La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2022 | FRANCE | N°21-21082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2022, 21-21082


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 853 F-D

Pourvoi n° Z 21-21.082

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

Mme [B] [H], domiciliée chez ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 853 F-D

Pourvoi n° Z 21-21.082

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

Mme [B] [H], domiciliée chez M. [H] [Z], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-21.082 contre l'ordonnance rendue le 21 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier La Colombière, domicilié [Adresse 4],

2°/ à l'Association pour personnes en situation de handicap (APSH) 34, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 2],

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [H], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du centre hospitalier La Colombière, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [B] [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [S] [H].

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 21 mai 2021), le 1er septembre 2018, Mme [B] [H] (Mme [H]) a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur d'établissement et à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

3. Saisi par le directeur d'établissement, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code. Mme [H] était représentée par Mme [X], avocat commis d'office.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [H] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable l'appel formé pour son compte par Mme [X], alors « que l'avocat n'a pas besoin de justifier d'un quelconque mandat auprès de la juridiction pour exercer une voie de recours au nom de son client ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par le conseil de Mme [H], à défaut pour ce dernier de justifier d'un mandat spécial à cette fin, le premier président a violé les articles 416 et 931 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 416 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, si quiconque entend représenter ou assister une partie, il doit prouver qu'il en a reçu le mandat ou la mission, l'avocat est dispensé d'en justifier.

7. Pour dire irrecevable l'appel formé pour le compte de Mme [H] par Mme [X], après avoir énoncé que, pour l'accomplissement des actes les plus graves, l'avocat doit obtenir un pouvoir spécial afin d'être habilité à agir au nom et pour le compte de son client, notamment pour exercer une voie de recours, l'ordonnance retient que Mme [X] ne justifie pas d'un mandat spécial afin de former un recours contre la décision du juge des libertés et de la détention.

8. En statuant ainsi, alors que l'avocat n'a pas, à l'égard du juge, à justifier du mandat donné par son client pour former appel d'une décision, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit statué sur le fond dès lors que, les délais pour statuer étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 mai 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour Mme [B] [H].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(régularité de l'ordonnance)

Mme [H] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention faisant droit à la demande de maintien en hospitalisation complète formulée par le directeur du centre hospitalier

1°) ALORS QUE par mémoire distinct et motivé, il est soutenu que l'article 5 de l'ordonnance n°2020-400 du 18 novembre 2020, en en tant qu'il permet au juge chargé de statuer sur la prolongation d'une hospitalisation sans consentement de recourir, par une décision insusceptible de recours, à la visio-conférence et, en cas d'impossibilité, à tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, sans l'accord du patient hospitalisé ou de son avocat, et sans encadrer ce pouvoir, est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier à la liberté individuelle et aux droits de la défense ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité de ce texte, qui sera prononcée après renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, entraînera l'annulation de l'ordonnance attaquée rendue à l'issue d'une audience s'étant déroulée après une tentative de communication téléphonique, pour perte de fondement juridique ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut recourir à la visio-conférence ou, en cas d'impossibilité technique ou matérielle, à la communication par voie téléphonique que pour autant que la nature et les enjeux de l'affaire n'y font pas obstacle ; qu'en tenant le 20 mai 2021une audience par voie de communication téléphonique, au visa d'une ordonnance rendue le 10 mai 2021comme prévu par ordonnance du 10 mai 2021, quand la possibilité pour Mme [H] de comparaître personnellement à une audience statuant sur la prolongation de son hospitalisation sans consentement pour les six prochains mois était indispensable de sorte que la nature et les enjeux de l'affaire faisaient en l'espèce obstacle au recours à ce dispositif, le premier président a violé les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 et des articles L. 3211-12-2 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut recourir à la visio-conférence ou, en cas d'impossibilité technique ou matérielle, à la communication par voie téléphonique que pour autant que certaines parties ou leurs conseils ou encore certains membres de la formation de jugement sont dans l'incapacité, pour des motifs liés à la crise sanitaire, d'être physiquement présents dans la salle de l'audience ; qu'en tenant le 20 mai 2021 une audience par voie de communication téléphonique, au visa d'une ordonnance rendue le 10 mai 2021, sans préciser les motifs liés à la crise sanitaire l'ayant conduit, le 10 mai 2021, à considérer que Mme [H] serait dans l'incapacité d'être présente physiquement dans la salle d'audience le 20 mai 2021, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut décider d'entendre les parties par voie de communication téléphonique qu'en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à la visio-conférence ; qu'en tenant le 20 mai 2021 une audience par voie de communication téléphonique, au visa d'une ordonnance rendue le 10 mai 2021, sans préciser les raisons rendant matériellement ou techniquement impossible l'organisation d'une visio-conférence, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de l'ordonnance du 18 novembre 2020.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

(bien-fondé de l'ordonnance)

Mme [H] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention faisant droit à la demande de maintien en hospitalisation complète formulée par le directeur du centre hospitalier

1°) ALORS QUE l'avocat n'a pas besoin de justifier d'un quelconque mandat auprès de la juridiction pour exercer une voie de recours au nom de son client ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par le conseil de Mme [H], à défaut pour ce dernier de justifier d'un mandat spécial à cette fin, le premier président a violé les articles 416 et du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'avocat n'a pas besoin de disposer d'un mandat spécial pour exercer une voie de recours au nom de son client ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par le conseil de Mme [H], à défaut pour ce dernier de justifier d'un mandat spécial à cette fin, le premier président a violé les articles 416 et 931 du code de procédure civile ;

3°), ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en matière d'hospitalisation sans consentement, le conseil de la personne hospitalisée, qui assure la garantie des droits d'une personne dont les facultés de jugement sont par hypothèse obérées par son état de santé, peut, s'il l'estime nécessaire à la protection des intérêts de son client, interjeter appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant l'hospitalisation sans consentement sans avoir à justifier d'un mandat à cette fin et indépendamment de l'expression par l'intéressé du souhait d'exercer une telle voie de recours ; qu'en se fondant sur le silence de Mme [H] et l'absence d'un pouvoir spécial qui aurait été confié à son conseil pour interjeter appel, pour déclarer cet appel irrecevable, le premier président a violé les articles L. 3211-12-2 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-21082
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2022, pourvoi n°21-21082


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Melka-Prigent-Drusch, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.21082
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award