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22/11/2022 | FRANCE | N°21-80797

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2022, 21-80797


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 21-80.797 F-D

N° 01429

SL2
22 NOVEMBRE 2022

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 NOVEMBRE 2022

M. [H] [M] et la société [1], partie intervenante, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en

date du 20 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires aggravées, a pron...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 21-80.797 F-D

N° 01429

SL2
22 NOVEMBRE 2022

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 NOVEMBRE 2022

M. [H] [M] et la société [1], partie intervenante, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [H] [M] et de la société [1], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [H] [M] a été condamné pour blessures involontaires aggravées par conducteur de véhicule terrestre à moteur sur la personne de son passager, M. [I] [F].

3. La société [1] ([1]), assurant le véhicule de M. [M], et la société [2] ([2]), tiers payeur ayant versé des prestations à M. [F], sont intervenues à l'instance.

4. Par jugement sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a fixé le préjudice corporel de M. [F], a condamné M. [M] à payer à ce dernier et à la société [2] diverses sommes et a déclaré le jugement opposable aux sociétés [1] et [2].

5. Ces deux dernières sociétés ont relevé appel de cette décision.

6. La Caisse cantonale vaudoise de compensation est intervenue en qualité de tiers payeur devant la cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de la caisse cantonale vaudoise de compensation, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'alinéa 8 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que, sous peine d'irrecevabilité, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale ne peut intervenir après les réquisitions du ministère public que s'il n'a pas été statué sur le fond des demandes de l'assuré qui s'est constitué partie civile ; qu'il résulte des mentions mêmes de la décision que l'intervention de la Caisse cantonale vaudoise de compensation est postérieure au jugement ayant statué sur les demandes de son assuré ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'intervention de cette caisse, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en relevant, pour déclarer recevable l'intervention de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, que l'exposante n'a aucun intérêt à soulever l'irrecevabilité de son intervention dès lors que le recours de cette caisse ne peut avoir aucun effet, à la hausse, sur le montant de la dette indemnitaire de M. [M], sans vérifier si la Caisse cantonale vaudoise de compensation avait contribué à indemniser le préjudice corporel de la victime et si elle bénéficiait d'un recours, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants ne permettant pas de s'assurer qu'elle a accordé une réparation sans perte ni profit pour aucune des parties et a méconnu les articles 1241 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 85 du Règlement (CE) n° 883/2004, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union européenne et la Confédération helvétique, et L. 376-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale :

9. Selon le dernier de ces textes, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale ne peut intervenir après les réquisitions du ministère public que s'il n'a pas été statué sur le fond des demandes de l'assuré qui s'est constitué partie civile.

10. Pour dire la Caisse cantonale vaudoise de compensation recevable en son intervention, la cour d'appel retient que celle-ci intervient postérieurement au jugement qui a statué sur le fond des demandes de M. [F], son assuré, alors qu'elle aurait dû être appelée en déclaration de jugement commun devant le tribunal correctionnel, ce qui n'a pas été fait si bien que le jugement déféré est entaché d'une cause de nullité.

11. Les juges ajoutent cependant que l'intervention en cause d'appel de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, qui renonce implicitement au double degré de juridiction, couvre cette cause de nullité et que le recours de cet organisme ne peut avoir aucun effet, à la hausse, sur le montant de la dette indemnitaire de M. [M], laquelle est déterminée en fonction non des prestations servies par les tiers payeurs mais de la nature et de l'importance des préjudices subis par M. [F].

12. Ils en déduisent que recevoir en cause d'appel l'intervention de la Caisse cantonale vaudoise de compensation ne peut causer aucun grief à M. [M] et à son assureur, qui n'ont aucun intérêt à soulever son irrecevabilité.

13. En se déterminant ainsi, après avoir constaté qu'il avait été déjà statué sur la liquidation du préjudice de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la recevabilité de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, aux condamnations de M. [M] au paiement des sommes revenant à cet organisme ainsi qu'au débouté de ses autres demandes.

16. Les autres dispositions seront maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 20 janvier 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la Caisse cantonale vaudoise de compensation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

CONDAMNE M. [H] [M] à verser à la société [2] la somme de 2 500 euros en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80797
Date de la décision : 22/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2022, pourvoi n°21-80797


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.80797
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