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23/11/2022 | FRANCE | N°21-10236

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 2022, 21-10236


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Cassation partielle

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 682 F-D

Pourvoi n° K 21-10.236

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE

2022

La société Brenntag, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 21-10.236 contre l'arrêt rendu le 17 nov...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Cassation partielle

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 682 F-D

Pourvoi n° K 21-10.236

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La société Brenntag, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 21-10.236 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Agrovin France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Les Celliers du nouveau monde, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société Les Domaines des marins, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

6°/ à l'Union de coopérative Foncalieu (UCF), union de coopératives agricoles, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la société Cordier By InVivo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Vignerons de la Méditerranée par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine,

défenderesses à la cassation.

La société Les Celliers du nouveau monde et l'Union de coopérative Foncalieu ont formé, chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brenntag, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Les Domaines des marins, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AXA France IARD, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de l'Union de coopérative Foncalieu, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Les Celliers du nouveau monde, de Me Descorps-Declère, avocat de la société Agrovin France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cordier By InVivo, venant aux droits de la société Vignerons de la Méditerranée, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 novembre 2020), la société Agrovin France (la société Agrovin) vend des appareils de stabilisation tartrique destinés au traitement électrostatique du vin par des résines échangeuses de cations évitant la précipitation de sels de tartre dans le vin en bouteille.

Le procédé prévoit la régénération des résines par l'utilisation d'acide chlorhydrique après chaque utilisation. La société Agrovin est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la société Axa France IARD (la société Axa).

2. La société Brenntag exerce une activité de gestion, stockage et distribution de produits chimiques industriels. D'août à décembre 2011, elle a fourni à la société Agrovin de l'acide chlorhydrique qui a été utilisé pour la régénération des résines de ses appareils de démonstration.

3. En décembre 2011 et janvier 2012, la société Agrovin a traité des lots de vin pour la société Les Celliers du nouveau monde, adhérente de l'Union de coopérative Foncalieu.

4. Ce vin a ensuite été vendu à divers négociants ou caves vinicoles avant d'être commercialisé.

5. Des clients s'étant plaints d'une altération des propriétés organoleptiques de ces produits, un de ces intermédiaires, la société Vignerons de la Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Cordier By InVivo, a assigné en réparation de son préjudice son vendeur, la société Les Domaines des marins et son assureur, la société Generali IARD, ainsi que la société Agrovin et son assureur, la société Axa, et la société Brenntag.

L'Union de coopérative Foncalieu puis la société Les Celliers du nouveau monde ont assigné ces sociétés aux mêmes fins.

Examen des moyens

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi principal et les moyens uniques des pourvois incidents, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. La société Brenntag fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son obligation d'information en qualité de vendeur, alors « que, en toute hypothèse, le vendeur n'est tenu de fournir une information à l'acheteur que dans la mesure où l'ignorance de ce dernier est légitime ; que pour condamner la société Brenntag, la cour d'appel a relevé que celle-ci avait manqué à son obligation d'information ; qu'en statuant ainsi cependant qu'elle constatait par ailleurs, pour retenir la responsabilité de celle-ci, qu' "il appartenait à la société Agrovin en sa qualité de professionnel, ayant fait le choix d'un usage à destination alimentaire, de s'assurer de cette possibilité en sollicitant de son vendeur les caractéristiques et spécifications de l'acide chlorhydrique" ce dont il résultait que l'ignorance de la société Agrovin n'était pas légitime et que l'exposante n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

8. En application de ce texte, l'obligation du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés.

9. Pour dire que la société Brenntag a manqué à son obligation d'information, l'arrêt retient que le vendeur professionnel est, en application combinée des dispositions des articles 1147 (devenu 1231-1) et 1615 du code civil, débiteur d'une obligation d'information, y compris à l'égard de l'acheteur professionnel, lorsque celui-ci ne dispose pas des caractéristiques techniques du bien vendu.

Il relève que, selon l'expert judiciaire, l'usage alimentaire d'un acide chlorhydrique de qualité technique est possible à condition de s'assurer que les résidus ou leurs dérivés dans le produit fini ne présentent pas de risque sanitaire et que l'acide vendu était porteur d'une molécule contaminante, conséquence d'une pollution, le rendant impropre à l'usage alimentaire.

Il retient encore que la société Brenntag ne justifie pas avoir informé la société Agrovin lors de la vente de cet acide de qualité technique que celui-ci était susceptible de comporter telle ou telle impureté.

