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23/11/2022 | FRANCE | N°21-11573

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 2022, 21-11573


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Cassation partielle

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 686 F-D

Pourvoi n° P 21-11.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE

2022

La société Sogeres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-11.573 contre l'arrêt r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Cassation partielle

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 686 F-D

Pourvoi n° P 21-11.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La société Sogeres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-11.573 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Restonis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Restalliance, société par actions simplifiée unipersonnelle,

3°/ à la société Restappro, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Sogeres, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Restalliance et Restappro, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Restonis, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2020), le 18 janvier 2012, la société Restonis et la société Sogeres ont conclu un contrat de conseil et d'approvisionnement en denrées pour la restauration de quarante-deux établissements médico-sociaux, pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2011. Le 15 juin 2015, la société Restonis a lancé un appel d'offres pour des services et l'approvisionnement de ces établissements à compter du 1er septembre 2016 et pour une durée de cinq ans. Les sociétés Restalliance et Sogeres ont répondu à cet appel d'offres. Le 1er septembre 2016, la société Restonis a conclu le contrat projeté avec la société Restappro, filiale de la société Restalliance. Considérant qu'un contrat avait été définitivement formé entre elle et la société Restonis, la société Sogeres a assigné celle-ci et la société Restalliance. La société Restappro est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Sogeres fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux sociétés Restalliance et Restappro chacune une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que l'exercice d'une action en justice ne peut, sauf en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, constituer une faute justifiant la condamnation d'un plaideur à verser des dommages et intérêts à son adversaire ; que, pour retenir que les sociétés Restalliance et Restappro étaient bien fondées à soutenir avoir été victimes d'une procédure abusive, la cour d'appel retient qu'elles ont été inutilement parties tant en première instance qu'en cause d'appel ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas la faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice de la société Sogeres, la cour d'appel a violé les articles 1382, nouvellement 1240, du code civil et 32-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

4. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

5. Pour condamner la société Sogeres à payer aux sociétés Restalliance et Restappro des dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt relève que la société Restalliance a été attraite en première instance par la société Sogeres, pour des motifs en réalité dirigés contre la société Restappro, qui est intervenue volontairement, et qu'en raison de l'appel formé par la société Restonis, les sociétés Restalliance et Restappro ont été intimées en cause d'appel, procédure au cours de laquelle la société Sogeres, qui ne formait pas de demandes principales contre elles, a maintenu des demandes à titre subsidiaire et demandé leur condamnation à lui payer une indemnité de procédure, de sorte qu'elles ont été inutilement parties tant en première instance qu'en appel.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants pour caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sogeres à payer la somme de 5 000 euros chacune aux sociétés Restalliance et Restappro pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 7 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Sogeres.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Sogeres fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture unilatérale par la société Restonis du contrat du 15 mars 2016 :

alors que l'arrêt attaqué relève que Mme [O] était directrice d'exploitation de la société Restonis (arrêt, p. 6 § 6), que M. [W], président de la société Restonis l'avait habilitée à mener les négociations dans le cadre de l'appel d'offres (p. 6 § 5), que par courriel du 15 mars 2016, Mme [O] avait expressément confirmé « la volonté de maintenir la collaboration [entre les sociétés] dans les conditions financières annoncées ce jour » (p. 6 § 7) et que M. [W], en copie de cet échange, ne s'était pas opposé à ses termes (p. 7 § 2) ; qu'en retenant que la société Sogeres n'était pas fondée à se prévaloir d'un quelconque mandat apparent au motif qu'elle avait été informée que la mission de Mme [O] se limitait à la seule négociation quand les circonstances dans lesquelles les négociations s'étaient déroulées justifiaient que la société Sogeres avait pu croire légitimement en la réalité du pouvoir de Mme [O] pour également engager la société Restonis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1998 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Sogeres fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture unilatérale par la société Restonis du contrat du 15 mars 2016, alors :

1°) que la ratification par le mandant d'un acte qui a été fait pour lui hors mandat peut être tacite ; que, pour considérer que M. [W] n'avait pas ratifié les offres réciproques prises lors de la phase de négociation par Mme [O], la cour d'appel retient que son consentement nécessairement exprès ne saurait se déduire de son absence d'opposition ; qu'en se prononçant par ce motif impropre à exclure la ratification tacite de la convention conclue hors mandat qui était pourtant invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;

2°) qu'en retenant que M. [W] n'avait pas ratifié les offres réciproques prises lors de la phase de négociation par Mme [O] sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 31-32), si M. [W] n'avait pas tacitement ratifié l'engagement pris par Mme [O] en ne s'opposant nullement à l'acceptation de l'offre par Mme [O] pour le compte de la société Restonis dans un courriel du 15 mars 2016 dont il était en copie et cela, alors qu'il reconnaissant avoir une parfaite connaissance des discussions en cours et qu'il était expressément visé dans le courriel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société Sogeres fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture unilatérale par la société Restonis du contrat du 12 janvier 2012 reconduit jusqu'au 31 août 2017 :

