaient pas été allumées et il était demandé à M. [ZD], assis à proximité immédiate du sapin, de procéder à l'allumage des deux ou trois cierges magiques restants afin de constater l'effet festif qu'ils produisaient ; que dans leurs premières auditions, les personnes présentes évoquent qu'[U] [IE] s'est rendu dans la cuisine pour rechercher des allumettes qu'il a alors tendues à son ami, lequel a procédé à la mise à feu ; que très rapidement, une flamme a pris dans le sapin et après avoir tenté d'éteindre la flamme au moyen de leurs mains, il est relaté qu'[U] [IE] a pris la décision d'aussitôt coucher l'arbre au sol, ce qui n'a fait qu'aggraver la propagation des flammes dans le résineux, ce pourquoi le même [U] [IE], entreprenait de tirer le sapin vers la cuisine et la salle de bains ayant sans doute à l'idée que, dans ces pièces, se trouverait une alimentation en eau et au sol du carrelage et non pas un plancher, plus inflammable ; que rapidement la progression vers ces pièces était interrompue soit parce que l'arbre, de trop grande envergure, ne pouvait emprunter le passage et se trouvait bloqué par un sofa, soit selon ce qu'évoque [U] [IE] dans ses déclarations, parce que la chaleur dégagée le brûlait déjà, de sorte qu'il avait été contraint de lâcher prise ; que les flammes avec une violence extrême, embrasaient alors le sofa, un petit meuble qui se trouvait au-dessus de celui-ci, des plaques de polystyrène qui recouvraient le plafond du logement, ainsi que très vite, l'intégralité de l'appartement situé dans un immeuble ancien avec une présence importante de bois (plancher, poutres etc...) ; que malgré leurs tentatives d'éteindre le feu avec les moyens dont ils disposaient, eau, couvertures notamment, les occupants du logement constataient rapidement leur impuissance à maîtriser l'incendie ; que Mme [GF] [KV] passait donc avec son téléphone, un appel au service incendie à 19h37, pour être secourue, en signalant par erreur se trouver au troisième étage ; qu'au-dessus de leur appartement, mais effectivement au troisième étage, se trouvaient à cet instant deux jeunes gens, [HZ] [WU] et [RH] [RZ] vers lesquels, très vite, l'incendie s'était déplacé, leur appartement étant situé immédiatement au-dessus du précédent, avec fumées particulièrement suffocantes et nocives liées à la combustion, en particulier, du canapé et dégagement d'acide cyanhydrique et oxyde de carbone, ce qui a entraîné en quelques minutes leur décès ; qu'ils étaient directement au-dessus du feu, les fumées toxiques provenant de la décomposition thermique du polyuréthanne et du polystyrène, s'infiltraient par les murs et les planchers peu isolés dans cet immeuble ancien ; qu'il ressort du dossier que le feu d'habitation possède le profil toxicologique le plus dangereux et qui fait le plus de victimes, car il est à l'origine de l'apparition de gaz toxiques et irritants extrêmement nocifs et liés à la combustion, dans les intérieurs modernes, d'un nombre important de matière synthétiques ; que [HZ] [WU] et son amie, [RH] [RZ], ont également appelé les pompiers à 19h41 mais la confusion instaurée quant à l'étage du logement où se situait le sapin, avait créé un malentendu qui a altéré la compréhension de la situation par la standardiste des services d'incendie, Mme [ET] ; que la communication téléphonique avec cette dernière était interrompue à 19h46, après 5 minutes au cours desquelles elle leur donnait des consignes de mise en sécurité ; que cette interruption de la conversation était sans doute liée à la perte de conscience des jeunes gens ; que la proche famille de [HZ] [WU] et [RH] [RZ], Mme [WC] divorcée [RZ], Mme [AX] [YB] et son frère M. [ON] [YB], s'inquiétait assez rapidement, informée de la survenance d'un incendie dans le quartier, de leur présence ou non dans le logement et malgré leur insistance et le fait qu'ils se soient rendus sur les lieux, ils étaient éconduits pour raison de sécurité, en étant assurés par les pompiers que tout le monde avait été évacué ; qu'il doit être souligné que l'incendie s'était propagé aux immeubles alentour et constituait un redoutable brasier avec l'effondrement des structures internes du bâtiment ; que ce n'est que le lendemain, aux alentours de 15h30, qu'un accès à l'appartement de Mme [YB], par une brigade cynophile permettait la découverte des corps de [HZ] [WU] et [RH] [RZ], au milieu des décombres, à la suite de l'effondrement du plancher de l'appartement ; que les familles des victimes étaient alors prévenues de cette issue fatale ; que s'il était acquis que l'allumage des bougies était à l'origine de l'incendie, l'enquête s'attachait bien entendu, à en déterminer les circonstances précises ; qu'[U] [IE] (cote D 159, audition du 27 mai 2002) indiquait que les bougies avaient été placées sur le sapin par sa compagne Mme [GF] [KV], disposées la tête en bas, mais qu'elles pouvaient être obliques par le fait qu'elles étaient sur les branches du sapin ; qu'il n'était pas à l'origine de leur achat, ne pouvait donner aucune précision à cet égard et n'avait pas lu la notice d'emploi ; qu'il déclare que M. [TL] [ZD] a allumé les bougies, l'une après l'autre, avec les allumettes qu'il lui avait données, il évoque la présence de 2 ou 3 cierges à allumer et pense que c'est le troisième cierge, qu'il suppose positionné, sur l'une des photos derrière son petit-neveu photographié devant le sapin, qui a brûlé l'arbre ; qu'il décrit que le cierge « a fusé vers le haut » et enflammé la branche du sapin qui le supportait ; que par d'autres termes, il indique « le troisième cierge a fait long feu, il n'a pas brûlé normalement » ; qu'il précise également que s'il s'est arrêté de tirer le résineux vers la cuisine, c'est, non pas parce qu'il est resté bloqué par le mobilier, mais parce qu'il a été contraint de lâcher prise en raison de la chaleur dégagée qui le brûlait ; que Mme [GF] [KV], entendue le 8 janvier 2002, donc à peine quelques jours après le dramatique incendie, indiquait qu'elle avait acheté elle-même ces bougies au magasin [Adresse 45], au rayon décoration, et qu'elle les avait positionnées elle-même également, à l'extrémité des branches, en pliant « à peu près aux trois quarts » la tige ; que par la suite, le 2 juillet 2007, interrogée sur ce point, elle indiquait n'avoir pas lu les précautions d'emploi ; qu'elle fait état d'un achat en espèces s'agissant d'une dépense d'un faible montant ; qu'il convient de souligner qu'elle se déclare « formelle » sur le lieu d'acquisition des bougies, dont elle a reconnu le conditionnement en particulier grâce à la tête de chat qui figure sur celui-ci ; qu'elle a indiqué qu'elle était seule lors de l'achat ; que pour elle, il y avait deux cierges et c'est le deuxième qui a mis le feu « comme une mèche » (cote D 299, audition du 4 mai 2004, cote D 165, audition du 2 juillet 2002, notamment), ce cierge ne s'est pas éteint, arrivé à la tige de fer, et il a mis le feu à la branche sur laquelle il était pendu ; que selon M. [TL] [ZD], c'est lui qui a allumé les deux bougies restantes avec une des allumettes que son ami a pris dans la cuisine, tandis que les bâtonnets se consumaient, des étincelles ont enflammé le sapin ; qu'il indique qu'[U] [IE] s'est alors levé et a couché le sapin sur le sol tandis qu'il sautait sur les flammes pour les éteindre, [U] [IE] tirait l'arbre en direction de la cuisine ; que réentendu, M. [ZD] évoque deux ou trois bougies restantes mais il est surtout important de relever que, surpris par la violence des étincelles à hauteur de son visage, il admet avoir détourné le regard pour n'observer à nouveau le feu que lorsqu'on lui a indiqué que le sapin s'enflammait (cote D 161, audition du 30 mai 2002, cote D 67, audition du 1" janvier 2002, cote D 70, audition du 4 janvier 2002, cote D 75 audition du 7 janvier 2002, cote D 133, audition du 5 mars 2002) ; qu'il a reconnu, comme identiques à ceux allumés dans le sapin, les cierges qui lui ont été présentés et dit que c'est le dernier allumé qui « ne s'est pas arrêté de brûler au fil de fer » ; que la quatrième personne présente sur les lieux, Mme [UD], confirme que c'est M. [TL] [ZD] qui a allumé deux ou trois cierges avec les allumettes apportées par leur ami [U] [IE], tout d'abord la première puis presque simultanément les suivantes ; qu'elle déclare expressément « avoir regardé quand les cierges ont brûlé » et avoir été la première à s'apercevoir du début de feu ; qu'elle affirme que les deux premiers cierges ont brûlé normalement et que c'est le troisième qui a « continué de brûler », « qui ne s'est pas arrêté de brûler arrivé au sommet » ce qui a mis le feu à la branche et enflammé le sapin, à son impression, il s'agissait de « la branche sur lequel il était accroché » (cote D 68, audition du 4 janvier 2002, D 171, audition du 23 juillet 2002) ; qu'aux termes des articles 1382 et 1383 du code civil, devenus aujourd'hui 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'aux termes de l'article 1384, alinéa 2 du code civil, devenu aujourd'hui 1242, alinéa 2 du code civil, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; que ce dispositif n'est donc pas incompatible dans sa mise en oeuvre avec les deux articles précédents dont il ne fait que compléter la portée vis-à-vis des tiers en cas d'incendie prenant naissance dans un immeuble, ce qui concerne donc précisément la responsabilité d'[U] [IE] et de Mme [GF] [KV], dont la faute a été à juste titre retenue par le premier jugement ; que le feu s'est communiqué rapidement, le jour des faits, aux immeubles environnants, avec une grande violence en raison de toitures d'immeubles enchevêtrées, en bardeau, de l'existence s'agissant du centre historique de la ville, d'immeuble anciens avec de nombreux planchers, des zones mortes où les gaz chauds se propagent vite et le feu se développe horizontalement, des courettes intérieures inaccessibles constituant des cheminées d'appel ; qu'il a déjà été souligné en première instance que le sapin avait été acquis environ 1 mois et demi avant les faits, ce qui bien qu'il s'agisse d'un sapin recherché parce qu'il ne perd pas son feuillage ne pouvait que s'accompagner d'une déshydratation importante aggravée par le chauffage de l'appartement ; que Mme [GF] [KV] a affirmé qu'elle connaissait parfaitement les conditions de mise en place des cierges, qu'elle avait l'habitude d'acquérir depuis plusieurs années, tout en indiquant n'avoir pas pris la précaution de lire la notice d'emploi (audition du 2 juillet 2002), qui pourtant soulignait que le sapin ne devait être ni sec ni en plastique ; que M. [TL] [ZD] n'a pris, lui non plus, aucune mesure d'observation, de prudence, pour s'inquiéter des conditions d'utilisation et de mise en place à distance suffisante des bougies auxquelles il a mis le feu dans un sapin qui présentait nécessairement des signes de dessèchement, touffu et très décoré ; que l'expertise [TG] expose que les aiguilles d'un sapin lorsqu'elles brûlent, s'éteignent rapidement, mais que le feu a une intensité plus importante dans un sapin [HC], plus fourni ; qu'aucune des personnes présentes sur place, en l'état du dossier, ne s'est inquiétée de la prudence du geste ; que l'expertise et les avis des techniciens démontrent que les comportements conjugués des personnes présentes n'ont fait qu'aggraver après son déclenchement, la puissance du feu ; qu'[U] [IE] en couchant immédiatement le résineux a favorisé son embrasement, son initiative de dégager l'arbre en direction de la cuisine a contribué à communiquer l'incendie au mobilier et en particulier au canapé qui en s'embrasant a produit des fumées toxiques ; que tandis que le sapin en feu séparait d'un côté [U] [IE] et sa compagne, Mme [GF] [KV], et de l'autre côté, M. [TL] [ZD] et Mme [PF] [CH], qui a refusé de l'enjamber pour essayer de sortir, Mme [KV] déclare avoir ouvert « en grand » la porte palière et dit à son compagnon qu'ils devaient sortir rapidement, la fumée devenant suffocante (cote D 68) ; que cette porte qui donnait directement dans l'escalier, sans sas de sécurité, n'a pas été refermée par [U] [IE], qui, dans un premier temps, n'en n'avait aucune certitude ; qu'il indiquait n'être pas sûr d'avoir fermé la porte lorsqu'il avait quitté les lieux (cote D 132, audition du 4 mars 2002, référence 2002/37/93) ; qu'il est confirmé également par les habitants de l'immeuble, lorsqu'ils l'ont évacué, que la porte était ouverte ; que de même, les pompiers, le binôme d'attaque, indiquent que la porte était restée ouverte ce qui avait facilité son embrasement également ; que M. [KK] affirme que la porte n'existait plus à son arrivée et que l'appartement était entièrement en feu ; qu'il est connu que la création de courants d'air, par l'apport d'oxygène qu'ils constituent ne fait qu'aggraver la violence des flammes ; qu'il résulte également des déclarations de M. [TL] [ZD] et de Mme [UD] qu'ils ont eux-mêmes ouvert des fenêtres pour évacuer des fumées, puis se sauver ; que Mme [PF] [CH] explique en D 171, avoir ouvert une première fenêtre qu'elle n'a pas refermée pour faire des signes à une voiture qui circulait au bas de l'immeuble et demander de l'aide, et qu'ensuite M. [TL] [ZD] et elle-même, ont ouvert une seconde fenêtre pour quitter l'appartement par le balcon (déclarations d'audience du 2 juillet 2007) ; que contrairement à l'appréciation qu'a pu en avoir le tribunal, Mme [UD] a donc également, comme les autres personnes présentes, permis l'aggravation de la puissance de l'incendie de sorte que sa responsabilité civile sera également retenue ; qu'il convient sur ces bases, de procéder à l'indemnisation des voisins dont les appartements ou locaux ont été endommagés par l'incendie ou par la nécessité de le combattre avec des lances à incendie ;