10. En statuant ainsi, tout en relevant qu'aux termes des conditions générales de vente de la société Brenntag l'acheteur doit s'assurer de la compatibilité des produits avec l'utilisation qu'il veut en faire et en retenant qu'il appartenait à la société Agrovin, en sa qualité de professionnel, ayant fait le choix d'un usage à destination alimentaire, de s'assurer de cette possibilité en sollicitant de son vendeur les caractéristiques et spécifications de l'acide chlorhydrique, ce dont il s'évinçait que la société Brenntag n'était pas tenue de l'informer sur les précautions d'emploi de l'acide technique dans le processus alimentaire mis en oeuvre par l'acquéreur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt disant que la société Brenntag a manqué à son obligation d'information entraîne la cassation du chef de dispositif disant que dans leurs rapports entre elles la société Brenntag est responsable à hauteur de 70 % et la société Agrovin à hauteur de 30 %, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

En revanche, la cassation des chefs de condamnation, in solidum, avec la société Agrovin, de la société Brenntag au paiement de dommages et intérêts aux sociétés vinicoles, qui sont fondés autant sur l'existence du vice caché que sur le défaut d'information, ne sera pas prononcée, ces chefs n'étant pas dans un lien de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Brenntag a manqué à son obligation d'information en qualité de vendeur et dit que dans leurs rapports entre elles la société Brenntag est responsable à hauteur de 70 % et la société Agrovin à hauteur de 30 %, l'arrêt rendu le 17 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Agrovin France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agrovin France et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés Brenntag, Axa France IARD, Les Celliers du nouveau monde, Union de coopérative Foncalieu, Les Domaines des marins, Generali IARD, Cordier By InVivo ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Brenntag.

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que la SA Brenntag était tenue de la garantie des vices cachés de l'acide chlorhydrique vendu et avait manqué à son obligation d'information en qualité de vendeur et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société Brenntag, in solidum avec la société Agrovin, à payer la somme de 155.864,10 € à la société coopérative les Celliers du nouveau monde, déduction faite de la part de responsabilité à hauteur de 30 %, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt attaqué et capitalisation, de L'AVOIR condamnée à payer la somme de 217.283,20 € à l'union des coopératives agricoles Foncalieu, déduction faite de la part de responsabilité à hauteur de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt attaqué et capitalisation, D'AVOIR condamné la SA Brenntag, in solidum avec la SAS Agrovin, à relever et garantir la SAS Vignerons de la Méditerranée de la condamnation prononcée à son encontre, D'AVOIR condamné la société Brenntag, in solidum avec la SAS Agrovin, la SAS Domaines des Marins, la SA Generali IARD, à payer à la SAS Vignerons de la Méditerranée la somme de 284.474,90 €, déduction faite de la part de responsabilité à hauteur de 10 %, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt attaqué et capitalisation et D'AVOIR condamné la SA Brenntag, in solidum avec la SAS Agrovin, à relever et garantir la SAS Domaines des Marins et la SA Generali IARD de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la SAS Vignerons de la Méditerranée ;

1°) ALORS QUE le vendeur n'est tenu de la garantie des vices cachés qu'à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel elle était destinée ; que la société Brenntag faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait reçu de la société Agrovin « ni demande de spécification particulière, ni cahier des charges spécifique, ni précision quant à la destination du produit » et que « le produit fourni par la société Brenntag répond ces spécifications techniques, et est donc parfaitement conforme à la commande qui lui a été passée, à savoir un acide chlorhydrique de qualité Technique » (Conclusions p.34, §7 et 10) ; qu'en jugeant néanmoins que la société Brenntag devait sa garantie des vices cachés sans rechercher si, en l'absence de spécifications particulières contractuellement convenues relatives à l'usage auquel la société Agrovin prévoyait d'employer l'acide vendu, cette garantie pouvait être mobilisée, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

2°) ALORS QUE le vendeur n'est tenu de la garantie des vices cachés qu'à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel elle était destinée ; que cet usage s'entend, à défaut de spécifications contractuelles, d'un usage normal ; que la cour d'appel a constaté à la suite de l'expert que l'acide chlorhydrique vendu pouvait être de deux qualités différentes, soit « technique », soit « alimentaire », et que ces qualités étaient destinées à des usages distincts ; qu'il s'en déduisait que si l'usage de l'acide de qualité « technique » à des fins alimentaires était possible, il ne constituait pas pour autant son usage normal ; qu'en considérant toutefois que l'usage alimentaire de l'acide chlorhydrique de qualité « technique » relevait de son usage normal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1641 du code civil ;

