LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1173 F-D
Pourvoi n° J 21-17.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [O] [D],
2°/ Mme [F] [B], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° J 21-17.457 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), dans le litige les opposant :
1°/ au département de l'Orne, hôtel du département, [Adresse 3], représenté par le président du conseil départemental de l'Orne, direction enfance et famille, service de l'ASE de l'Orne, [Adresse 2],
2°/ à Mme [U] [D], domiciliée [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département de l'Orne, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er avril 2021), par ordonnance non contradictoire du 4 juin 2020, le juge des enfants, sans convocation des parties, a accordé à M. et Mme [D] un droit de visite médiatisée à l'égard de leur petite-fille, [W] [D], sans accueillir leur demande visant à être désignés tiers dignes de confiance sur le fondement de l'article 375-3, 2° du code civil.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. M. et Mme [D] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel à l'encontre du jugement du 18 mai 2020, puis, après avoir annulé l'ordonnance du 4 juin 2020, de rejeter leur demande afin d'être désignés tiers dignes de confiance, de limiter leur droit de visite et d'hébergement à un droit de visite médiatisé en lieu neutre à raison d'une fois par mois, pendant 2 heures 30, et de les débouter du surplus de leurs demandes, alors « que faute d'avoir constaté que l'avis du ministère public, dont la cour d'appel a constaté qu'il prenait parti sur la procédure, a été communiqué à Monsieur et Madame [D] l'arrêt a été rendu en violation des articles 16 et 431 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile :
3. Il résulte de ces textes que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.
4. Après avoir relevé que le ministère public avait fait parvenir un avis écrit et que, devant la cour, il requérait la confirmation de la décision entreprise, le 4 juin 2020, l'arrêt annule l'ordonnance et statue au fond.
5. En statuant ainsi, sans constater que M. et Mme [D] avaient eu communication des conclusions du ministère public et avaient été mis en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué, critiqué par Monsieur [O] [D] et Madame [F] [B], épouse [D], encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [O] [D] et de Mme [F] [D] à l'encontre du jugement du 18 mai 2020, puis, après avoir annulé l'ordonnance du 4 uin 2020, a rejeté la demande de M. [O] [D] et de Mme [F] [D] d'être désignés tiers de confiance, a limité leur droit de visite et d'hébergement à un droit de visite médiatisé en lieu neutre à raison d'une fois par mois, pendant 2 heures 30, et a débouté M. [O] [D] et de Mme [F] [D] du surplus de leurs demandes ;
ALORS QUE, faute d'avoir constaté que l'avis du ministère public, dont la cour d'appel a constaté qu'il prenait parti sur la procédure (arrêt p. 5 § 7), a été communiqué à Monsieur et Madame [D] l'arrêt a été rendu en violation des articles 16 et 431 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué, critiqué par Monsieur [O] [D] et Madame [F] [B], épouse [D], encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de M. [O] [D] et de Mme [F] [D] d'être désignés tiers de confiance, a limité leur droit de visite et d'hébergement à un droit de visite médiatisé en lieu neutre à raison d'une fois par mois, pendant 2 heures 30, et a débouté M. [O] [D] et de Mme [F] [D] du surplus de leurs demandes ;
ALORS QUE, premièrement, lorsqu'une décision est annulée, elle disparaît de l'ordonnancement juridique et ne peut servir de référence à la juridiction d'appel pour motiver sa décision ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a annulé l'ordonnance de première instance en date du 4 juin 2020 au motif qu'elle avait été rendue en violation du principe de la contradiction (arrêt p. 6 et p. 7 § 1) ; qu'il était en conséquence exclu que la Cour d'appel puisse se référer aux constatations des premiers juges ; que pour rejeter la demande de M. [O] [D] et Mme [F] [D] à être désignés tiers de confiance et limiter leur droit de visite, la Cour d'appel a toutefois statué sur le fondement des éléments rapportés par le juge de première instance dans sa décision (arrêt p. 7 § 3) ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et à tout le moins, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre effectivement connaissance de toute pièce et élément présenté au juge en vue d'influer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'il ne peut être statué au vu de cette pièce et de ces éléments sans qu'ils lui soient communiqués ; qu'en statuant au visa des débats ayant eu lieu en première instance, et notamment au visa de l'audition de la mineure ainsi que d'un rapport d'échéance de l'Aide Sociale à l'Enfance (arrêt p. 7 § 3-8), tout en constatant que Monsieur [O] [D] et Madame [F] [D] n'avaient pas été convoqués en première instance, et quand ils ne disposaient pas du droit de consulter le dossier, les juges du fond ont violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article 16 du Code de procédure civile.