1° ALORS QUE n'est pas fautif le comportement imposé par la nécessité d'échapper à un danger mortel ; qu'en imputant à faute à Mme [CH] d'avoir ouvert deux fenêtres, quand elle constatait que l'ouverture de la première fenêtre était destinée à évacuer des fumées, particulièrement suffocantes et nocives liées à la combustion, en particulier, du canapé et au dégagement d'acide cyanhydrique et oxyde de carbone, qui avaient entraîné en quelques minutes le décès des voisins, et que l'ouverture de la seconde s'expliquait par la nécessité de se sauver du brasier, de sorte que ce comportement était dicté par la nécessité d'échapper aux gaz mortels et de fuir l'incendie, la cour d'appel n'a pas tiré des conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, n'est pas fautif le comportement inapproprié adopté dans l'urgence sous la menace d'un danger mortel ; qu'en imputant à faute à Mme [CH] d'avoir ouvert deux fenêtres car « il est connu que la création de courants d'air, par l'apport d'oxygène qu'ils constituent, ne fait qu'aggraver la violence des flammes », bien qu'il résultât de ses propres constatations qu'il avait été adopté dans l'urgence pour échapper aux gaz mortels et fuir l'incendie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas AVOIR fait figurer dans son dispositif sa décision de rejeter les appels en garantie formés par la société MACIF contre les coresponsables de l'incendie et leurs assureurs qu'elle a écartés dans ses motifs ;