3°) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ; qu'en considérant que la garantie des vices cachés de la société Brenntag était engagée sans répondre aux conclusions de cette dernière par lesquelles elle faisait valoir que « la présence de la molécule 2BpC n'aurait causé aucun désordre si le produit avait été destiné, comme il est d'usage, à une application industrielle » (Conclusions d'appel de la société Brenntag p.29, §8) de sorte que la présence de cette molécule ne rendait en aucune manière l'acide vendu impropre à l'usage auquel il était normalement destiné, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour retenir la responsabilité de la société Brenntag, la cour d'appel a jugé que celle-ci avait manqué à son obligation d'information ; qu'en statuant ainsi cependant qu'aucune partie au litige, et en particulier la société Agrovin qui en aurait été la seule créancière, n'avait invoqué un tel manquement, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen de droit sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci, a méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE, en toute hypothèse, pour reprocher à la société Brenntag un manquement à son obligation d'information, la cour d'appel a jugé que « les caractéristiques et spécifications indiquées sur les documents techniques de la société Brenntag ci-dessus exposées ne permettent pas de s'assurer du respect des caractéristiques et spécifications prescrites par le Codex alimentarius et la norme AFNOR NF 939 F ni avant l'achat, ni lors de la réception du lot » (arrêt p.18, §4) ; qu'en statuant ainsi cependant qu'elle relevait par ailleurs que « la qualité de l'acide chlorhydrique vendu par la société Brenntag répondait aux normes d'acceptabilité définies par le Codex alimentarius et la norme AFNOR NF 939 F » (arrêt p.17, §4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l'absence d'information transmise par la société Brenntag relativement à la conformité de l'acide vendu à la règlementation en vigueur était sans lien avec le préjudice subi par la société Agrovin et, dès lors, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1614 du même code ;

6°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le vendeur n'est tenu de fournir une information à l'acheteur que dans la mesure où l'ignorance de ce dernier est légitime ; que pour condamner la société Brenntag, la cour d'appel a relevé que celle-ci avait manqué à son obligation d'information ; qu'en statuant ainsi cependant qu'elle constatait par ailleurs, pour retenir la responsabilité de celle-ci, qu' « il appartenait à la société Agrovin en sa qualité de professionnel, ayant fait le choix d'un usage à destination alimentaire, de s'assurer de cette possibilité en sollicitant de son vendeur les caractéristiques et spécifications de l'acide chlorhydrique » (arrêt p.19, §5) ce dont il résultait que l'ignorance de la société Agrovin n'était pas légitime et que l'exposante n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Les Celliers du nouveau monde.

La SCA les Celliers du Nouveau Monde fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'elle avait contribué à son propre préjudice à hauteur de 30 % et d'AVOIR condamné in solidum la société Brenntag et la société Agrovin à lui payer la somme de 155 854,10 euros, déduction faite de sa part de responsabilité ;

ALORS QUE seule la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage est de nature à entraîner un partage de responsabilité ; qu'en relevant que la faute commise par la SCA les Celliers du Nouveau Monde pour avoir failli à son contrôle qualité devait entraîner un partage de responsabilité, cependant que le dommage en cause résidait dans la présence de la molécule 2BpC dans le vin traité, ce qu'un contrôle qualité aurait seulement permis de déceler, sans toutefois pouvoir le réparer, de sorte que la faute imputée à la SCA les Celliers du Monde n'a pu concourir au dommage, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour l'Union de coopérative Foncalieu.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'union des coopératives Foncalieu avait contribué à son propre préjudice à hauteur de 20 % et d'avoir en conséquence limité la condamnation in solidum de la société Brenntag et de la société Agrovin à hauteur de 20 %

Alors qu' une insuffisance d'information ne peut engager la responsabilité de l'auteur de ce manquement que s'il existe un lien de cause à effet entre cette insuffisance d'information et le dommage ; que la Cour d'appel qui a considéré que l'UC Foncalieu avait engagé sa responsabilité faute de justifier avoir informé la société Domaine des Marins des résultats d'analyses du 12 juin 2012, sans s'expliquer sur le fait que le 12 juin 2021, le laboratoire d'analyse avait conclu que le vin était sain et consommable et que des investigations supplémentaires étaient nécessaires pour connaître l'origine du désordre signalé, de sorte qu'elle n'a pas caractérisé le lien de causalité entre l'absence d'information et le dommage de la société Domaine des Marins n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-10236
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 2022, pourvoi n°21-10236


Composition du Tribunal
Président : Mme Vaissette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Descorps-Declère, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Alain Bénabent , SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10236
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