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23/11/2022 | FRANCE | N°21-20378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2022, 21-20378


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 806 F-D

Pourvoi n° J 21-20.378

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [S] [G],

2°/ Mme [P] [C], épouse [G],
>domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 21-20.378 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile),...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 806 F-D

Pourvoi n° J 21-20.378

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [S] [G],

2°/ Mme [P] [C], épouse [G],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 21-20.378 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [B] [F],

2°/ à Mme [W] [Y], épouse [F],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ à la société Logimanche, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Logimanche, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 mai 2021), M. et Mme [F] ont confié à la société Logimanche (la société) la construction d'une maison d'habitation sur le terrain dont ils sont propriétaires dans un lotissement.

2. Propriétaires du fonds voisin, M. et Mme [G] ont assigné M. et Mme [F] et la société en suppression des empiétements, selon eux, constatés par l'architecte qui avait été désigné en référé en qualité d'expert et qui s'était adjoint les services d'un géomètre-expert en qualité de sapiteur, ainsi qu'en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de suppression et d'indemnisation des empiétements, alors :

« 1°/ qu'en considérant d'un côté qu'il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que par rapport à la limite séparative rétablie : - le mur du garage sans enduit empiète de 1 à 6 cm côté nord sur 7 mètres de long, - la toiture (gouttière) empiète de 3 à 8 cm côté nord sur 7 mètres de long, que le sapiteur, M. [N], dont elle a homologué les conclusions, a retenu à tort un dépassement maximal de 6 cm au lieu de 8 cm à l'angle nord-ouest, faute d'avoir pris en considération le débord de toit de 2 cm qui doit se cumuler avec les empiétements du mur, et en estimant d'un autre côté que la preuve d'un empiétement n'était pas rapportée, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'un empiétement même minime justifie qu'il soit ordonné d'y mettre fin ; qu'en l'espèce, pour considérer que la preuve de la réalité des empiétements du mur du garage des époux [F] sur le fonds des époux [G] n'était pas rapportée, la cour d'appel a appliqué une marge de tolérance fixée à +/- 8 cm par rapport à la limite préétablie, soit un intervalle de 16 cm entre la tolérance inférieure et la tolérance supérieure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, 544 et 545 du code civil ;

3°/ que lorsque plusieurs experts adoptent la même limite divisoire et évoquent l'existence d'un empiétement sur le fonds d'autrui, les juges ne peuvent recourir à la théorie de l'erreur pour écarter l'existence d'un empiétement ; qu'en l'espèce, pour décider que la preuve de l'empiétement du mur du garage des époux [F] sur le fonds des époux [G] n'était pas rapportée, la cour d'appel a recouru à une marge de tolérance fixée à 8 cm de part et d'autre de la limite préétablie, alors que cette limite avait été fixée au même endroit par les études convergentes de trois géomètres experts, au centimètre près, notamment l'étude du sapiteur dont le rapport a été homologué ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, 544 et 545 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la force probante des conclusions et avis des techniciens, a constaté que les écarts mesurés par l'expert assisté du sapiteur, de huit centimètres au plus, étaient techniquement dans la marge d'erreur, signalée par le géomètre-expert, au regard du niveau de précision des méthodes de mesure employées.

5. Sans contradiction, elle en a souverainement déduit que l'existence d'empiétements, même minimes, n'était pas établie.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande indemnitaire au titre du préjudice occasionné par le défaut de finition du mur, alors « que tout fait de l'homme qui produit à autrui un dommage oblige à réparation ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux [G] de leur action en réparation engagée à l'encontre des époux [F] qui n'ont pas posé l'enduit sur le mur faisant face à leur propriété, la cour d'appel, tout en constatant le caractère inesthétique du mur en parpaings que les époux [G] doivent supporter, a considéré que ni la mauvaise foi, ni l'intention de nuire, ni un abus de propriété n'étaient caractérisé ; qu'en déboutant les époux [G] de leur action par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. C'est en réponse au moyen de M. et Mme [G] qui soutenaient que leurs voisins s'étaient volontairement abstenus d'appliquer un enduit sur le mur séparatif que la cour d'appel a souverainement retenu que la mauvaise foi de M. et Mme [F], leur intention de nuire ou un abus de propriété de leur part n'étaient pas démontrés.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne à payer à M. et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros et à la société Logimanche la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G],

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les époux [G] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes de condamnation des époux [F] et de la société Logimanche à exécuter les prescriptions de l'expert pour mettre un terme aux empiètements sur leur fonds et mettre un terme à la vue disgracieuse du mur limitrophe resté à l'état brut, et à leur payer la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts ;

1°) Alors qu'en considérant d'un côté qu'il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que par rapport à la limite séparative rétablie : - le mur du garage sans enduit empiète de 1 à 6 cm côté nord sur 7 mètres de long, - la toiture (gouttière) empiète de 3 à 8 cm côté nord sur 7 mètres de long, que le sapiteur, M. [N], dont elle a homologué les conclusions, a retenu à tort un dépassement maximal de 6 cm au lieu de 8 cm à l'angle nord-ouest, faute d'avoir pris en considération le débord de toit de 2 cm qui doit se cumuler avec les empiètements du mur, et en estimant d'un autre côté que la preuve d'un empiètement n'était pas rapportée, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors qu'un empiètement même minime justifie qu'il soit ordonné d'y mettre fin ; qu'en l'espèce, pour considérer que la preuve de la réalité des empiètements du mur du garage des époux [F] sur le fonds des époux [G] n'était pas rapportée, la cour d'appel a appliqué une marge de tolérance fixée à +/- 8 cm par rapport à la limite préétablie, soit un intervalle de 16 cm entre la tolérance inférieure et la tolérance supérieure ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, 544 et 545 du code civil ;

3°) Alors que lorsque plusieurs experts adoptent la même limite divisoire et évoquent l'existence d'un empiètement sur le fonds d'autrui, les juges ne peuvent recourir à la théorie de l'erreur pour écarter l'existence d'un empiètement ; qu'en l'espèce, pour décider que la preuve de l'empiètement du mur du garage des époux [F] sur le fonds des époux [G] n'était pas rapportée, la cour d'appel a recouru à une marge de tolérance fixée à 8 cm de part et d'autre de la limite préétablie, alors que cette limite avait été fixée au même endroit par les études convergentes de trois géomètres experts, au centimètre près, notamment l'étude du sapiteur dont le rapport a été homologué ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, 544 et 545 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les époux [G] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts formée à l'encontre des époux [F] pour les avoir fait supporter depuis 2012, la vue disgracieuse du mur nu (brut de parpaings) de leur garage limitrophe ;

Alors que tout fait de l'homme qui produit à autrui un dommage oblige à réparation ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux [G] de leur action en réparation engagée à l'encontre des époux [F] qui n'ont pas posé l'enduit sur le mur faisant face à leur propriété, la cour d'appel, tout en constatant le caractère inesthétique du mur en parpaing que les époux [G] doivent supporter, a considéré que ni la mauvaise foi, ni l'intention de nuire, ni un abus de propriété n'étaient caractérisé ; qu'en déboutant les époux [G] de leur action par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-20378
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 2022, pourvoi n°21-20378


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Alain Bénabent , SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.20378
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