La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2022 | FRANCE | N°21-21529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2022, 21-21529


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 826 F-D

Pourvoi n° K 21-21.529

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La société caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM)

Charente-Maritime Deux-Sèvres, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 826 F-D

Pourvoi n° K 21-21.529

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La société caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente-Maritime Deux-Sèvres, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-21.529 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société [G] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-maritime Deux-Sèvres du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SELARL [G] et associés.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juin 2021), M. [G] s'est porté caution d'un prêt consenti le 27 décembre 2006 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-maritime Deux-Sèvres (la banque) à la SELARL [G] et associés et a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par l'établissement de crédit auprès de la société CNP assurances (l'assureur).

3. Le 31 décembre 2011, après avoir été victime d'un infarctus, il a sollicité la prise en charge de son incapacité.

4. Le 5 avril 2012, l'assureur a notifié son refus de garantie au motif que seuls les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale d'origine accidentelle étaient garantis.

5. Le 11 avril 2017, M. [G] et la SELARL [G] et associés ont assigné la banque en invoquant le manquement de celle-ci à son devoir de conseil et en sollicitant sa condamnation à indemniser la SELARL [G] et associés.

6. Par conclusions du 6 février 2019, M. [G] a demandé la condamnation de la banque à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. La banque fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition du délai de la prescription et, en conséquence, de la condamner à payer à M. [G] une indemnité de 102 759 euros, alors :

« 1°/ que la demande en justice n'a d'effet interruptif de la prescription que si l'acte de procédure qui l'exprime tend à la reconnaissance d'un droit et contient les précisions indispensables à l'identification de la dette dont l'exécution est exigée ; que l'assignation dont la cour d'appel affirme qu'elle a interrompu le délai de la prescription qui était applicable dans l'espèce, mentionne seulement, hormis l'énoncé d'un simple moyen ("juger que la CRCAM Charente-Maritime Deux-Sèvres a manqué à son devoir de conseil", des demandes formulées au profit de la société [G] et associés ("condamner la CRCAM Charente-Maritime Deux-Sèvres à payer à la SELÀRL [G] et associés la somme de 411 034 € 80" et "condamner la CRCAM Charente-Maritime Deux-Sèvres à payer à la SELARL [G] et associés les intérêts au taux légal à compter du janvier 2012") ; qu'en décidant que cette assignation a interrompu le délai de la prescription courant contre M. [B] [G], personne physique distincte de la personne morale qu'est la société [B] [G] et associés, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil et 56 du code de procédure civile ;

2°/ que l'interruption du délai de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins ; qu'en étendant au délai de la prescription courant contre M. [B] [G] l'interruption du délai de la prescription courant contre la société [B] [G] et associés sans relever, justifier, ni établir, que l'action du premier et l'action de la seconde tendaient aux mêmes fins, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil et 56 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

9. La cour d'appel a retenu que le délai de prescription de l'action de M. [G] avait eu pour point de départ le 13 avril 2012, date à laquelle il avait eu connaissance du refus de garantie opposé par la société CNP.

10. Ayant relevé que le dispositif de l'assignation délivrée le 11 avril 2017 par M. [G] et par la SELARL [G] et associés avait notamment pour objet de voir juger que la banque « a manqué à son devoir de conseil », elle en a exactement déduit que l'assignation, qui manifestait une volonté d'interpellation suffisante de l'adversaire, avait valablement interrompu la prescription.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente-Maritime Deux-Sèvres

La Crcam Charente-Maritime Deux-Sèvres fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté la fin de non-recevoir qu'elle tirait de l'acquisition du délai de la prescription applicable et, en conséquence, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [B] [G] une indemnité de 102 759 € ;