AUX MOTIFS QUE sur les recours en garantie : les circonstances du dramatique incendie, rappelées plus haut, conduisent à juger que chacun des protagonistes, y compris les quatre personnes présentes dans le logement du départ de feu on contribué au dommage d'un particulière gravité ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande de recours en garantie intégrale et par davantage à la prétention de la société Macif de se voir restituer totalement les sommes versées ;

ALORS QUE la décision est formulée sous forme de dispositif ; qu'en omettant de faire figurer dans un chef de son dispositif sa décision de rejeter les appels en garantie formés par la société MACIF contre les coresponsables de l'incendie et leurs assureurs qu'elle avait écartés dans ses motifs, la cour d'appel a violé l'article 455, denier alinéa, du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société MACIF de ses recours en garantie contre les coresponsables de l'incendie et leurs assureurs ;

AUX MOTIFS QUE sur les recours en garantie : les circonstances du dramatique incendie, rappelées plus haut, conduisent à juger que chacun des protagonistes, y compris les quatre personnes présentes dans le logement du départ de feu on contribué au dommage d'un particulière gravité ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande de recours en garantie intégrale et par davantage à la prétention de la société Macif de se voir restituer totalement les sommes versées ;

1° ALORS QUE les juges, saisis d'un recours en garantie formé par un responsable contre les autres coresponsables du même dommage, doivent déterminer, dans les rapports entre les coresponsables, la contribution de chacun à la charge définitive de la dette d'indemnisation ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par la MACIF contre M. [IE], Mme [KV] et leurs assureurs au motif que les quatre protagonistes présents dans le logement du départ de feu avaient contribué au dommage résultant de l'incendie et devaient être condamnés in solidum à réparer le dommage, sans déterminer la répartition de la charge finale de la dette entre les coresponsables, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil et les principes régissant l'obligation in solidum ;

2° ALORS QUE, la contribution à la charge définitive de la dette d'indemnisation entre coresponsables fautifs d'un même dommage condamnés in solidum doit être déterminée en fonction de la gravité des fautes respectives ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par la MACIF contre M. [IE], Mme [KV] et leurs assureurs au motif que les quatre protagonistes présents dans le logement du départ de feu avaient contribué au dommage résultant de l'incendie et devaient être condamnés in solidum à réparer le dommage quand il lui appartenait de statuer sur la contribution de chacun des auteurs du dommage dans leurs rapports réciproques en fonction de la gravité des fautes qu'ils avaient commises, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil et les principes régissant l'obligation in solidum.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il avait déclaré M. [U] [IE] responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses conséquences, et condamné son assureur, in solidum avec les autres coresponsables du dommage, à indemniser les victimes, et d'AVOIR déclaré Mme [KV], M. [ZD] et Mme [CH] entièrement responsables de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et d'AVOIR condamné seulement Mme [KV], M. [ZD] et Mme [CH], et leurs assureurs respectifs, in solidum, à indemniser les victimes ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes dirigées à l'encontre d'[U] [IE] : [U], [H], [AT] [IE] est décédé le 3 décembre 2014 sur la commune de [Localité 48] (38) ; que son fils M. [OD] [IE] a justifié en cours de procédure avoir renoncé à la succession, le 27 février 2015, de sorte qu'il sera mis hors de cause ; que le service des domaines a été appelé à la procédure en raison de cette succession restée vacante ; que malgré cette intervention forcée, certaines plaideurs persistent à diriger leurs demandes en paiement à l'encontre d'[U] [IE] ; qu'aux termes de l'article 809 du code civil, une succession est vacante lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ; que si en vertu de l'article 809-1 du même code, l'autorité administrative chargée du domaine a la charge de l'administration du patrimoine du défunt, elle doit, pour ce faire, être désignée par ordonnance du juge compétent pour statuer sur la succession, la décision lui confiant la curatelle devant en outre faire l'objet d'une mesure de publicité ; qu'en l'espèce aucun élément du dossier ne démontre que l'administration des domaines a bien été désignée en qualité de curatrice de la succession d'[U] [IE] ; que cette désignation ne peut résulter d'un simple appel en cause d'un créancier ; qu'en conséquence les demande dirigées contre [U] [IE], représenté par l'administration des domaines doivent être déclarées irrecevables ; qu'il s'agit des demandes de M. [TL] [ZD], Mme [UD], la compagnie d'assurances MACIF, la société d'assurance Allianz Iard, la société d'assurance Generali Iard, la société Pyragric Industrie, la compagnie d'assurance SMA Sa (anciennement SAGENA) subrogée dans les droits de son assuré M. [JB], la compagnie d'assurance Chubb Insurance venant aux droits de la compagnie ACE Insurance Sa, la compagnie d'assurance MMA, subrogée dans les droits de M. [XJ] [MJ] [MO], des époux [NR], M. [SO] et du département de la Savoie, la société d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne, Mme [WZ] [N], Mme [RC] [FV], Mme [V] [OT] et la société d'assurance Matmut, M. [XJ] [MJ] [MO], la compagnie d'assurance Aviva, venant aux droits de la compagnie Abeille Assurances, M. [KP] [K], Mme [SJ] [HU], à titre personnelle et de représentants légaux de leur fils [FP] [K], Mme [WH] [F], épouse [VX], M. [CZ] [O], Mme [XE], [LM], M. [OI] [ME] et son épouse née [PP] [AY], Mme [UT] [IW], Mme [TB] et [MJ] [J], ayant droits de leur mère Mme [DE] [J], décédée, M. [AS] [TR], Mme [NG] [EY] veuve [TR], Mme [FI] [TR] épouse [LA], Mme [W] [TR] épouse [GS], les époux [AT] et [I] [RM], les époux [YN] et [XW] [VA], M. [SO] [LS], M. [ZV] [D] et son épouse née [CC] [YT] M. [IL] [B] et son épouse Mme [Y] [NW] [JT], M. [H] [RM] et Mme [EB] [PK], tant en leur nom personnel qu'es qualités de représentant légaux de leur fils [AU], Mme [UI] [RM] et M. [M], M. [JY] [SO] et son épouse, née [EB] [PV] et MM. [JN] et [L] [SO] ;

1° ALORS QUE le principe de la responsabilité du responsable d'un dommage, garanti par son assureur, peut être établi sans que l'assuré soit appelé en cause ; qu'en déclarant irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre de M. [U] [IE], décédé en décembre 2014 et en infirmant, pour ce seul motif, le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il avait déclaré M. [U] [IE] responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses suites et condamné l'assureur de M. [IE], in solidum avec les autres coresponsables du dommage et leurs assureurs respectifs, à indemniser les victimes, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ;

2° ALORS QUE la recevabilité du recours en garantie d'un coresponsable du dommage ou de son assureur contre l'assureur d'un coresponsable n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré coresponsable ; qu'en déclarant irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre de l'assureur de M. [U] [IE], décédé en décembre 2014, et en infirmant, pour ce seul motif, le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il avait déclaré M. [U] [IE] responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses suites et condamné son assureur, in solidum avec les autres coresponsables du dommage et leurs assureurs respectifs, à indemniser les victimes, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [PF] [CH]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le report de l'ordonnance de clôture, avant l'ouverture des débats ;

