LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 819 F-D
Pourvoi n° R 21-22.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
La société Diane, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-22.247 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la ville de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Diane, de la SCP Foussard et Froger, avocat de ville de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2021), rendu en référé, le 18 janvier 2018, la ville de [Localité 3] a assigné la société civile immobilière Diane (la SCI Diane), propriétaire, dans un immeuble parisien, du lot n° 49 composé d'un appartement, en paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, pour l'avoir loué de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile en contravention avec les dispositions de l'article L. 631-7 du même code.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. La SCI Diane fait grief à l'arrêt de retenir qu'elle a enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation et de la condamner à payer à la Ville de [Localité 3] une amende de 25 000 euros, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au visa des conclusions de la SCI Diane "communiquées le 12 avril 2021", bien que la SCI Diane ait notifié de nouvelles conclusions le 29 avril 2021, complétant sa précédente argumentation et accompagnées d'une nouvelle pièce, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel a, en dépit du visa erroné des conclusions de la SCI Diane, statué sur toutes les prétentions et moyens formulés dans ses conclusions du 29 avril 2021, aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué.
4. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
5. La SCI Diane fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la déclaration modèle H2 versée aux débats par la Ville de [Localité 3] ne comportait aucune mention de l'année 1978 ni de la date du 3 février 1978 et ne mentionnait nullement la nature de chacun des lots constituant l'immeuble situé au [Adresse 1], à [Localité 3], ni que le lot n° 49 serait de nature "logement ou un appartement" ; qu'en retenant que ce formulaire aurait été rempli en 1978, qu'il préciserait la nature de chaque lot et que s'agissant du lot n° 49, il préciserait que le bien est de nature "logement ou un appartement" et non "autres locaux ou autre bien", la cour d'appel a dénaturé cette déclaration H2, en violation du principe susvisé ;
2°/ subsidiairement, qu'en affirmant ainsi que le formulaire H2 aurait été rempli en 1978, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir une telle date, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que pour l'application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la Ville de [Localité 3] de rapporter la preuve que le local était affecté à un usage d'habitation au 1er janvier 1970 ; qu'en relevant, par motifs éventuellement adoptés, qu'il ressortirait de la lecture des documents versés par la Ville de [Localité 3] que ceux-ci sont en l'espèce affectés à l'habitation et, de fait, il n'est pas justifié par la défenderesse d'une autre destination de ceux-ci à quelque moment que ce soit, sans constater que la Ville de [Localité 3] rapporterait la preuve d'un usage d'habitation à la date du 1er janvier 1970, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
4°/ pour l'application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la Ville de [Localité 3] de rapporter la preuve que le local était affecté à un usage d'habitation au 1er janvier 1970 ; qu'en relevant qu'il n'était pas justifié par la défenderesse d'une autre destination à quelque moment que ce soit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 9 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Ayant retenu que le formulaire de déclaration H2 mentionnait l'occupation du lot n° 49, appartenant à la société civile immobilière Le Vieux [Localité 3], par une tierce personne dont le nom était cité, pour un loyer dont le montant au 1er janvier 1970 était indiqué, et relevé que cette précision ne concernait pas les locations commerciales ou en meublé, la cour d'appel a pu en déduire, sans inversion de la charge de la preuve et abstraction faite de motifs surabondants, que la ville de [Localité 3] établissait l'affectation du bien à un usage d'habitation au 1er janvier 1970.
7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Diane aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Diane et la condamne à payer à la ville de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Diane
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La SCI Diane fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'elle a enfreint depuis le mois de mars 2016 jusqu'au 5 février 2017, les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation du fait du changement de destination de son appartement situé [Adresse 1] (lot 49), et de l'avoir condamnée à payer à la Ville de [Localité 3] une amende de 25 000 euros ;
ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au visa des conclusions de la SCI Diane « communiquées le 12 avril 2021 », bien que la SCI Diane ait notifié de nouvelles conclusions le 29 avril 2021, complétant sa précédente argumentation et accompagnées d'une nouvelle pièce, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La SCI Diane fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'elle a enfreint depuis le mois de mars 2016 jusqu'au 5 février 2017, les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation du fait du changement de destination de son appartement situé [Adresse 1] (lot 49), et de l'avoir condamnée à payer à la Ville de [Localité 3] une amende de 25 000 euros ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la déclaration modèle « H2 » versée aux débats par la Ville de [Localité 3] ne comportait aucune mention de l'année 1978 ni de la date du 3 février 1978 et ne mentionnait nullement la nature de chacun des lots constituant l'immeuble situé au [Adresse 1], à [Localité 3], ni que le lot n° 49 serait de nature « logement ou un appartement » ; qu'en retenant que ce formulaire aurait été rempli en 1978, qu'il préciserait la nature de chaque lot et que s'agissant du lot n° 49, il préciserait que le bien est de nature « logement ou un appartement » et non « autres locaux ou autre bien », la cour d'appel a dénaturé cette déclaration H2, en violation du principe susvisé ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en affirmant ainsi que le formulaire H2 aurait été rempli en 1978, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir une telle date, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE pour l'application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la Ville de [Localité 3] de rapporter la preuve que le local était affecté à un usage d'habitation au 1er janvier 1970 ; qu'en relevant, par motifs éventuellement adoptés, qu'il ressortirait de la lecture des documents versés par la Ville de [Localité 3] que « ceux-ci sont en l'espèce affectés à l'habitation et, de fait, il n'est pas justifié par la défenderesse d'une autre destination de ceux-ci à quelque moment que ce soit », sans constater que la Ville de [Localité 3] rapporterait la preuve d'un usage d'habitation à la date du 1er janvier 1970, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
4°) ALORS QUE pour l'application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la Ville de [Localité 3] de rapporter la preuve que le local était affecté à un usage d'habitation au 1er janvier 1970 ; qu'en relevant qu'il n'était pas justifié par la défenderesse d'une autre destination « à quelque moment que ce soit », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 9 du code de procédure civile.