1. ALORS QUE la demande en justice n'a d'effet interruptif de la prescription que si l'acte de procédure qui l'exprime tend à la reconnaissance d'un droit et contient les précisions indispensables à l'identification de la dette dont l'exécution est exigée ; que l'assignation dont la cour d'appel affirme qu'elle a interrompu le délai de la prescription qui était applicable dans l'espèce, mentionne seulement, hormis l'énoncé d'un simple moyen (« juger que la Crcam Charente-Maritime Deux-Sèvres a manqué à son devoir de conseil »), des demandes formulées au profit de la société [G] et associés (« condamner la Crcam Charente-Maritime Deux Sèvres à payer à la selàrl [G] et associés la somme de 411 034 € 80 » et « condamner la Crcam Charente-Maritime Deux Sèvres à payer à la selàrl [G] et associés les intérêts au taux légal à compter du janvier 2012 ») ; qu'en décidant que cette assignation a interrompu le délai de la prescription courant contre M. [B] [G], personne physique distincte de la personne morale qu'est la société [B] [G] et associés, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil et 56 du code de procédure civile :

2. ALORS QUE l'interruption du délai de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins ; qu'en étendant au délai de la prescription courant contre M. [B] [G] l'interruption du délai de la prescription courant contre la société [B] [G] et associés sans relever, justifier, ni établir, que l'action du premier et l'action de la seconde tendaient aux mêmes fins, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil et 56 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [G]

M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la caisse régionale du CRCAM Charente-Maritime Deux-Sèvres à payer à M. [G] en réparation de son préjudice la seule somme de 102 759 euros à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE le caractère incertain de la réalisation effective de l'éventualité favorable ne saurait servir de critère pour limiter la perte de chance ; qu'en effet, la réalisation d'une éventualité n'est par définition jamais certaine ; qu'en considérant, d'une part, que si M. [G] avait été destinataire le 17 mars 2009 d'une offre de la Médicale de France, offre dont il indiquait lui-même qu'elle était plus claire et plus protectrice que le contrat CNP auquel il avait pourtant adhéré, il n'était pas certain qu'il aurait modifié son choix, la banque aurait-elle appelé son attention sur les limites intrinsèques de la garantie souscrite et, d'autre part, que s'il était démontré que M. [G] était susceptible d'être couvert en cas d'ITT et invalidité imputable à un infarctus et que cette garantie aurait permis le remboursement des échéances d'emprunt dont le montant n'était pas contesté, il n'était pas certain toutefois que la société La Médicale de France aurait accordé sa garantie sans aucune contestation ni limitation, pour en déduire, qu'au regard des éléments précités, la perte de chance de M. [G] d'être mieux assuré si la banque avait exercé son devoir de conseil était limitée et devait être fixée à 25 % de son préjudice, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à limiter la perte de chance alléguée par M. [G] et a ainsi violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2°) ALORS QU'en retenant, pour considérer que la perte de chance de M. [G] d'être mieux assuré si la banque avait exercé son devoir de conseil était limitée et devait être fixée à 25 % de son préjudice, que s'il était démontré que M. [G] était susceptible d'être couvert en cas d'ITT et invalidité imputable à un infarctus par la Médicale de France et que cette garantie aurait permis le remboursement des échéances d'emprunt dont le montant n'était pas contesté, il n'était pas certain toutefois que la société La Médicale de France aurait accordé sa garantie sans limitation, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'qu'en retenant, pour considérer que la perte de chance de M. [G] d'être mieux assuré si la banque avait exercé son devoir de conseil était limitée et devait être fixée à 25 % de son préjudice, qu' « [i]l n'est pas certain toutefois que la société La Médicale de France aurait accordé sa garantie sans aucune contestation », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et ainsi violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

4°) ALORS, subsidiairement, QU'en retenant, pour considérer que la perte de chance de M. [G] d'être mieux assuré si la banque avait exercé son devoir de conseil était limitée et devait être fixée à 25 % de son préjudice, qu' « [i]l n'est pas certain toutefois que la société La Médicale de France aurait accordé sa garantie sans aucune (?) limitation », sans mieux analyser, sur ce point, le courrier d'acceptation des garanties, après examen médical de M. [G], du 17 mars 2009 adressé par La Médicale de France à ce dernier (pièce n°10 des conclusions d'appel de M. [G]), sur lequel ne figurait aucune limitation de garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-21529
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2022, pourvoi n°21-21529


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.21529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award