AUX MOTIFS QUE La clôture de l'instruction est intervenue le 25 juin 2018. * Sur la révocation de l'ordonnance de clôture. Afin que le principe du contradictoire soit respecté à l'égard des parties non constituées auxquelles les appelants et les intimés ont fait signifier leurs écritures, les parties constituées s'accordent pour solliciter que l'ordonnance de clôture soit révoquée. Il convient, dès lors, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de dire que la clôture est intervenue le jour de l'audience avant l'ouverture des débats ;

ALORS QUE lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en ayant prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture, fixé la nouvelle clôture de l'instruction au jour des débats et statué au fond sur les différents points en litige, la cour d'appel a violé les articles 16 et 784 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre de M. [U] [IE], décédé en décembre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE * Sur les demandes dirigées à l'encontre d'[U] [IE] : [U], [H], [AT] [IE] est décédé le 31 décembre 2014 sur la commune de [Localité 48] (38). Son fils, M. [OD] [IE] a justifié en cours de procédure, avoir renoncé à la succession, le 27 février 2015, de sorte qu'il sera mis hors de cause. Le service des domaines été appelé à la procédure en raison de cette succession restée vacante. Malgré cette intervention forcée, certains plaideurs persistent à diriger leurs demandes en paiement à l'encontre d'[U] [IE]. Aux termes de l'article 809 du code civil, une succession est vacante lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession. Si, en vertu de l'article 809-1 du même code, l'autorité administrative chargée du domaine a la charge de l'administration du patrimoine du défunt, elle doit, pour ce faire, être désignée par ordonnance du juge compétent pour statuer sur la succession, la décision lui confiant la curatelle devant en outre faire l'objet d'une mesure de publicité. En l'espèce, aucun élément du dossier ne démontre que l'administration des domaines a bien été désignée en qualité de curatrice de la succession d'[U] [IE]. Cette désignation ne peut résulter d'un simple appel en cause d'un créancier. En conséquence, les demandes dirigées contre [U] [IE], représenté par l'administration des domaines, doivent être déclarées irrecevables. Il s'agit des demandes de M. [TL] [ZD], Mme [UD], la compagnie d'assurances MACIF, la société d'assurance Allianz lard, la société d'assurance Generali lard, la société Pyragric Industrie, la compagnie d'assurance SMA SA (anciennement SAGENA) subrogée dans les droits de son assuré M. [JB], la compagnie d'assurances Chubb Insurance venant aux droits de la compagnie ACE Insurance SA, la compagnie d'assurance MMA, subrogée dans les droits de M. [XJ] [MJ] [MO], des époux [NR], M. [SO] et du Département de la Savoie, la société d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne, Mme [WZ] [N], Mme [RC] [FV], Mme [V] [OT] et la société d'assurance Matmut, M. [XJ] [MJ] [MO], la compagnie d'assurances AVIVA, venant aux droits de la compagnie Abeille Assurances, M. [KP] [K], Mme [SJ] [HU], à titre personnel et de représentants légaux de leur fils [FP] [K], Mme [WH] [F], épouse [VX], M. [CZ] [O], Mme [XE] [LM] M. [OI] [ME] et son épouse née [PP] [AY], Mme [UT] [IW], MM. [TB] et [MJ] [J], ayant droits de leur mère Mme [DE] [J], décédée, M. [AS] [TR], Mme [NG] [EY] veuve [TR], Mme [FI] [TR] épouse [LA], Mme [W] [TR] épouse [GS], les époux [AT] et [I] [RM], les époux [YN] et [XW] [VA], M. [SO] [LS], M. [ZV] [D] et son épouse née [CC] [FD], M. [IL] [B] et son épouse Mme [Y] [NW] [JT], M. [H] [RM] et Mme [EB] [PK] tant en leur nom personnel qu'es qualités de représentants légaux de leur fils [AU], Mme [UI] [RM] et M. [M], M. [LX] [SO] et son épouse, née [EB] [PV] et MM. [JN] et [L] [SO] ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer par omission des pièces qui figurent clairement dans un bordereau de communication de pièces ; qu'en énonçant qu'aucun élément du dossier ne démontrait que l'administration des Domaines avait été désignée en qualité de curatrice de la succession d'[U] [IE], quand Mme [CH] avait versé aux débats, en pièce n° 26, l'ordonnance présidentielle du 24 mai 2017, rendue par le tribunal de grande instance de Chambéry, désignant l'administration des Domaines comme curatrice de la succession vacante d'[U] [IE], la cour d'appel a dénaturé ce document par omission, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE les juges du fond doivent provoquer les explications des parties, relativement à l'absence au dossier d'une pièce qui figure pourtant au bordereau de communication de pièces d'une partie ; qu'en énonçant qu'aucun élément du dossier ne démontrait que l'administration des Domaines avait été désignée en qualité de curatrice de la succession d'[U] [IE], quand Mme [CH] avait versé aux débats, en pièce n° 26, l'ordonnance présidentielle du 24 mai 2017, rendue par le tribunal de grande instance de Chambéry, désignant l'administration des Domaines comme curatrice de la succession vacante d'[U] [IE], sans provoquer les explications des parties sur une éventuelle absence au dossier de la pièce n° 26 ainsi visée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE même si un co-responsable in solidum est décédé, le recours en garantie formée contre l'assureur de celui-ci reste recevable ; qu'en ayant débouté Mme [CH] de son recours en garantie dirigé contre [U] [IE] et son assureur, la MAAF, au simple motif que l'assuré était décédé, la cour d'appel a violé les articles 1213 et 1382 anciens du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme [CH], aux côtés de Mme [KV] et de M. [ZD], entièrement responsables de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de l'avoir condamnée, in solidum avec son assureur, la MACIF, et les autres co-responsables et leurs assureurs, à en réparer les conséquences dommageables ;

