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23/11/2022 | FRANCE | N°21-19087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2022, 21-19087


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 825 F-D

Pourvoi n° F 21-19.087

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pou

rvoi n° F 21-19.087 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [H], ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 825 F-D

Pourvoi n° F 21-19.087

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-19.087 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [H], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [W], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 mai 2021), M. [H], exploitant agricole, soutenant avoir prêté une remorque à M. [W], l'a assigné en restitution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. M. [W] fait grief à l'arrêt de dire que la preuve de la vente de la remorque n'était pas rapportée, de lui ordonner de la restituer sous astreinte à M. [H] et de rejeter sa demande en paiement, alors « qu'il appartient au demandeur à l'action en restitution de démontrer, s'il se prévaut à cette fin de l'existence d'un contrat de prêt, de rapporter la preuve de ce contrat, sans pouvoir invoquer une quelconque carence probatoire du défendeur ; qu'en faisant droit à l'action en restitution dirigée par M. [H] à l'encontre de M. [W], au motif que, si M. [H] ne rapportait pas la preuve du contrat de prêt qu'il invoquait, M. [W], pour sa part, ne rapportait pas la preuve du contrat de vente qu'il alléguait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. M. [H] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

4. Cependant, dans ses conclusions d'appel, M. [W] soutenait que la charge de la preuve de l'existence d'un prêt reposait sur M. [H].

5. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

6. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

7. Pour ordonner la restitution de la remorque à M. [H], l'arrêt retient que si celui-ci ne prouve pas l'existence d'un prêt, il démontre toutefois qu'il est en propriétaire, tandis que M. [W] ne prouve pas l'existence d'un contrat de vente.

8. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. [H] de prouver l'existence de l'obligation de restitution née du contrat de prêt qu'il prétendait avoir consenti à M. [W], la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en paiement au titre de la fourniture d'herbe sur pied et de foin formée par M. [H], l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux, et signé par lui même et Mme Vignes, greffier de chambre présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [W]

M. [C] [W] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la preuve de la vente du plateau à fourrage Cosnet Saturne 9.10 Plus n° de série 0154 immatriculé [Immatriculation 2] entre lui et M. [H] n'était pas rapportée, de lui avoir ordonné de restituer sous astreinte à M. [H] le plateau à fourrage litigieux et de l'avoir débouté de sa demande en paiement à hauteur de la somme de 5 500 euros ;

ALORS, D'UNE PART, QU' il appartient au demandeur à l'action en restitution, s'il se prévaut à cette fin de l'existence d'un contrat de prêt, de rapporter la preuve de ce contrat ; qu'en faisant droit à l'action en restitution dirigée par M. [H] à l'encontre de M. [W], tout en constatant que M. [H], qui se prévalait d'un contrat de prêt, n'en rapportait toutefois pas la preuve (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 8 et 9), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134, devenu l'article 1103, et 1874 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' il appartient au demandeur à l'action en restitution de démontrer, s'il se prévaut à cette fin de l'existence d'un contrat de prêt, de rapporter la preuve de ce contrat, sans pouvoir invoquer une quelconque carence probatoire du défendeur ; qu'en faisant droit à l'action en restitution dirigée par M. [H] à l'encontre de M. [W], au motif que, si M. [H] ne rapportait pas la preuve du contrat de prêt qu'il invoquait (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 8 et 9), M. [W], pour sa part, ne rapportait pas la preuve du contrat de vente qu'il alléguait (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-19087
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 06 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2022, pourvoi n°21-19087


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.19087
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