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23/11/2022 | FRANCE | N°21-21426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2022, 21-21426


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 846 F-D

Pourvoi n° Y 21-21.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La société GB finances, exerçant sous l'enseigne "Meilleurtaux

.com" et prise en son agence située [Adresse 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-21.426...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 846 F-D

Pourvoi n° Y 21-21.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La société GB finances, exerçant sous l'enseigne "Meilleurtaux.com" et prise en son agence située [Adresse 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-21.426 contre le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan, dans le litige l'opposant à la société Front de mer, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société GB finances, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Front de mer, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Perpignan, 22 juin 2021), rendu en dernier ressort, le 19 juillet 2017, la SCI Front de mer (le mandant) s'est engagée à payer à la société GB Finances (le mandataire) la somme de 1 800 euros en contrepartie de la négociation par celle-ci d'une offre de crédit qu'elle signerait avec un établissement de crédit.

2. Le 30 novembre 2018, le mandant a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer la somme de 1 800 euros en principal au titre des honoraires du mandataire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le mandataire fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que le paiement, par l'établissement de crédit, de la commission de l'intermédiaire suffit à démontrer la participation active de celui-ci dans la réalisation du prêt accordé ; qu'en refusant d'accorder au mandataire la rémunération stipulée dans le contrat, malgré le paiement de sa commission par l'établissement de crédit et l'existence d'une attestation en ce sens démontrant l'exécution par le mandataire de ses obligations résultant du mandat, le tribunal a refusé d'appliquer la clause de rémunération, en violation de l'article 1103 du code civil ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande en paiement de sa rémunération au motif que la demanderesse ne versait « aucune autre pièce permettant d'établir des diligences accomplies », quand elle versait au débat non seulement une attestation de la banque mais en outre la preuve de sa rémunération pour ses diligences accomplies, le tribunal a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge a l'obligation de motiver sa décision, qu'un motif dubitatif équivaut à une absence de motivation ; qu'en écartant l'attestation émanant de la banque au motif que « la banque semble déduire du seul mandat l'existence d'une intervention en qualité d'intermédiaire », le tribunal a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le tribunal de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et au vu desquels il a estimé que la preuve de la participation du mandataire dans la négociation du contrat de prêt n'était pas établie.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GB Finances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GB Finances et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Front de mer ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société GB finances

LA SOCIETE GB FINANCES FAIT GRIEF à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire condamner la SCI FRONT DE MER à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de sa rémunération ;

1°) ALORS QUE le paiement, par l'établissement de crédit, de la commission de l'intermédiaire suffit à démontrer la participation active de celui-ci dans la réalisation du prêt accordé ; qu'en refusant d'accorder au mandataire la rémunération stipulée dans le contrat, malgré le paiement de sa commission par l'établissement de crédit et l'existence d'une attestation en ce sens démontrant l'exécution par le mandataire de ses obligations résultant du mandat, le tribunal a refusé d'appliquer la clause de rémunération, en violation de l'article 1103 du code civil ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande en paiement de sa rémunération au motif que la demanderesse ne versait « aucune autre pièce permettant d'établir des diligences accomplies », quand elle versait au débat non seulement une attestation de la banque mais en outre la preuve de sa rémunération pour ses diligences accomplies, le tribunal a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE le juge a l'obligation de motiver sa décision ; qu'un motif dubitatif équivaut à une absence de motivation ; qu'en écartant l'attestation émanant de la banque au motif que « la banque semble déduire du seul mandat l'existence d'une intervention en qualité d'intermédiaire », le tribunal a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-21426
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Perpignan, 22 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2022, pourvoi n°21-21426


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.21426
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