AUX MOTIFS QUE * Sur les responsabilités à retenir : il résulte du dossier et en particulier de la procédure pénale, qu'[U] [IE] et sa compagne Mme [GF] [KV] ont reçu à leur domicile situé au 2ème étage du [Adresse 16], dans la soirée du 1" janvier 2002, un couple de leurs amis, M. [TL] [ZD] et Mme [UD], avec lequel ils prenaient l'apéritif dans le salon de leur appartement avant de dîner. Compte-tenu de la période de l'année, ils avaient installé dans la pièce un sapin de [EG] que Mme [KV] avait acheté par l'intermédiaire de son employeur et dont l'enquête établit que ce sapin, de type [HC], avait été abattu dans la deuxième quinzaine du mois de novembre et acheté à [Localité 51] le 20 décembre 2001 par M. [P], puis installé dans le logement du couple [IE]-[KV] le 22 ou le 23 décembre. C'est Mme [KV] qui s'était chargée d'orner l'arbre de guirlandes électriques ou non, différentes décorations et une quinzaine de bougies étincelantes, dont le soir du 1" janvier 2002, ne restaient non consumées, que 2 ou 3 bougies. Cet arbre [HC] est recherché par les consommateurs, pour sa particularité qui est malgré la déshydratation de ses branches, de ne pas autant que les autres sapins, perdre ses aiguilles. Celui-ci est décrit comme de grande taille, plus de 2 mètres et il est indiqué que sa cime arrivait à environ 20 centimètres du plafond. En échangeant autour d'une coupe de champagne, la discussion des amis s'orientait vers la présence des quelques bougies restantes qui n'avaient pas été allumées et il était demandé à M. [ZD], assis à proximité immédiate du sapin, de procéder à l'allumage des deux ou trois cierges magiques restants afin de constater l'effet festif qu'ils produisaient. Dans leurs premières auditions, les personnes présentes évoquent qu'[U] [IE] s'est rendu dans la cuisine pour rechercher des allumettes qu'il a alors tendues à son ami, lequel a procédé à la mise à feu. Très rapidement, une flamme a pris dans le sapin et après avoir tenté d'éteindre la flamme au moyen de leurs mains, il est relaté qu'[U] [IE] a pris la décision d'aussitôt coucher l'arbre au sol, ce qui n'a fait qu'aggraver la propagation des flammes dans le résineux, ce pourquoi le même [U] [IE], entreprenait de tirer le sapin vers la cuisine et la salle de bains ayant sans doute à l'idée que, dans ces pièces, se trouverait une alimentation en eau et au sol du carrelage et non pas un plancher, plus inflammable. Rapidement la progression vers ces pièces était interrompue soit parce que l'arbre, de trop grande envergure, ne pouvait emprunter le passage et se trouvait bloqué par un sofa, soit selon ce qu'évoque [U] [IE] dans ses déclarations, parce que la chaleur dégagée le brûlait déjà, de sorte qu'il avait été contraint de lâcher prise. Les flammes avec une violence extrême, embrasaient alors le sofa, un petit meuble qui se trouvait au-dessus de celui-ci, des plaques de polystyrène qui recouvraient le plafond du logement, ainsi que très vite, l'intégralité de l'appartement situé dans un immeuble ancien avec une présence importante de bois (plancher, poutres etc...). Malgré leurs tentatives d'éteindre le feu avec les moyens dont ils disposaient, eau, couvertures notamment, les occupants du logement constataient rapidement leur impuissance à maîtriser l'incendie. Mme [GF] [KV] passait donc avec son téléphone, un appel au service incendie à 19h37, pour être secourue, en signalant par erreur se trouver au troisième étage. Au-dessus de leur appartement, mais effectivement au troisième étage, se trouvaient à cet instant deux jeunes gens, [HZ] [WU] et [RH] [RZ] vers lesquels, très vite, l'incendie s'était déplacé, leur appartement étant situé immédiatement au-dessus du précédent, avec fumées particulièrement suffocantes et nocives liées à la combustion, en particulier, du canapé et dégagement d'acide cyanhydrique et oxyde de carbone, ce qui a entraîné en quelques minutes leur décès. Ils étaient directement au-dessus du feu, les fumées toxiques provenant de la décomposition thermique du polyuréthanne et du polystyrène, s'infiltraient par les murs et les planchers peu isolés dans cet immeuble ancien. Il ressort du dossier que le feu d'habitation possède le profil toxicologique le plus dangereux et qui fait le plus de victimes, car il est à l'origine de l'apparition de gaz toxiques et irritants extrêmement nocifs et liés à la combustion, dans les intérieurs modernes, d'un nombre important de matière synthétiques. [HZ] [WU] et son amie, [RH] [RZ], ont également appelé les pompiers à 19h41 mais la confusion instaurée quant à l'étage du logement où se situait le sapin, avait créé un malentendu qui a altéré la compréhension de la situation par la standardiste des services d'incendie, Mme [ET]. La communication téléphonique avec cette dernière était interrompue à 19h46, après 5 minutes au cours desquelles elle leur donnait des consignes de mise en sécurité. Cette interruption de la conversation était sans doute liée à la perte de conscience des jeunes gens. La proche famille de [HZ] [WU] et [RH] [RZ], Mme [WC] divorcée [RZ], Mme [AX] [YB] et son frère M. [ON] [YB], s'inquiétait assez rapidement, informée de la survenance d'un incendie dans le quartier, de leur présence ou non dans le logement et malgré leur insistance et le fait qu'ils se soient rendus sur les lieux, ils étaient éconduits pour raison de sécurité, en étant assurés par les pompiers que tout le monde avait été évacué. Il doit être souligné que l'incendie s'était propagé aux immeubles alentour et constituait un redoutable brasier avec l'effondrement des structures internes du bâtiment. Ce n'est que le lendemain, aux alentours de 15h30, qu'un accès à l'appartement de Mme [YB], par une brigade cynophile permettait la découverte des corps de [HZ] [WU] et [RH] [RZ], au milieu des décombres, à la suite de l'effondrement du plancher de l'appartement. Les familles des victimes étaient alors prévenues de cette issue fatale. S'il était acquis que l'allumage des bougies était à l'origine de l'incendie, l'enquête s'attachait bien entendu, à en déterminer les circonstances précises. [U] [IE] (cote D 159, audition du 27 mai 2002) indiquait que les bougies avaient été placées sur le sapin par sa compagne Mme [GF] [KV], disposées la tête en bas, mais qu'elles pouvaient être obliques par le fait qu'elles étaient sur les branches du sapin. Il n'était pas à l'origine de leur achat, ne pouvait donner aucune précision à cet égard et n'avait pas lu la notice d'emploi. Il déclare que M. [TL] [ZD] a allumé les bougies, l'une après l'autre, avec les allumettes qu'il lui avait données, il évoque la présence de 2 ou 3 cierges à allumer et pense que c'est le troisième cierge, qu'il suppose positionné, sur l'une des photos derrière son petit-neveu photographié devant le sapin, qui a brûlé l'arbre. Il décrit que le cierge "a fusé vers le haut" et enflammé la branche du sapin qui le supportait. Par d'autres termes, il indique "le troisième cierge a fait long feu, il n'a pas brûlé normalement". Il précise également que s'il s'est arrêté de tirer le résineux vers la cuisine, c'est, non pas parce qu'il est resté bloqué par le mobilier, mais parce qu'il a été contraint de lâcher prise en raison de la chaleur dégagée qui le brûlait. Mme [GF] [KV], entendue le 8 janvier 2002, donc à peine quelques jours après le dramatique incendie, indiquait qu'elle avait acheté elle-même ces bougies au magasin [Adresse 45], au rayon décoration, et qu'elle les avait positionnées elle-même également, à l'extrémité des branches, en pliant "à peu près aux trois quarts" la tige. Par la suite, le 2 juillet 2007, interrogée sur ce point, elle indiquait n'avoir pas lu les précautions d'emploi. Elle fait état d'un achat en espèces s'agissant d'une dépense d'un faible montant. Il convient de souligner qu'elle se déclare "formelle" sur le lieu d'acquisition des bougies, dont elle a reconnu le conditionnement en particulier grâce à la tête de chat qui figure sur celui-ci. Elle a indiqué qu'elle était seule lors de l'achat. Pour elle, il y avait deux cierges et c'est le deuxième qui a mis le feu "comme une mèche" (cote D 299, audition du 4 mai 2004, cote D 165, audition du 2 juillet 2002, notamment), ce cierge ne s'est pas éteint, arrivé à la tige de fer, et il a mis le feu à la branche sur laquelle il était pendu. Selon M. [TL] [ZD], c'est lui qui a allumé les deux bougies restantes avec une des allumettes que son ami a pris dans la cuisine, tandis que les bâtonnets se consumaient, des étincelles ont enflammé le sapin. Il indique qu'[U] [IE] s'est alors levé et a couché le sapin sur le sol tandis qu'il sautait sur les flammes pour les éteindre, [U] [IE] tirait l'arbre en direction de la cuisine. Réentendu, M. [ZD] évoque deux ou trois bougies restantes mais il est surtout important de relever que, surpris par la violence des étincelles à hauteur de son visage, il admet avoir détourné le regard pour n'observer à nouveau le feu que lorsqu'on lui a indiqué que le sapin s'enflammait (cote D 161, audition du 30 mai 2002, cote D 67, audition du 1" janvier 2002, cote D 70, audition du 4 janvier 2002, cote D 75 audition du 7 janvier 2002, cote D 133, audition du 5 mars 2002). Il a reconnu, comme identiques à ceux allumés dans le sapin, les cierges qui lui ont été présentés et dit que c'est le dernier allumé qui "ne s'est pas arrêté de brûler au fil de fer". La quatrième personne présente sur les lieux, Mme [UD], confirme que c'est M. [TL] [ZD] qui a allumé deux ou trois cierges avec les allumettes apportées par leur ami [U] [IE], tout d'abord la première puis presque simultanément les suivantes. Elle déclare expressément "avoir regardé quand les cierges ont brûlé" et avoir été la première à s'apercevoir du début de feu. Elle affirme que les deux premiers cierges ont brûlé normalement et que c'est le troisième qui a "continué de brûler","qui ne s'est pas arrêté de brûler arrivé au sommet" ce qui a mis le feu à la branche et enflammé le sapin, à son impression, il s'agissait de "la branche sur lequel il était accroché" (cote D 68, audition du 4 janvier 2002, D 171, audition du 23 juillet 2002). Aux termes des articles 1382 et 1383 du code civil, devenus aujourd'hui 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Aux termes de l'article 1384, alinéa 2 du code civil, devenu aujourd'hui 1242, alinéa 2 du code civil, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Ce dispositif n'est donc pas incompatible dans sa mise en oeuvre avec les deux articles précédents dont il ne fait que compléter la portée vis-à-vis des tiers en cas d'incendie prenant naissance dans un immeuble. Ce qui concerne donc précisément la responsabilité d'[U] [IE] et de Mme [GF] [KV], dont la faute a été à juste titre retenue par le premier jugement. Le feu s'est communiqué rapidement, le jour des faits, aux immeubles environnants, avec une grande violence en raison de toitures d'immeubles enchevêtrées, en bardeau, de l'existence s'agissant du centre historique de la ville, d'immeuble anciens avec de nombreux planchers, des zones mortes où les gaz chauds se propagent vite et le feu se développe horizontalement, des courettes intérieures inaccessibles constituant des cheminées d'appel. Il a déjà été souligné en première instance que le sapin avait été acquis environ 1 mois et demi avant les faits, ce qui bien qu'il s'agisse d'un sapin recherché parce qu'il ne perd pas son feuillage ne pouvait que s'accompagner d'une déshydratation importante aggravée par le chauffage de l'appartement. Mme [GF] [KV] a affirmé qu'elle connaissait parfaitement les conditions de mise en place des cierges, qu'elle avait l'habitude d'acquérir depuis plusieurs années, tout en indiquant n'avoir pas pris la précaution de lire la notice d'emploi (audition du 2 juillet 2002), qui pourtant soulignait que le sapin ne devait être ni sec ni en plastique. M. [TL] [ZD] n'a pris, lui non plus, aucune mesure d'observation, de prudence, pour s'inquiéter des conditions d'utilisation et de mise en place à distance suffisante des bougies auxquelles il a mis le feu dans un sapin qui présentait nécessairement des signes de dessèchement, touffu et très décoré. L'expertise [TG] expose que les aiguilles d'un sapin lorsqu'elles brûlent, s'éteignent rapidement, mais que le feu a une intensité plus importante dans un sapin [HC], plus fourni. Aucune des personnes présentes sur place, en l'état du dossier, ne s'est inquiétée de la prudence du geste. L'expertise et les avis des techniciens démontrent que les comportements conjugués des personnes présentes n'ont fait qu'aggraver après son déclenchement, la puissance du feu. [U] [IE] en couchant immédiatement le résineux a favorisé son embrasement, son initiative de dégager l'arbre en direction de la cuisine a contribué à communiquer l'incendie au mobilier et en particulier au canapé qui en s'embrasant a produit des fumées toxiques. Tandis que le sapin en feu séparait d'un côté [U] [IE] et sa compagne, Mme [GF] [KV], et de l'autre côté, M. [TL] [ZD] et Mme [PF] [CH], qui a refusé de l'enjamber pour essayer de sortir, Mme [KV] déclare avoir ouvert "en grand" la porte palière et dit à son compagnon qu'ils devaient sortir rapidement, la fumée devenant suffocante (cote D 68). Cette porte qui donnait directement dans l'escalier, sans sas de sécurité, n'a pas été refermée par [U] [IE], qui, dans un premier temps, n'en n'avait aucune certitude. Il indiquait n'être pas sûr d'avoir fermé la porte lorsqu'il avait quitté les lieux (cote D 132, audition du 4 mars 2002, référence 2002/37/93). Il est confirmé également par les habitants de l'immeuble, lorsqu'ils l'ont évacué, que la porte était ouverte. De même, les pompiers, le binôme d'attaque, indiquent que la porte était restée ouverte ce qui avait facilité son embrasement également. M. [KK] affirme que la porte n'existait plus à son arrivée et que l'appartement était entièrement en feu. Il est connu que la création de courants d'air, par l'apport d'oxygène qu'ils constituent ne fait qu'aggraver la violence des flammes. Or, il résulte également des déclarations de M. [TL] [ZD] et de Mme [UD] qu'ils ont eux-mêmes ouvert des fenêtres pour évacuer des fumées, puis se sauver. Mme [PF] [CH] explique en D 171, avoir ouvert une première fenêtre qu'elle n'a pas refermée pour faire des signes à une voiture qui circulait au bas de l'immeuble et demander de l'aide, et qu'ensuite M. [TL] [ZD] et elle-même, ont ouvert une seconde fenêtre pour quitter l'appartement par le balcon (déclarations d'audience du 2 juillet 2007). Contrairement à l'appréciation qu'a pu en avoir le tribunal, Mme [UD] a donc également, comme les autres personnes présentes, permis l'aggravation de la puissance de l'incendie de sorte que sa responsabilité civile sera également retenue ; il convient sur ces bases, de procéder à l'indemnisation des voisins dont les appartements ou locaux ont été endommagés par l'incendie ou par la nécessité de le combattre avec des lances à incendie ; * Sur les recours en garantie. Les circonstances du dramatique incendie, rappelées plus haut, conduisent à juger que chacun des protagonistes, y compris les quatre personnes présentes dans le logement du départ de feu ont contribué au dommage d'une particulière gravité. Il ne sera pas fait droit à la demande de recours en garantie intégrale et pas davantage à la prétention de la société MACIF de se voir restituer totalement les sommes versées ;

