LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 827 F-D
Pourvoi n° G 21-15.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [D] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-15.593 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit mutuel professions de santé (CMPS), société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Crédit mutuel professions de santé, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 septembre 2022, la SCP Waquet, Farge, et Hazan, a déclaré, au nom de M. [I], se désister purement et simplement du pourvoi formé par ce dernier contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Metz.
2. En application de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [I] du désistement total de son pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé.