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23/11/2022 | FRANCE | N°21-10953

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 2022, 21-10953


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Cassation partielle

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 688 F-D

Pourvoi n° Q 21-10.953

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE

2022

M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-10.953 contre deux arrêts rendus les 21 juillet 2016 et 15 décembre 202...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Cassation partielle

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 688 F-D

Pourvoi n° Q 21-10.953

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-10.953 contre deux arrêts rendus les 21 juillet 2016 et 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Teamnet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet général, cour d'appel de Paris, service financier et commercial, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société Teamnet a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Teamnet, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 21 juillet 2016 et 15 décembre 2020), rendus sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 octobre 2015, pourvois n° T 14-18.426 et C 14-18.527) après avoir déposé chacun une offre de reprise des actifs de la société Logitud, en redressement judiciaire, la société Tegelog et M. [F], agissant au nom d'une société Logitud solutions en cours de constitution, ont conclu, le 18 janvier 2005, un accord stipulant que la société Tegelog retirerait son offre et que M. [F] l'associerait à l'offre de reprise présentée par la société Logitud solutions en lui attribuant 46,25 % du capital de cette société moyennant le prix de 100 000 euros, chacune des parties s'engageant, en outre, à verser la somme de 100 000 euros en compte courant bloqué durant un an dans les livres de la société Logitud solutions. Le tribunal a retenu l'offre modifiée de la société Logitud solutions et a ordonné la cession à son profit des éléments d'actifs de la société Logitud au prix de 700 000 euros payable comptant à la signature de l'acte de cession. Invoquant l'inexécution de l'accord du 18 janvier 2005, la société Tegelog, devenue la société Teamnet, a recherché la responsabilité de M. [F] qui, par un arrêt du 13 mars 2014, a été condamné à lui payer la somme de 223 750 euros en réparation de son préjudice.

3. Par un arrêt du 13 octobre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [F] mais cassé l'arrêt du 13 mars 2014 sur le pourvoi formé par la société Teamnet en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [F] à payer la somme de 223 750 euros à la société Teamnet et rejette le surplus des demandes de celle-ci.

4. Par l'arrêt du 21 juillet 2016, rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel a notamment infirmé le jugement sur l'étendue et la réparation des préjudices subis par la société Teamnet et désigné un expert pour donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis par celle-ci, puis par l'arrêt du 15 décembre 2020, la cour d'appel a notamment condamné M. [F] à payer à la société Teamnet la somme de 8 507 225 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci, au titre de l'inexécution contractuelle.

Examen des moyens

Recevabilité du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé par le premier moyen contre l'arrêt du 21 juillet 2016, contestée par la défense

5. La société Teamnet conteste la recevabilité du pourvoi. Elle soutient que l'arrêt du 21 juillet 2016 ayant fait l'objet d'une signification à partie le 10 août 2016, le délai de pourvoi expirait le 10 octobre 2016, et que le pourvoi formé par M. [F] contre cet arrêt le 8 mars 2021 est irrecevable comme tardif.

6. Selon les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, à l'exception des jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, seuls les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal, ainsi que ceux qui tranchent en dernier ressort tout le principal, peuvent être frappés de pourvoi en cassation et il résulte de l'article 608 du même code que, hors les cas précisés aux articles 607 et 607-1 et de ceux spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond.

7. L'arrêt du 21 juillet 2016 statue sur une fin de non-recevoir et infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à la société Teamnet une certaine somme, mais, ordonnant avant-dire droit une expertise, ne statue pas à nouveau sur les demandes de dommages et intérêts, de sorte que le pourvoi immédiat, qui aurait pu être recevable avant le 10 octobre 2016 contre la décision en ce qu'elle tranchait une fin de non-recevoir, ne l'était pas sur la réparation des préjudices, en l'absence de disposition sur la responsabilité ou de condamnation de M. [F] à des dommages et intérêts, l'arrêt du 21 juillet 2016 s'étant borné à infirmer la décision de condamnation.

8. En conséquence, le pourvoi formé le 8 mars 2021 par M. [F] contre l'arrêt du 21 juillet 2016 est recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. M. [F] fait grief à l'arrêt du 21 juillet 2016, statuant avant dire-droit, d'infirmer le jugement entrepris sur l'étendue et la réparation des préjudices subis et d'ordonner une expertise, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée, ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, par son arrêt du 21 juillet 2016, que "le principe de la responsabilité de M. [F] dans l'inexécution de l'accord du 18 janvier 2005 ayant été définitivement tranché par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mars 2014, le pourvoi formé contre cette partie de la décision ayant été rejeté par la cour de cassation, la cour est saisie en la présente instance, de la seule indemnisation des dommages causés par M. [F] à raison de l'inexécution de son engagement stipulé dans le protocole d'accord" et qu'en conséquence "le principe de la responsabilité de M. [F] à raison du non-respect du protocole d'accord étant acquis, la réparation des préjudices subis par la société Teamnet ne peut consister dans la présente instance qu'en l'octroi de dommages et intérêts" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants relatifs à l'étendue de la chose jugée par l'arrêt du 13 mars 2014, alors que celui-ci ne comportait pas, dans son dispositif, de chef spécifique relatif aux responsabilités encourues et que la cassation de cet arrêt dans sa seule disposition globale condamnant M. [F] à payer la somme de 223 750 euros à la société Teamnet n'en a rien laissé subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel s'étant bornée, dans le dispositif de son arrêt, à infirmer la décision de condamnation et à ordonner une expertise judiciaire, le moyen, exclusivement dirigé contre des motifs de l'arrêt, est irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

11. M. [F] fait grief à l'arrêt du 15 décembre 2020 de le condamner à payer à la société Teamnet la somme de 8 507 225 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, au titre de l'inexécution contractuelle, alors « qu'en toutes hypothèses, le jugement qui, dans son dispositif, se borne à infirmer le jugement entrepris pour ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que par arrêt mixte du 21 juillet 2016, la cour d'appel de Paris, après avoir tranché une partie du principal en déclarant irrecevables certaines demandes formées par la société Teamnet, a avant-dire droit infirmé "le jugement sur l'étendue et la réparation des préjudices subis par la société Teamnet" pour ordonner une expertise aux fins d'obtenir un avis de l'expert sur "l'ensemble des préjudices subis par la société Teamnet" ; qu'en décidant, par son arrêt du 15 décembre 2020, qu'il résultait "du dispositif de l'arrêt du 21 juillet 2016, tel qu'éclairé par ses motifs, que, contrairement à ce que soutient M. [F], la cour n'est plus saisie de l'intégralité du litige de première instance mais qu'elle reste saisie uniquement de l'indemnisation des préjudices subis par la société Teamnet" et "qu'il a été définitivement jugé que la société Teamnet n'avait pas commis de faute dans l'exécution du protocole", cependant que ce dispositif se bornait à infirmer le chef du jugement entrepris, qui avait condamné M. [F] à payer une somme de 223 750 euros à la société Teamnet, et à ordonner une expertise, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 482 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, les articles 480 et 482 du code de procédure civile :

12. Il résulte de ces textes que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché expressément dans son dispositif.

13. Pour condamner M. [F] à payer à la société Teamnet la somme de 8 507 225 euros sans se prononcer sur l'existence du manquement de M. [F] dans l'exécution de l'accord du 18 janvier 2005, l'arrêt retient que la cour n'est plus saisie de l'intégralité du litige de première instance mais seulement de l'indemnisation des préjudices subis par la société Teamnet puisqu'il résulte de l'arrêt du 21 juillet 2016, tel qu'éclairé par ses motifs, que le principe de la responsabilité de M. [F] dans l'inexécution de l'accord du 18 janvier 2005 a été définitivement tranché par l'arrêt de la cour d'appel du 13 mars 2014 à la suite du rejet du pourvoi formé par M. [F] contre cette partie de la décision.

14. En statuant ainsi, alors que l'arrêt d'appel du 13 mars 2014 confirmant un jugement dont aucun chef de dispositif ne statuait sur la responsabilité encourue pour l'inexécution du protocole, n'a pas davantage tranché ce point dans son dispositif, de sorte que sa cassation, même limitée à ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts, n'en a rien laissé subsister et que l'affaire devait être à nouveau jugée en fait et en droit, y compris sur le principe de responsabilité qui n'avait été tranché par aucune décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt du 15 décembre 2020 qui condamnent M. [F] à payer à la société Teamnet la somme de 8 507 225 euros avec intérêts entraîne la cassation des chefs du dispositif qui déboutent la société Teamnet de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la perte de chance et condamnent M. [F] à payer à la société Teamnet la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel comprenant les frais de l'expertise, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, la Cour :

DÉCLARE recevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 juillet 2016 ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 juillet 2016 ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Teamnet au titre des dividendes qu'elle aurait dû percevoir, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Teamnet aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [F].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué du 21 juillet 2016, statuant avant dire droit, d'avoir infirmé le jugement entrepris sur l'étendue et la réparation des préjudices subis et ordonné une expertise ;

ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée, ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, par son arrêt du 21 juillet 2016, que « le principe de la responsabilité de M. [F] dans l'inexécution de l'accord du 18 janvier 2005 ayant été définitivement tranché par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mars 2014, le pourvoi formé contre cette partie de la décision ayant été rejeté par la cour de cassation, la cour est saisie en la présente instance, de la seule indemnisation des dommages causés par M. [F] à raison de l'inexécution de son engagement stipulé dans le protocole d'accord » et qu'en conséquence « le principe de la responsabilité de M. [F] à raison du non-respect du protocole d'accord étant acquis, la réparation des préjudices subis par la société Teamnet ne peut consister dans la présente instance qu'en l'octroi de dommages et intérêts » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants relatifs à l'étendue de la chose jugée par l'arrêt du 13 mars 2014, alors que celui-ci ne comportait pas, dans son dispositif, de chef spécifique relatif aux responsabilités encourues et que la cassation de cet arrêt dans sa seule disposition globale condamnant M. [F] à payer la somme de 223.750 euros à la société Teamnet n'en a rien laissé subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625, 632 et 638 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué du 15 décembre 2020 de l'avoir condamné à payer à la société Teamnet la somme de 8.507.225 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, au titre de l'inexécution contractuelle ;

1°/ ALORS QUE, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation de l'arrêt du 21 juillet 2016 ayant jugé à tort que le principe de la responsabilité de M. [F] à raison du non-respect du protocole d'accord était acquis, entrainera par voie de conséquence celle de l'arrêt du 15 décembre 2020, qui, pour condamner M. [F] au paiement de dommages-intérêts au titre de l'inexécution contractuelle, s'est fondé sur le fait qu'il résultait « du dispositif de l'arrêt du 21 juillet 2016, tel qu'éclairé par ses motifs, que, contrairement à ce que soutient M. [F], la cour n'est plus saisie de l'intégralité du litige de première instance mais qu'elle reste saisie uniquement de l'indemnisation des préjudices subis par la société Teamnet et des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile » ;

2°/ ALORS QUE, en toutes hypothèses, le jugement qui, dans son dispositif, se borne à infirmer le jugement entrepris pour ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que par arrêt mixte du 21 juillet 2016, la cour d'appel de Paris, après avoir tranché une partie du principal en déclarant irrecevables certaines demandes formées par la société Teamnet, a avant-dire droit infirmé « le jugement sur l'étendue et la réparation des préjudices subis par la société Teamnet » pour ordonner une expertise aux fins d'obtenir un avis de l'expert sur « l'ensemble des préjudices subis par la société Teamnet » ; qu'en décidant, par son arrêt du 15 décembre 2020, qu'il résultait « du dispositif de l'arrêt du 21 juillet 2016, tel qu'éclairé par ses motifs, que, contrairement à ce que soutient M. [F], la cour n'est plus saisie de l'intégralité du litige de première instance mais qu'elle reste saisie uniquement de l'indemnisation des préjudices subis par la société Teamnet » et « qu'il a été définitivement jugé que la société Teamnet n'avait pas commis de faute dans l'exécution du protocole », cependant que ce dispositif se bornait à infirmer le chef du jugement entrepris, qui avait condamné M. [F] à payer une somme de 223.750 euros à la société Teamnet, et à ordonner une expertise, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du Code civil et 482 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE, en toutes hypothèses, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'elle ne s'attache pas aux motifs qui ne sauraient fonder une chose implicitement jugée par le dispositif, et en particulier par celui d'une décision qui, avant-dire droit, se borne à infirmer le jugement entrepris et à ordonner une mesure d'expertise ; qu'en l'espèce, par arrêt mixte du 21 juillet 2016, la cour d'appel de Paris, après avoir tranché une partie du principal en déclarant irrecevables certaines demandes formées par la société Teamnet, a avant-dire droit infirmé « le jugement sur l'étendue et la réparation des préjudices subis par la société Teamnet » pour ordonner une expertise aux fins d'obtenir un avis de l'expert sur « l'ensemble des préjudices subis par la société Teamnet » ; qu'en retenant qu'il résultait du dispositif de cet arrêt, « tel qu'éclairé par ses motifs, que, contrairement à ce que soutient M. [F], la cour n'est plus saisie de l'intégralité du litige de première instance mais qu'elle reste saisie uniquement de l'indemnisation des préjudices subis par la société Teamnet » et « qu'il a été définitivement jugé que la société Teamnet n'avait pas commis de faute dans l'exécution du protocole », cependant qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt du 21 juillet 2016 ne tranchait la question des responsabilités respectives de M. [F] et de la société Teamnet, la cour d'appel, qui s'est fondée sur ce qui aurait été implicitement jugé par l'arrêt du 21 juillet 2016 au regard des motifs de celui-ci, a violé les articles 1351, devenu 1355, du Code civil, 480 et 482 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIEME ET

DERNIER MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué du 15 décembre 2020 de l'avoir condamné à payer à la société Teamnet la somme de 8.507.225 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, au titre de l'inexécution contractuelle ;

1°/ ALORS QUE le préjudice causé par l'inexécution d'un protocole d'accord comportant l'engagement d'attribuer au bénéficiaire tout ou partie des actions d'une société en cours de formation ne saurait correspondre à la valeur desdites actions, faute de transfert de propriété immédiat attaché à la conclusion du protocole ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord du 18 janvier 2005, qui exprimait le rapprochement des parties en vue de formuler une offre commune pour l'acquisition du fonds de commerce de la société Logitud, alors en redressement judiciaire, se bornait à prévoir que « si le tribunal de commerce retenait l'offre de [J] [F] », ce dernier « s'engage(rait) à créer la SAS Logitud Solutions dans les meilleurs délais et à attribuer 46,25 % des actions à la société Tegelog pour la somme de 100.000 € (?) » ; qu'ainsi M. [F] avait souscrit dans ce protocole une simple obligation de faire dont l'inexécution ne pouvait être la cause du préjudice consistant dans la perte des actions, faute pour ledit protocole d'emporter leur transfert de propriété au profit de la société Teamnet ; qu'en retenant, pour condamner M. [F] à payer à cette dernière la somme de 8.507.225 euros, que « le dommage subi par la société Teamnet, nécessairement prévu par les parties au protocole en cas d'inexécution, est la privation de la détention de 46,25 % du capital de la société Logitud solutions postérieurement à la cession de la société Logitud SA et (que) le gain manqué est la valeur des actions qu'aurait dû détenir la société Teamnet à la suite de cette cession », cependant que le protocole d'accord n'avait pas pour objet de transférer la propriété desdites actions au bénéficiaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ ALORS QUE le préjudice découlant pour l'une des parties de l'inexécution d'un contrat synallagmatique par son cocontractant ne peut revêtir un caractère certain que s'il est établi que cette partie aurait de son côté été en mesure d'exécuter ses propres obligations contractuelles réciproques ; qu'en l'espèce, M. [F] démontrait que la société Teamnet, non seulement n'avait pas exécuté son obligation de verser une somme de 100.000 euros en échange de l'attribution de 46,25 % du capital social de la société Logitud Solutions, mais n'était en tout état de cause pas en mesure de le faire en janvier 2005, quand bien même lui aurait-il attribué les parts sociales litigieuses (conclusions, p. 19 et s.) ; qu'en affirmant de façon péremptoire que la réalisation des dommages subis par la société Teamnet du fait de l'inexécution du protocole était dépourvue de tout aléa et que l'incapacité financière de cette dernière de procéder au versement de la somme de 100.000 euros auquel elle s'était engagée en vertu du protocole était une « circonstance propre à l'évaluation d'une perte de chance (?) sans incidence sur la détermination des préjudices de la société Teamnet », cependant que cette circonstance était de nature à priver de caractère certain les préjudices en question, ou à tout le moins, à les qualifier de simples pertes de chance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ ALORS QUE M. [F] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le protocole d'accord du 18 janvier 2005 mettait à la charge de la société Teamnet l'obligation de verser la somme de 100.000 euros en contrepartie de l'attribution des actions de la société Logitud Solutions, une fois celle-ci créée ; que cet apport en numéraire était nécessairement soumis aux dispositions du Code de commerce imposant de le déposer sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation, ce dépôt seul démontrant la volonté de s'associer ; que faute d'avoir procédé à ce dépôt, la société Teamnet, ne pouvait prétendre ni à l'attribution des actions visées dans le protocole d'accord, ni avoir subi un préjudice découlant de l'inexécution de celui-ci (conclusions, p. 22) ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer que « la supposée incapacité financière de la société Teamnet, invoquée par M. [F], de procéder au versement de la somme de 100.000 euros auquel elle s'était engagée en vertu du protocole, circonstance propre à l'évaluation d'une perte de chance, est sans incidence sur la détermination des préjudices de la société Teamnet », sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte du principe de la réparation intégrale, dont l'objectif est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, que les dommages-intérêts alloués à la victime doivent réparer son entier préjudice sans toutefois pouvoir excéder celui-ci et lui procurer ainsi un enrichissement indu ; que s'agissant d'un préjudice économique, l'appréciation de son quantum implique de prendre en considération le décalage entre la situation réelle du créancier au jour de l'évaluation et la situation qui aurait été la sienne si le contrat n'avait pas été rompu ; que dans le cas de l'inexécution d'une obligation d'attribuer les titres d'une société, le créancier de l'obligation inexécutée souffre certes d'un préjudice certain, la non-attribution des titres, mais dont l'évaluation dépend cependant de la prise en compte d'événements incertains, tels l'aléa affectant la conservation des titres dans le temps ou encore l'influence qu'aurait eu la présence du créancier au sein de la société sur l'évolution de celle-ci ; qu'il en résulte que le préjudice subi ne saurait être purement et simplement évalué en fonction de la valeur des titres de la société au jour où le juge statue, dès lors que la permanence de la détention des titres par le créancier comme l'évolution de leur valeur sont des événements incertains qui doivent être pris en compte dans l'évaluation du préjudice, sous peine de procurer un enrichissement injuste au créancier de l'obligation inexécutée ; qu'en retenant en l'espèce que, « dès lors que la réalisation des dommages subis par la société Teamnet du fait de l'inexécution du protocole est dépourvue de tout aléa, doivent être écartés car inopérants dans l'évaluation du préjudice les arguments de M. [F] relatifs aux aléas affectant, selon lui, le quantum du dommage et tenant aux capacités financières de la société Teamnet pour acquérir 46,25 % du capital de la société Logitud solutions, à l'impossibilité de savoir à quelle date elle avait l'intention de verser 100.000 euros, à l'impossibilité de savoir si la société Teamnet aurait ou non provoqué la procédure de cession de titres devant être incluse dans le pacte d'actionnaires à établir, à une perte éventuelle d'affectio societatis, à une probable liquidation judiciaire si le dirigeant de la société Teamnet avait été le dirigeant de la société Logitud solutions » et qu'en conséquence le préjudice subi par la société Teamnet du fait de ne pas être entrée au capital de la société Logitud Solutions devait être purement et simplement évalué à la valeur des titres qu'aurait détenus cette société en exécution du protocole, fixée en fonction de la valeur de la société au jour du prononcé de l'arrêt (soit 46,25 % x 18.394.000 euros), la cour d'appel, qui a refusé de prendre en compte les circonstances qui étaient de nature à affecter le quantum de ce préjudice, sans pour autant remettre en cause son caractère certain, et ainsi octroyé à la société Teamnet une indemnisation qui excédait manifestement le préjudice réellement subi, a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

5°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les dommages-intérêts alloués à la victime doivent réparer son entier préjudice sans toutefois pouvoir excéder celui-ci et lui procurer ainsi un enrichissement indu ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord du 18 janvier 2005 prévoyait expressément le versement par la société Teamnet d'une somme de 100.000 euros correspondant à son apport au capital social de la société Logitud Solutions, en cours de constitution ; que cette somme, qui aurait dû être versée par la société Teamnet en exécution du protocole, devait en conséquence venir en déduction du montant des dommages-intérêts lui ayant été accordés au titre du préjudice découlant de l'inexécution de cet accord, la société Teamnet ne s'étant jamais acquittée de cette somme et ne pouvant, tout à la fois, profiter de l'équivalent des actions sans en assumer le coût ; qu'en décidant cependant qu'il n'y avait pas lieu « de prendre en considération dans l'estimation du préjudice subi par la société Teamnet le fait qu'elle n'a pas versé la somme de 100.000 euros » dont elle aurait pourtant dû s'acquitter pour se voir attribuer les actions dont elle prétendait avoir été privée, la cour d'appel, qui a enrichi le créancier, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

6°/ ALORS QUE si la victime d'un préjudice n'est pas tenue d'adopter un comportement permettant de limiter celui-ci dans l'intérêt du responsable, elle ne saurait en revanche commettre une faute de nature à contribuer à l'aggravation de son préjudice sans que cette faute soit prise en compte dans l'évaluation de celui-ci ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisaient valoir les conclusions d'appel de M. [F] (p. 62 et s.), la société Teamnet a volontairement aggravé son préjudice en refusant de se porter acquéreur de la totalité des actions de la société Logitud Solutions lorsque cette cession lui a été proposée, par deux fois, en 2011, contribuant ainsi volontairement à l'aggravation du dommage prétendument subi tout en laissant à l'exposant la charge des risques de recapitalisation du fonds de commerce dont elle entendait profiter par la suite ; qu'en retenant néanmoins qu'« il ne peut être reproché à la société Teamnet d'avoir causé l'aggravation de son préjudice ou de ne pas en avoir minimisé l'étendue alors qu'elle n'avait nullement l'obligation de se porter acquéreur des titres lorsque M. [F] n'avait pas lui-même exécuté ses propres obligations », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions d'appel de l'exposant, si l'attitude de la société Teamnet n'était pas constitutive d'une faute ayant contribué à l'aggravation de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Teamnet.

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Teamnet de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la perte de chance,

