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22/11/2022 | FRANCE | N°22-81369

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2022, 22-81369


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 22-81.369 F-D

N° 01433

SL2
22 NOVEMBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 NOVEMBRE 2022

M. [O] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2022, qui, pour excès de vitesse, l'a con

damné à 1 500 euros d'amende et à trois mois de suspension du permis de conduire.

Un mémoire personnel et des observations c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 22-81.369 F-D

N° 01433

SL2
22 NOVEMBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 NOVEMBRE 2022

M. [O] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2022, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et à trois mois de suspension du permis de conduire.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [O] [N] a été poursuivi pour avoir commis un excès de vitesse d'au moins 50 km/h, soit 169 km/h pour une vitesse autorisée de 110 km/h.

3. Le tribunal de police l'a condamné à 500 euros d'amende et à cinq mois de suspension du permis de conduire.

4. M. [N] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que la vitesse du véhicule avait été constatée par un appareil dont le bon état de fonctionnement est établi par son homologation, alors qu'aucun élément de procédure n'autorise une telle affirmation et que le carnet métrologique est taisant sur cette question, en raison de la perte du carnet original.

Réponse de la Cour

7. Il résulte des pièces de procédure que le prévenu a expressément renoncé, devant le tribunal de police, à soutenir le moyen de nullité tenant au défaut d'homologation de l'appareil de contrôle de vitesse qu'il avait soulevé dans des conclusions déposées avant toute défense au fond.

8. C'est donc à tort que la cour d'appel a cru devoir répondre au moyen de nullité présenté qui met en cause les conditions dans lesquelles ont été réalisées les vérifications destinées à établir la preuve de l'infraction, lequel revient à contester la régularité d'un acte de l'enquête et doit donc être présenté avant toute défense au fond.

9. Dès lors, le moyen, inopérant, doit être écarté.

10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-81369
Date de la décision : 22/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2022, pourvoi n°22-81369


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.81369
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