1°) ALORS QUE le fait d'ouvrir une fenêtre pour tenter une manoeuvre salvatrice ou sauver sa vie n'est pas générateur de responsabilité civile pour faute ; qu'en ayant jugé Mme [CH] co-responsable du sinistre d'incendie, au motif qu'elle avait ouvert une fenêtre pour évacuer des fumées toxiques et demander de l'aide, puis ensuite en avait ouvert une seconde pour pouvoir se sauver de l'appartement en feu par le balcon, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil ;

2°) ALORS QUE les juges du fond, saisis d'une demande de garantie entre co-responsables ayant contribué à la survenance d'un dommage, doivent fixer la part contributive de chacun ; qu'en ayant omis de fixer la part contributive de chacun des co-responsables, et singulièrement celle incombant à Mme [CH], la cour d'appel a violé l'article 1213 ancien du code civil ;

3°) ALORS QUE les juges du fond, saisis d'une demande de garantie entre co-responsables ayant contribué à la survenance d'un dommage, doivent fixer la part contributive de chacun ; qu'en ayant omis de fixer la part contributive de chacun des co-responsables, et singulièrement celle incombant à Mme [CH], aux motifs inopérants tirés des circonstances du dramatique accident et du dommage d'une particulière gravité causé aux victimes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1213 ancien du code civil. Moyens produits au pourvoi provoqué par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat aux Conseils, pour M. [TL] [ZD]