1°) ALORS QUE la société exposante faisait valoir que l'expertise ordonnée par la Cour de céans postule la réparation intégrale des préjudices subis par TEAMNET, ainsi qu'il ressort de l'arrêt avant dire droit, qui précise que : « Cette indemnisation doit tenir compte, d'une part, de la réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance de la société Teamnet de voir son offre retenue par le tribunal de grande instance de Mulhouse, et ainsi d'avoir pu acquérir le fonds de commerce de la société Logitud, perte de chance induite par le retrait de son offre de reprise des actifs de ladite société en application de l'accord conclu avec M. [F] et, d'autre part, de l'inexécution par M. [F] de son engagement d'attribuer 46,25 % du capital social de la société, dont la réalisation n'était affectée d'aucun aléa, laquelle est fautive et doit être intégralement réparée », que l'indemnisation porte donc sur les deux chefs de préjudice évalués par l'expert ; qu'elle ajoutait qu'aucune irrecevabilité ne peut être opposée à ses demandes qui bien qu'initialement formulées à titre principal et subsidiaire portaient sur l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait du comportement déloyal de M. [F], qu'ayant subi deux préjudices distincts elle est recevable à en poursuivre la réparation ; qu'en relevant que, « avant le dépôt du rapport d'expertise et par conclusions du 22 avril 2016, outre la condamnation en paiement de M. [F] au titre de l'indemnisation d'un préjudice commercial, des frais exposés et des dividendes dont elle a été privée, la société Teamnet a demandé à la cour la condamnation de M. [F] à exécuter ses obligations en nature à titre principal, à réparer le préjudice matériel subi faute de détenir les titres Logitud solutions à titre subsidiaire et à titre plus subsidiaire la condamnation de M. [F] au titre de la perte de chance de voir son offre retenue », puis que «Dans ses dernières conclusions communiquées après le dépôt du rapport d'expertise, la société Teamnet demande la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 16.784.000 euros au titre de l'inexécution contractuelle, celle de 388.891 euros au titre des dividendes qu'elle aurait dû percevoir et celle de 19.858.500 euros au titre de la perte de chance ressortant de sa renonciation à soutenir son offre », pour retenir que la société exposante a modifié ses demandes devant la cour de renvoi en sollicitant cumulativement l'indemnisation des préjudices subis en raison de l'inexécution du protocole et celle des préjudices résultant d'une perte de chance de voir son offre retenue, puis décidé que la demande de dommages-intérêts formée au titre de cette perte de chance sera donc écartée, dès lors que la circonstance que la cour a ordonné une mesure d'expertise ne permet pas aux parties de modifier, après le dépôt du rapport, leurs demandes, sans autrement motiver sa décision que par une telle affirmation la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la société exposante faisait valoir que l'expertise ordonnée par la Cour de céans postule la réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis, ainsi qu'il ressort de l'arrêt avant dire droit, qui précise que « Cette indemnisation doit tenir compte, d'une part, de la réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance de la société Teamnet de voir son offre retenue par le tribunal de grande instance de Mulhouse, et ainsi d'avoir pu acquérir le fonds de commerce de la société Logitud, perte de chance induite par le retrait de son offre de reprise des actifs de ladite société en application de l'accord conclu avec M. [F] et, d'autre part, de l'inexécution par M. [F] de son engagement d'attribuer 46,25 % du capital social de la société, dont la réalisation n'était affectée d'aucun aléa, laquelle est fautive et doit être intégralement réparée », que l'indemnisation porte donc sur les deux chefs de préjudice évalués par l'expert ; qu'elle ajoutait qu'aucune irrecevabilité ne peut être opposée à ses demandes qui bien qu'initialement formulées à titre principal et subsidiaire portaient sur l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait du comportement déloyal de M. [F], qu'ayant subi deux préjudices distincts elle est recevable à en poursuivre la réparation ; qu'en relevant que, « avant le dépôt du rapport d'expertise et par conclusions du 22 avril 2016, outre la condamnation en paiement de M. [F] au titre de l'indemnisation d'un préjudice commercial, des frais exposés et des dividendes dont elle a été privée, la société Teamnet a demandé à la cour la condamnation de M. [F] à exécuter ses obligations en nature à titre principal, à réparer le préjudice matériel subi faute de détenir les titres Logitud solutions à titre subsidiaire et à titre plus subsidiaire la condamnation de M. [F] au titre de la perte de chance de voir son offre retenue », puis que «Dans ses dernières conclusions communiquées après le dépôt du rapport d'expertise, la société Teamnet demande la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 16.784.000 euros au titre de l'inexécution contractuelle, celle de 388.891 euros au titre des dividendes qu'elle aurait dû percevoir et celle de 19.858.500 euros au titre de la perte de chance ressortant de sa renonciation à soutenir son offre », pour retenir que la société exposante a modifié ses demandes devant la cour de renvoi en sollicitant cumulativement l'indemnisation des préjudices subis en raison de l'inexécution du protocole et celle des préjudices résultant d'une perte de chance de voir son offre retenue, puis décidé que la demande de dommages-intérêts formée au titre de cette perte de chance sera donc écartée, dès lors que la circonstance que la cour a ordonné une mesure d'expertise ne permet pas aux parties de modifier, après le dépôt du rapport, leurs demandes, sans rechercher si ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins et étaient de ce fait recevables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-10953
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 2022, pourvoi n°21-10953


Composition du Tribunal
Président : Mme Vaissette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10953
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