alors que l'arrêt attaqué rappelle que l'article 11 du contrat conclu le 18 janvier 2012 entre la société Sogeres et la société Restonis prévoyait que « le présent contrat est confié au Prestataire pour une durée de 5 ans, à compter du 1er septembre 2011, à l'issue de laquelle il se poursuivra tacitement pour une durée d'un an renouvelable une fois pour la même durée, sauf dénonciation expresse d'une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue 3 mois avant la fin de la période ferme » ; que pour décider que le contrat n'avait pas été reconduit pour une nouvelle année à l'issue de la période quinquennale, soit jusqu'au 31 août 2017, l'arrêt retient que la société Sogeres avait été parfaitement avisée dès le 15 juin 2015 que le contrat ne serait pas renouvelé à compter du 1er septembre 2016 par l'envoi d'un appel d'offres et d'un cahier des charges dont la société Sogeres avait confirmé avoir pris connaissance et auquel elle avait ensuite concouru et que le courrier « confirmant » la résiliation du contrat du 18 janvier 2012 avait été adressé moins de trois mois avant l'issue du contrat (arrêt, p. 7 §§ 7-10) ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ces constatations dont il résultait pourtant que la société Restonis n'avait pas mis un terme au contrat dans les délai et forme prévus par le contrat qui la liait à la société Sogeres, c'est-à-dire avant le 1er juin 2016 et par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de ce contrat et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société Sogeres fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive des pourparlers par la société Restonis :

1°) que l'arrêt relève que pendant cinq années, la société Sogeres a approvisionné la société Restonis en denrées alimentaires et fourni des prestations de conseil pour la restauration (arrêt, p. 6, § 3), que quelques mois avant le terme de cette période, la société Restonis a lancé un appel d'offres d'approvisionnement de denrées et assistance technique pour les cinq années suivantes (p. 6, § 4), et que dans le cadre des négociations, par courriel du 15 mars 2016, Mme [O], directrice de la société Restonis, a, en mettant en copie M. [W], président de la société Restonis, accepté l'offre proposée par la société Sogeres en lui confirmant « la volonté de maintenir notre collaboration dans les conditions financières annoncées à ce jour » et « en réitérant notre satisfaction de continuer l'aventure Restonis/ Sogeres sur les 5 années à venir » (p. 6, § 7-8) ; que ces circonstances établissaient que la société Sogeres avait été entretenue dans la croyance du maintien des relations entre les sociétés et, ainsi, d'une issue certaine des pourparlers ; qu'en considérant toutefois que la rupture des pourparlers n'était pas abusive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382, nouvellement 1241, du code civil ;

2°) que, pour considérer que la rupture des pourparlers par la société Restonis n'était pas abusive, la cour d'appel retient, d'une part, que les positions de la société Restonis ont été formulées par Mme [O] dans le cadre de sa mission limitée à la négociation et qu'aucun engagement n'a été pris par le représentant légal pour la société Restonis, seul autorisé à engager la société et, d'autre part, que la société Sogeres ne pouvait se méprendre sur la portée des pourparlers engagés entre les divers candidats mis en concurrence dans le cadre d'un appel et d'offres et sur le fait qu'aucun engagement ne pouvait être pris dans l'attente de la sélection du candidat finalement retenu ; qu'en se fondant sur le seul caractère irrégulier de l'engagement pris par Mme [O] et à l'existence d'une procédure d'appel d'offres, sans tenir compte de l'avancement des discussions, du niveau de confiance en la conclusion du contrat par la société Sogeres et du caractère soudain de la rupture et sans rechercher si la rupture était justifiée par un motif légitime, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres, à eux seuls, à exclure tout abus dans l'exercice du droit de rompre les pourparlers, et a ainsi violé l'article 1382, nouvellement 1241, du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Sogeres fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à verser à la société Restalliance et Restappro chacune la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors :

1°) que l'exercice d'une action en justice ne peut, sauf en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, constituer une faute justifiant la condamnation d'un plaideur à verser des dommages et intérêts à son adversaire ; que, pour considérer que les sociétés Restalliance et Restappro étaient bien fondées à soutenir avoir été victimes d'une procédure abusive, la cour d'appel retient qu'elles ont été inutilement parties tant en première instance qu'en cause d'appel (arrêt, p. 9 § 2) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas la faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice de la société Sogeres, la cour d'appel a violé les articles 1382, nouvellement 1240, du code civil et 32-1 du code de procédure civile ;

2°) qu'en retenant que les sociétés Restalliance et Restappro avaient été inutilement parties tant en première instance qu'en cause d'appel, tout en constatant que la société Sogeres n'avait pas attrait les sociétés Restappro et Restalliance en cause d'appel, lesquelles avaient été intimées par la société Restonis, et qu'elle n'avait pas maintenu ses prétentions principales à leur encontre (arrêt, p. 9 § 1), de sorte que leur présence à la procédure d'appel n'était pas imputable à la société Sogeres, la cour d'appel a violé les articles 1382, nouvellement 1240, du code civil et 32-1 du code de procédure civile ;

3°) que, pour considérer que les sociétés Restalliance et Restappro étaient bien fondées à soutenir avoir été victimes d'une procédure abusive, la cour d'appel retient que la société Sogeres avait assigné la société Restalliance pour des motifs en réalité dirigés contre la société Restappro qui est intervenue volontairement à la procédure de première instance (arrêt, p. 9 § 2) ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Sogeres n'avait pas assigné la société Restalliance en raison de l'information transmise par la société Restonis selon laquelle le nouveau contrat avait été conclu avec la société Restalliance (conclusions, p. 47), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, nouvellement 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-11573
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 2022, pourvoi n°21-11573


Composition du Tribunal
Président : Mme Vaissette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11573
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