Le premier moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité de M. [ZD] et de l'avoir condamné in solidum avec Mme [KV], Mme [CH] et leurs assureurs, la MAAF et la Macif, ces derniers dans les limites de leurs plafonds de garantie, à payer diverses sommes aux victimes de l'incendie du 1er janvier 2002,

Aux motifs qu'« aux termes des articles 1382 et 1383 du code civil, devenus aujourd'hui 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Aux termes de l'article 1384, alinéa 2 du code civil, devenu aujourd'hui 1242, alinéa 2 du code civil, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; que ce dispositif n'est donc pas incompatible dans sa mise en oeuvre avec les deux articles précédents dont il ne fait que compléter la portée vis-à-vis des tiers en cas d'incendie prenant naissance dans un immeuble, ce qui concerne donc précisément la responsabilité d'[U] [IE] et de Mme [GF] [KV], dont la faute a été à juste titre retenue par le premier jugement.
Le feu s'est communiqué rapidement, le jour des faits, aux immeubles environnants, avec une grande violence en raison de toitures d'immeubles enchevêtrées, en bardeau, de l'existence s'agissant du centre historique de la ville, d'immeubles anciens avec de nombreux planchers, des zones mortes où les gaz chauds se propagent vite et le feu se développe horizontalement, des courettes intérieures inaccessibles constituant des cheminées d'appel.
Il a déjà été souligné en première instance que le sapin avait été acquis environ 1 mois et demi avant les faits, ce qui bien qu'il s'agisse d'un sapin recherché parce qu'il ne perd pas son feuillage ne pouvait que s'accompagner d'une déshydratation importante aggravée par le chauffage de l'appartement ; que Mme [GF] [KV] a affirmé qu'elle connaissait parfaitement les conditions de mise en place des cierges, qu'elle avait l'habitude d'acquérir depuis plusieurs années, tout en indiquant n'avoir pas pris la précaution de lire la notice d'emploi (audition du 2 juillet 2002) qui pourtant soulignait que le sapin ne devait être ni sec ni en plastique ; que M. [TL] [ZD] n'a pris, lui non plus, aucune mesure d'observation, de prudence pour s'inquiéter des conditions d'utilisation et de mise en place à distance suffisante des bougies auxquelles il a mis le feu dans un sapin qui présentait nécessairement des signes de dessèchement, touffu et très décoré ; que l'expertise [TG] expose que les aiguilles d'un sapin lorsqu'elles brûlent, s'éteignent rapidement, mais que le feu a une intensité plus importante dans un sapin [HC], plus fourni ; qu'aucune des personnes présentes sur place, en l'état du dossier, ne s'est inquiétée de la prudence du geste.
L'expertise et les avis des techniciens démontrent que les comportements conjugués des personnes présentes n'ont fait qu'aggraver après son déclenchement, la puissance du feu. [U] [IE] en couchant immédiatement le résineux a favorisé son embrasement, son initiative de dégager l'arbre en direction de la cuisine a contribué à communiquer l'incendie au mobilier et en particulier au canapé qui en s'embrasant a produit des fumées toxiques.
Tandis que le sapin en feu séparait d'un côté [U] [IE] et sa compagne, Mme [GF] [KV], et de l'autre côté, M. [TL] [ZD] et Mme [PF] [CH], qui a refusé de l'enjamber pour essayer de sortir, Mme [KV] déclare avoir ouvert "en grand" la porte palière et dit à son compagnon qu'ils devaient sortir rapidement, la fumée devenant suffocante (cote D 68). Cette porte qui donnait directement dans l'escalier, sans sas de sécurité, n'a pas été refermée par [U] [IE], qui, dans un premier temps, n'en n'avait aucune certitude. Il indiquait n'être pas sûr d'avoir fermé la porte lorsqu'il avait quitté les lieux (?). Il est confirmé également par les habitants de l'immeuble, lorsqu'ils l'ont évacué, que la porte était ouverte. De même, les pompiers, le binôme d'attaque, indiquent que la porte était restée ouverte ce qui avait facilité son embrasement également. M. [KK] affirme que la porte n'existait plus à son arrivée et que l'appartement était entièrement en feu.
Il est connu que la création de courants d'air, par l'apport d'oxygène qu'ils constituent ne fait qu'aggraver la violence des flammes. Or, il résulte également des déclarations de M. [TL] [ZD] et de Mme [UD] qu'ils ont eux-mêmes ouvert des fenêtres pour évacuer des fumées, puis se sauver. Mme [PF] [CH] explique en D 171, avoir ouvert une première fenêtre qu'elle n'a pas refermée pour faire des signes à une voiture qui circulait au bas de l'immeuble et demander de l'aide, et qu'ensuite M. [TL] [ZD] et elle-même ont ouvert une seconde fenêtre pour quitter l'appartement par le balcon (?). Contrairement à l'appréciation qu'a pu en avoir le tribunal, Mme [UD] a donc également, comme les autres personnes présentes, permis l'aggravation de la puissance de l'incendie de sorte que sa responsabilité civile sera également retenue.
Il convient sur ces bases, de procéder à l'indemnisation des voisins dont les appartements ou locaux ont été endommagés par l'incendie ou par la nécessité de le combattre avec des lances à incendie » (arrêt p. 57 et 58) ;

Et aux motifs, à les supposés adoptés du jugement, que « la notice des BOUGIES LE CHAT figurant au verso du blister indiquait dans son deuxième paragraphe la mention :
"Attention, les cierges magiques peuvent être suspendus à un sapin de [EG], à condition qu'ils soient pendus sur les extrémités des branches du sapin et au moins à 10 cm de toutes branches et que ce sapin ne soit ni sec ni en plastique", alors que dans le 4ème paragraphe apparaît la mention :
- "... Les cierges magiques ne doivent pas être placés à proximité de matières inflammables, en particulier des textiles vêtements, nappe, sapin de [EG]".
(?)
Au vu de ces éléments, et toujours sous la réserve que les cierges étincelants de marque BOUGIES LE CHAT soient impliqués dans le sinistre, le Tribunal ne peut donc que retenir que leur présence dans un sapin de [EG] n'était pas anormale au jour du sinistre et ne présentait pas de danger particulier s'ils étaient utilisés selon les dispositions prévues et à condition bien sûr qu'ils ne présentent pas de défectuosité visible.
Cependant, à l'issue des opérations d'expertise, toutes les parties sont d'accord pour reconnaître que les cierges étincelants ne peuvent être utilisés dans un sapin de [EG] selon les modalités fixées dans les notices de la Sapyragric Industrie ou de la SA [VF] et Fils.
Au vu de la longueur des cierges, soit 18 cm, de la nécessité pour l'accrocher à une branche de recourber la partie en métal, il est impossible que la partie pyrotechnique la plus proche de l'accroche soit à une distance de 10 cm, celle-ci ne pouvant se situer, au mieux, qu'à 8,9 cm (jugement p. 33 4ème § et s.) ;
(?)
Au vu des explications contradictoires données par les quatre personnes présentes autour du sapin, le Tribunal ne pourra privilégier l'une ou l'autre de ces trois dernières hypothèses parmi lesquelles se trouve nécessairement la bonne. Cependant elles mettent toutes trois en cause M. [U] [IE], Mme [GF] [KV] et M. [TL] [ZD], étant précisé qu'il n'est pas contesté que Madame [PF] [CH] n'est pas intervenue sur le sapin, n'a pas participé à l'allumage des cierges étincelants et se trouve, de fait, exclue de tout rôle actif dans le déclenchement de l'incendie » (jugement p. 35) ;
Dès lors que M. [IE] et Mme [KV], qui ne contestent pas ne pas avoir consulté leur notice d'emploi, sont à l'origine de la mise en place des cierges étincelants peut être trop près, en tous les cas pas à une distance suffisante, des branches et des guirlandes, que M. [TL] [ZD] a agi sous leur contrôle lors de l'allumage des cierges et qu'ils ont, malheureusement, par un comportement inapproprié favorisé la propagation de l'incendie, il est suffisamment démontré qu'ils ont commis une faute d'imprudence au sens de l'article 1384 alinéa 2 du Code Civil et doivent être déclarés responsables des dommages commis au préjudice des demandeurs ;
Concernant Monsieur [TL] [ZD], il est constant qu'il est celui qui, à l'aide d'une ou de plusieurs allumettes ou d'un briquet, a mis le feu au sapin soit en allumant un cierge qui était disposé trop près des aiguilles ou des guirlandes et autres décorations soit en mettant accidentellement directement le feu aux dites aiguilles ou aux dites guirlandes et décorations. Par sa maladresse ou par son absence de contrôle des conditions d'utilisation des cierges étincelants auprès de ses hôtes dans un sapin qui présentait nécessairement des signes d'assèchement même s'il n'avait pas perdu ses aiguilles eu égard à sa qualité, il a ainsi commis une faute d'imprudence au sens des articles 1382 et 1383 du Code Civil et doit être déclaré responsable des dommages consécutifs à cette faute subis par les demandeurs » (jug p. 33 § et suiv.) ;

Alors que le fait d'allumer, à la demande des maîtres de maison et sous leur contrôle, deux ou trois cierges étincelants placés sur un sapin de [EG] et dont l'usage était expressément prévu à cet effet ne constitue pas une faute d'imprudence ; qu'en décidant en l'espèce que M. [ZD], qui avait agi à la demande et sous le contrôle de M. [IE] et Mme [KV], avait commis une faute en procédant à l'allumage des cierges étincelants sans s'inquiéter des conditions d'utilisation et de mise en place à distance suffisante des bougies sur le sapin, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

Le deuxième moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre de M. [U] [IE], décédé en décembre 2014, et d'avoir réformé le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il avait déclaré M. [U] [IE] responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses conséquences, l'avait condamné à payer diverses sommes aux victimes et condamné la compagnie Maaf Assurances in solidum avec lui, dans la limite de son plafond de garantie ;

Aux motifs qu'« [U], [H], [AT] [IE] est décédé le 31 décembre 2014 sur la commune de la Tronche (38) ; que son fils, M. [U] [IE] a justifié en cours de procédure, avoir renoncé à la succession, le 27 février 2015, de sorte qu'il sera mis hors de cause ; que le service des domaines été appelé à la procédure en raison de cette succession restée vacante ; que malgré cette intervention forcée, certains plaideurs persistent à diriger leurs demandes en paiement à l'encontre d'[U] [IE] ; qu'aux termes de l'article 809 du code civil, une succession est vacante lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ; que si, en vertu de l'article 809-1 du même code, l'autorité administrative chargée du domaine a la charge de l'administration du patrimoine du défunt, elle doit, pour ce faire, être désignée par ordonnance du juge compétent pour statuer sur la succession, la décision lui confiant la curatelle devant en outre faire l'objet d'une mesure de publicité ; qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne démontre que l'administration des domaines a bien été désignée en qualité de curatrice de la succession d'[U] [IE] ; que cette désignation ne peut résulter d'un simple appel en cause du créancier ; qu'en conséquence, les demandes dirigées contre [U] [IE], représenté par l'administration des domaines, doivent être déclarées irrecevables ; qu'il s'agit des demandes de M. [TL] [ZD], Mme [UD], la compagnie d'assurances Macif, la société d'assurance Allianz Iard, la société d'assurance Generali Iard, la société Pyragric Industrie, la compagnie d'assurance SMA SA (anciennement Sagena) subrogée dans les droits de son assuré M. [JB], la compagnie d'assurance Chubb Insurance venant aux droits de la compagnie Ace Insurance SA, la compagnie d'assurance MMA, subrogée dans les droits de M. [XJ] [MJ] [MO], des époux [NR], M. [SO] et du Département de la Savoie, la société d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne, Mme [WZ] [N], Mme [RC] [FV], Mme [V] [OT] et la société d'assurance Matmut, M. [XJ] [MJ] [MO], la compagnie d'assurances Aviva, venant aux droits de la compagnie Abeille Assurances, M. [KP] [K], Mme [SJ] [HU], à titre personnel et de représentant légaux de leur fils [FP] [K], Mme [WH] [F], épouse [VX], M. [CZ] [O], Mme [XE] [LM], M. [OI] [ME] et son épouse née [PP] [AY], Mme [UT] [IW], Mme [TB] et [MJ] [J], ayant droits de leur mère Mme [DE] [J], décédée, M. [AS] [TR], Mme [NG] [EY] veuve [TR], Mme [FI] [TR] épouse [LA], Mme [W] [TR] épouse [GS], les époux [AT] et [I] [RM], les époux [YN] et [XW] [VA], M. [SO] [LS], M. [ZV] [D] et son épouse née [CC] [YT], M. [IL] [B] et son épouse Mme [Y] [NW] [JT], M. [H] [RM] et Mme [EB] [PK] tant en leur nom personnel qu'es qualités de représentant légaux de leur fils [AU], Mme [UI] [RM] et M. [M], M. [LX] [SO] et son épouse, née [EB] [PV] et MM. [JN] et [L] [SO] » (arrêt p. 50 et 51) ;

Alors que le recours en garantie formé contre l'assureur du responsable d'un dommage est recevable même si celui-ci est décédé ; qu'en déboutant M. [ZD] de son recours en garantie dirigé contre la MAAF, assureur de M. [U] [IE], au simple motif que l'assuré était décédé, la cour d'appel a violé les articles 1213 et 1382 anciens du code civil.

Le troisième moyen de cassation (subsidiaire) du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [ZD] de sa demande tendant au partage de la dette de réparation entre les co-auteurs et d'avoir écarté le recours en garantie contre les autres co-obligés à hauteur de leur part de responsabilité,

Aux motifs que les circonstances du dramatique incendie, rappelées plus haut, conduisent à juger que chacun des protagonistes, y compris les quatre personnes présentes dans le logement du départ de feu, ont contribué au dommage d'une particulière gravité. Il ne sera pas fait droit à la demande de recours en garantie intégrale et pas davantage à la prétention de la société MACIF de se voir restituer totalement les sommes versées (arrêt p. 77 § 4) ;

Alors que le juge saisi d'un recours en garantie formé par une partie condamnée in solidum à l'encontre de ses coobligés doit statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation et apprécier celle-ci à hauteur de l'importance de la faute commise ; qu'en l'espèce M. [ZD] a demandé à la cour d'appel de procéder au partage de la dette de responsabilité entre les co-obligés in solidum en soulignant le caractère prépondérant de la faute commise par les consorts [IE] - [KV] qui devait conduire à mettre à leur charge une part prépondérante de responsabilité ; qu'en écartant cette demande aux motifs inopérants que les quatre personnes présentes dans le logement lors du départ de feu avaient contribué au dommage d'une particulière gravité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 septembre 2019


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2022, pourvoi n°19-24860

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Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Le Prado - Gilbert, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SARL Ortscheidt, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Didier et Pinet, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Foussard et Froger, SCP Gaschignard, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, SCP Richard, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 24/11/2022
Date de l'import : 06/12/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-24860
Numéro NOR : JURITEXT000046682980 ?
Numéro d'affaire : 19-24860
Numéro de décision : 22201198
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2022-11-24;19.24860 ?
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